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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 sept. 2025, n° 25/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03718 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JGN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 septembre 2025 à
Nous, Lise RAMBEAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 septembre 2025 par LA PREFETE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 Septembre 2025 à 14 heures 13 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[E] [W] [X]
né le 28 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [O] [I], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [W] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [W] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une requête de reprise en charge a été adressée le 24 septembre 2025 aux autorités SUISSE et ALLEMANDE concernant [E] [W] [X] ;
Attendu que par décision en date du 24 septembre 2025 notifiée le 24 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [W] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Septembre 2025 , reçue le 26 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DES PROCEDURES PREALABLES AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par conclusions en date du 27 septembre 2025, reçues le 27 septembre 2025, de [E] [W] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Sur les exceptions de nullité au titre d’irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de de [E] [W] [X] soulève l’irrégularité de la retenue administrative aux motifs de la nullité du contrôle d’identité et du contrôle du droit au séjour opérés à son encontre par des agents de la police municipale, aux motifs que le comportement de l’intéressé ne constituait pas une infraction ;
Attendu que le conseil de la préfecture indique que l’attention des policiers municipaux a été attirée par deux individus ayant leurs téléphones portable en charge au niveau de l’entrée du hall de gare, sans néanmoins procéder à leur verbalisation ;
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Aux termes de l’article L812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
En application de l’article L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L’article L812-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’attention des policiers municipaux se trouvant dans la gare d'[Localité 1] a été attirée par deux individus ayants leurs téléphones portables en charge au niveau du comptoir de l’entrée du hall de gare. Les policiers municipaux se fondent sur l’article 5 du décret 2016-541 du 3 mai 2016 pour demander leur titre de transport aux intéréssés puis, en l’absence de titre de transport, pour procéder au contrôle de leur identité et au contrôle de leur droit au séjour.
Alors que [E] [W] [X] ne se trouvait dans aucun des cas prévus par cet article, par ailleurs abrogé par décret n°2019-726 du 9 juillet 2019, que le comportement de l’intéressé décrit par le rapport n’est pas susceptible de constituer une infraction en ce qu’il se trouvait dans un hall de gare pour recharger son téléphone portable, que cet espace n’est nullement réservé aux seuls voyageurs munis d’un titre de transport, qu’il n’est par ailleurs pas nécesaire d’être muni d’un titre de transport pour recharger son portable dans le hall d’une gare, il en résulte que les policiers municipaux n’étaient pas autorisés à procéder au contrôle d’identité de l’intéressé.
Dès lors, au regard ces éléments, les contrôles d’identité et de vérification du droit au séjour sont irréguliers, ce qui porte substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Par conséquent, la procédure de retenue administrative est irrégulière et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [E] [W] [X].
II- SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de [E] [W] [X], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [W] [X] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [W] [X] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [W] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [W] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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