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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 8 janv. 2026, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Minute :
N° RG 25/01239 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNO
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 9]
C/
[N] [M]
[X] [W] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [M]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [X] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01239 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNO et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a consenti à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] un prêt personnel n° 102780262200021757328, consistant en un regroupement de crédits d’un montant en capital de 8 334, 86 euros remboursable au taux nominal de 4,5 % (soit un TAEG de 5, 28 %) en 36 mensualités de 257, 31 euros, assurance comprise.
Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a consenti à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] un crédit renouvelable n° 102780262200021757329 d’un montant en capital de 1 000 euros remboursable au taux nominal de 16, 13 % (soit un TAEG de 17, 50 %) en 18 mensualités de 60 euros, assurance comprise.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, pour demander de :
A titre principal :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de :
— 6 291, 28 euros en principal avec intérêts au taux de 4,4 % l’an à compter du 20 février 2025 au titre du prêt personnel consistant en un regroupement de crédits n° 102780262200021757328 ;
— 886, 76 euros en principal avec intérêts au taux de EURIBOR 1 AN MOY/ 1M à compter du 20 février 2025 au titre du crédit renouvelable n° 102780262200021757329.
en toute hypothèse :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] fait valoir que les mensualités des deux emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité des dettes exigibles pour les deux crédits. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 février 2024 pour les deux crédits.
A l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement, la régularité de la signature électronique, la nullité du contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 10], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des deux historiques des compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 5 février 2024 s’agissant des deux prêts litigieux de sorte que les demandes effectuées le 11 août 2025 ne sont pas atteintes par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’agissant du prêt personnel consistant en un regroupement de crédit n°102780262200021757328
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 412, 62 euros précisant le délai de régularisation (de 28 jours) a bien été envoyée le 12 mars 2025 aux deux défendeurs ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits (les avis de réception ayant été par ailleurs signés le 15 mars 2025).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
S’agissant du crédit renouvelable n°102780262200021757329
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 78, 23 euros précisant le délai de régularisation (de 28 jours) a bien été envoyée le 12 mars 2025 aux deux défendeurs ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits (les avis de réception ayant été par ailleurs signés le 15 mars 2025).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— Sur le défaut de vérification suffisante de la solvabilité ainsi que sur le défaut de remise de la FIPEN
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- signée de l’emprunteur pour s’assurer de l’effectivité de la remise (1er Civ, 7 juin 2023, n°22-15-552) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
En l’espèce, le contrats conclus par Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] ont été conclus par un moyen de communication à distance, par voie électronique.
Au soutien de sa demande, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] produit :
— la photocopie de la carte d’identité de Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] ;
— un bulletin de salaire de Monsieur [N] [M] en date du mois de novembre 2022 ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus 2021 concernant les deux défendeurs.
Il convient de constater qu’aucun justificatif du domicile des emprunteurs ne sont produits au titre des deux crédits.
En outre, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] ne justifie pas avoir remis les fiches d’informations précontractuelles concernant les deux crédits aux emprunteurs faute d’avoir été signés par ces derniers qui ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Il n’est donc pas établi que les documents présentés, non personnalisés, sont ceux effectivement remis aux emprunteurs.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des deux contrats.
— Sur le défaut de bordereau de rétractation
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les deux contrats litigieux ont été conclus sous la forme électronique.
Ces contrats de crédit constituent donc des écrits électroniques lesquels sont soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi des offres de crédit l’existence d’une clause « Délai de rétractation » laquelle stipule :
« Après acceptation, vous pouvez librement et sans pénalité revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion de votre contrat de crédit, notamment en renvoyant au Prêteur le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé (…) ».
À cet égard, force est de constater que les deux versions papier des écrits électroniques des contrats de prêt, versées aux débats par la demanderesse, contiennent, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de location avec option d’achat, notamment en mettant à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
**
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 13 décembre 2022, date de conclusion des deux contrats litigieux.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce en l’absence de décompte clair et précis de la créance s’agissant des deux contrats de prêt faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, les demandes en paiement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 10], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partant, la demande formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°102780262200021781908 du 13 décembre 2022 de 8 334, 86 euros accordé par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] ;
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n° 102780262200021757329 du 13 décembre 2022 de 1 000 euros accordé par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] au titre du prêt personnel n°102780262200021781908 du 13 décembre 2022 de 8 334, 86 euros accordé par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] au titre du crédit renouvelable n° 102780262200021757329 du 13 décembre 2022 de 1 000 euros accordé par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] de sa demande en paiement au titre du prêt n°102780262200021781908 souscrit par Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] le [Date naissance 2] décembre 2022 ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable n° 102780262200021757329 souscrit par Monsieur [N] [M] et Madame [X] [W] épouse [M] le 13 décembre 2022 ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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