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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/05794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05794 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6LC
Minute N°24/01043
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Décembre 2024
Le 04 Décembre 2024
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 29 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 29 novembre 2024, notifié à Monsieur [C] [X] [T] le 29 novembre 2024 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [X] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 2 décembre 2024 à 11h38 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 02 Décembre 2024, reçue le 02 Décembre 2024 à 17h05
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [X] [T]
né le 23 Décembre 1984 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Assisté de Me Aïley ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [C] [X] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Aïley ALAGAPIN-GRAILLOT en ses observations.
M. [C] [X] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il est de jurisprudence constante que les éléments relatifs à l’interpellation constituent des pièces justificatives utiles (Civ.1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328 ; Civ.1ère, 16 mars 2016, n° 14-25.068)
En l’espèce, la préfecture de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 2 décembre 2024 à 17h05 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit les éléments relatifs à l’interpellation dont a fait l’objet Monsieur [C] [X] [T].
L’absence à l’audience de la préfecture de l’Eure, pourtant convoquée, et qui ne s’est pas fait représenter à l’audience, n’a pas permis à la juridiction de recueillir des éléments supplémentaires.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable, cette pièce devant obligatoirement être transmise par la préfecture, sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05794 avec la procédure suivie sous le RG 24/05795 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05794 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6LC ;
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable
Constatons que le recours en contestation est devenu sans objet
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [X] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 – PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d'[Localité 3].
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