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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 24/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02464 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G7J
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02464 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G7J
N° de MINUTE : 26/00500
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 12 Septembre 1963 à [Localité 2]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 2 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 4] a adressé à M. [B] [E] une notification de payer la somme de 954,67 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 4 janvier 2021 et le 31 janvier 2021, calculées sur la base d’un taux de 71,30 euros au lieu de 69,11 euros, ainsi que de celles versées entre le 1er février 2021 et le 5 avril 2021 et du 7 mai 2021 au 3 octobre 2022, calculées sur la base d’un taux de 93,88 euros au lieu de 91 euros.
Par lettre du 17 juillet 2024, la CPAM a notifié à M. [B] [E] une mise en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif.
Le 6 septembre 2024, M. [B] [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation du bienfondé de cette créance laquelle a, lors de sa séance du 4 décembre 2024, rejeté son recours.
Par requête, reçue au greffe le 18 novembre 2024, M. [B] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
M. [B] [E], régulièrement convoqué à l’audience précitée par lettre avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu et ne s’y est pas fait représenter.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer et déclarer bien fondée la notification de payer du 2 mai 2024 à hauteur de 954,67 euros,Confirmer et déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2024,Déclarer sa demande reconventionnelle bien fondée,Déclarer M. [E] redevable de la somme de 954,67 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort et dont le solde s’élève à la somme de 868,27 euros,Condamner M. [E] à lui verser la somme de 868,27 euros,Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce, M. [B] [E] a été convoqué à l’audience par un courrier recommandé du 11 septembre 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». A l’audience du 7 janvier 2026, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le montant du litige est de 954,67 euros.
Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la contestation de l’indu et la demande reconventionnelle de paiement
Moyens des parties
La CPAM soutient que sa créance est bien fondée et que la procédure de recouvrement est régulière de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande reconventionnelle de paiement.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
L’article L. 433-2 du même code dispose que l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision.
L’article R. 433-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60 %.
Selon l’article R. 433-4 du même code, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5.
En l’espèce, la CPAM de Seine-[Localité 4] a mis en demeure M. [B] [E] de lui payer la somme 954,67 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 4 janvier 2021 et le 31 janvier 2021, entre le 1er février 2021 et le 5 avril 2021 et, enfin, entre le 7 mai 2021 au 3 octobre 2022.
Elle soutient que le calcul des indemnités dues à M. [E] sur ces périodes devait tenir compte du caractère discontinu de son activité sur la période de référence et donc être calculé en retenant un salaire brut annuel de 37 553,37 euros divisé par 326 jours, soit 365 jours moins 30 jours indemnisés au titre de l’assurance chômage (du 1er au 30 avril 2020) et de 9 jours indemnisés au titre de l’assurance maladie (du 9 octobre 2019 au 17 octobre 2019), soit un salaire journalier de référence de 115,19 euros.
Ainsi, le montant des indemnités journalières devait être calculé comme suit :
60% du gain journalier brut pendant 28 premiers jours, soit 69,11 euros80% du gain journalier brut à compter du 29ème jour d’arrêt, soit 92,15 euros.
Le montant de 92,15 euros dépassant le montant du gain journalier net, celui doit être ramené à 91 euros (37 553,37 – 21% (cotisation salaire de base) / 326 = 91 euros).
M. [B] [E] n’a adressé aucune observation à la suite de son recours, il convient donc de constater qu’il ne soutient pas sa contestation et n’apporte aucun élément de nature à contredire la démonstration de la CPAM.
Il ressort du décompte image des prestations versées par la CPAM à l’assuré qu’il a perçu des indemnités journalières entre le 4 janvier 2021 et le 31 janvier 2021, calculées sur la base d’un taux de 71,30 euros au lieu de 69,11 euros et qu’il a perçu entre le 1er février 2021 et le 5 avril 2021, puis du 7 mai 2021 au 3 octobre 2022, des indemnités journalières calculées sur la base d’un taux de 93,88 euros au lieu de 91 euros.
La créance de la CPAM à hauteur de de 954,67 euros est donc bien fondée.
En conséquence, M. [E] sera débouté de son recours.
La demande reconventionnelle de la CPAM en paiement de la somme de 954,67 euros, dont le solde s’élève à la somme de 868,27 euros, sera déclarée irrecevable, en application de l’article 16 du code de procédure civile, au motif qu’elle ne justifie pas avoir transmis ses conclusions comprenant sa demande reconventionnelle en paiement à M. [E] avant l’audience.
Sur mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [B] [E] de son recours ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] de la somme de 954,67 euros, dont le solde s’élève à la somme de 868,27 euros, correspondant à l’indu d’indemnités journalières perçues entre le 4 janvier 2021 et le 31 janvier 2021, entre le 1er février 2021 et le 5 avril 2021 et entre le 7 mai 2021 au 3 octobre 2022 ;
Condamne M. [B] [E] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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