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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05646 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVRU
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Monsieur, [I], [G]
Madame, [O], [X] épouse, [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [I], [G]
né le 12 Janvier 1989 à, [Localité 2] (MAROC)
demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3]
comparant en personne
Madame, [O], [X] épouse, [G]
née le 11 Mai 1996 à, [Localité 4] (MAROC)
demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[R], [U], Auditeur de justice et de M,.[J], [S], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 19 juin 2023, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 a consenti un bail d’habitation à Monsieur, [I], [G] et Madame, [X], [O] épouse, [G], sur des locaux situés, [Adresse 3] SAINT MARTIN D’HERES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690 euros et d’une provision pour charges de 149 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1726,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur, [I], [G] et Madame, [X], [O] épouse, [G] le 22 juillet 2025.
Par assignation du 2 octobre 2025, la société FONCIERE NRU PAM 2019 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion des locataires et obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, due à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à libération des lieux,3 628,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé le 04 décembre 2025 dont il a été donné lecture à l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 16 décembre 2025, la société FONCIERE NRU PAM 2019 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à 6 417,31 euros au 12 décembre 2025. La société soutient que la dette n’a pas été réglée depuis mai 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur, [I], [G] présent en personne à l’audience déclare avoir divorcé de son épouse au Maroc le 02 octobre 2025. Il explique avoir repris le logement en novembre 2025 et chercher un nouveau logement. Il indique percevoir 2400 euros par mois d’aide au retour à l’emploi (ARE) et sollicite des délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame, [X], [O] épouse, [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas ou l’un des défendeurs, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société FONCIERE NRU PAM 2019 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 16 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 726,28 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société FONCIERE NRU PAM 2019 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société FONCIERE NRU PAM 2019 verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 décembre 2025 Monsieur, [I], [G] et Madame, [X], [O] épouse, [G] devaient la somme de 6417,31 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur, [I], [G] et Madame, [X], [O] épouse, [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les époux sont tenus solidairement au paiement des dettes ménagères contractées par l’un ou l’autre jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil.
Monsieur, [I], [G] sollicite des délais de paiement mais il n’a pas repris le paiement du loyer et ne démontre pas être en situation de régler la dette locative. Il convient donc de rejeter sa demande.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due et fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société FONCIERE NRU PAM 2019 ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur, [I], [G] et Madame, [X], [O] épouse, [G], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de limiter la demande de la société FONCIERE NRU PAM 2019 concernant les frais non compris dans les dépens à la somme de 300 euros, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 juin 2023 entre la SCI FONCIERE NRU PAM 2019, d’une part, et Monsieur, [I], [G] et Madame, [X], [O] épouse, [G], d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 4] SAINT MARTIN, [Adresse 5]HERES est résilié depuis le 17 septembre 2025,
ORDONNE à Monsieur, [I], [G] et Madame, [X], [O] épouse, [G], de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au, [Adresse 6], [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [I], [G] et Madame, [X], [O] épouse, [G], à payer à la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [I], [G] et Madame, [X], [O] épouse, [G] à payer à la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 la somme de 6 417,31 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur, [I], [G] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [G] et Madame, [X], [O] épouse, [G] à payer à la société FONCIERE NRU PAM 2019 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [G] et Madame, [X], [O] épouse, [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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