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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 3 juin 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 10 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7RH
Minute N° : 25/00264
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :STOCKAGE AVENUE
Dossier + Copie délivrés à :Mme [H]
le :03/06/2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Adresse 10],agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Mme [X] [K] munie d’un pouvoir régulier, pour M.[B] [U], gérant de la SARL STOCKAGE AVENUE
DÉFENDEUR :
Madame [N] [R] [F] [H]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Amandine GORY, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, la société [Adresse 10] a consenti à Madame [N] [H] un contrat de louage portant sur un conteneur de stockage (A010) sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel total de 50€ TTC, contrat conclu pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé du 03 octobre 2023 la société SARL STOCKAGE AVENUE a adressé à Madame [N] [H] une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat de louage, et sollicitant dans, les 10 jours, le règlement au titre du solde des loyers et charges non réglés, de la somme de 600€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 22 octobre 2023.
Par exploit du 25 septembre 2024, SARL [Adresse 10] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et réclamant une somme de 1 653,61 euros frais, intérêts, indemnités et acte compris, au titre du solde des loyers et charges non réglés, selon décompte arrêté au 22 septembre 2024.
C’est dans ce contexte, et faute de règlement, que par exploit délivré le 26 février 2025, la société SARL STOCKAGE AVENUE a fait citer Madame [N] [H] devant le juge des référés du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 6 octobre 2024, faute de paiement des causes du commandement ;
— condamner Madame [H] [N] au paiement de la somme de 1633,44 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 06 octobre 2024 inclus, intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 (date du commandement de payer) sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
— condamner Madame [H] [N] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 06 octobre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [N], des lieux loués, ainsi que tout occupant de son chez, avec l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Madame [H] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [H] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros en légitimes dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— condamner Madame [H] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’opération.
L’affaire est fixée à l’audience du 06 mai 2025, où elle est plaidée.
La société SARL [Adresse 10] comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 2 789,86€ arrêtée au 17 avril 2025.
Madame [N] [H] comparait en personne. Elle explique avoir enlevé la majeure partie de ses affaires du conteneur en juin 2022, mais reconnaît avoir laissé des planches qu’elle n’a toujours pas récupérées ; elle reconnaît également ne pas avoir formalisé son départ en donnant son congé, malgré les courriels qui lui étaient envoyés. Elle conteste cependant la dette locative pour la période postérieure à l’envoi du courrier de résiliation du bail, bien qu’elle précise ne jamais avoir reçu ce courrier et l’avoir découvert dans les pièces de la présente procédure. Elle expose toutefois que son adresse ressortait des pièces dont disposait la société demanderesse.
S’agissant de sa situation personnelle, elle signale être en arrêt maladie, percevoir 1000 euros par mois, et sollicite des délais de paiement pour pouvoir échelonner le règlement de sa dette.
La décision est mise en délibéré au 03 juin 2025.
Toutes les parties ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat de location toute clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet 10 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse.
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
De surcroît, les conditions générales du contrat prévoient que le preneur informera le bailleur de tout changement de ses coordonnées.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une clause résolutoire, et une mise en demeure, restée infructueuse, a bien été adressée à la locataire, à l’adresse qu’elle a déclaré sur le bail, par recommandé le 03 octobre 2023.
Le fait que le courrier avec avis de réception ne soit pas parvenu à cette dernière ne prive en rien la mise en demeure de son effectivité.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société SARL STOCKAGE AVENUE que Madame [N] [H] n’a pas satisfait aux termes de la mise en demeure dans le délai de 10 jours imparti, soit avant le 14 octobre 2023.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société SARL [Adresse 10] depuis le 14 octobre 2023.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes des articles 1708, 1709 et 1713 et suivants du code civil, et des articles 6 et 9 des conditions générales du contrat, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société SARL STOCKAGE AVENUE a produit un dernier décompte de 2.789,86€ arrêtée au 17 avril 2025 intérêts inclus.
Néanmoins la clause résolutoire étant acquise à compter du 14 octobre 2023, il y a lieu de retenir uniquement les montants impayés à compter de cette date.
En l’espèce, il ressort des différents décomptes produit que le bailleur a de manière unilatérale porté, à compter du 17 mai 2023, le loyer à une somme de 70,00 euros mensuel alors que le contrat prévoit un loyer mensuel de 50,00 euros. Cette augmentation de loyer ne pourra être appliquée.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 22 décembre 2022, les redevances sont impayées.
Le calcul du montant dû se décompose donc comme suit : 10x50 + (50x22/31) = 535,48 euros.
En conséquence de ces éléments, Madame [N] [H] sera condamnée à payer à SARL [Adresse 10] la somme de 535,48 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 14 octobre.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 14 octobre 2023, Madame [N] [H] a causé un préjudice à la société SARL STOCKAGE AVENUE.
Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [N] [H] à verser à titre provisionnel à la société SARL [Adresse 10], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 14 octobre 2023, lendemain de la résolution du contrat, la somme de 50,00 euros, soit un montant égal au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
*
En l’espèce, Madame [N] [H] a sollicité à l’audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de la dette locative composée tant des loyers que des indemnités d’occupation impayées.
Au jour du délibéré les sommes suivantes sont dues :
— Arriérés locatifs au 13 octobre 2023 inclus : 520,97 euros
— Indemnités d’occupation du 14 octobre 2023 au 3 juin 2025 : (50 x9/31) + 20 x50 + (50x 13/31) = 14,51 + 400 + 20,96 = 435,47 euros
Soit un total provisionnel de 956,44 euros hors intérêts
Eu égard à la situation financière de la preneuse, il convient de faire droit à sa demande de mise en place d’un échéancier de paiement. Il convient ainsi de l’autoriser à se libérer de sa dette en 20 mensualités, soit 19 mensualités à hauteur de 50 euros et une 20ème mensualité correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la société SARL STOCKAGE AVENUE à compter du 14 octobre 2024 et Madame [N] [H] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [N] [H] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance d’un serrurier, à la suite du délai de 10 jours de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le bailleur sollicite la condamnation du preneur demandeurs au paiement de 1 000,00 euros de dommages et intérêts.
En application de l’article 1240 du code civil aux termes duquel, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, aucun élément ne permet de caractériser une intention de nuire ou une mauvaise foi du preneur ni même un préjudice pour le bailleur dans la mesure où son préjudice financier est déjà indemnisé par la fixation d’une indemnité d’occupation et que de surcroît il ne fournit aucun élément pour étayer sa demande.
Par conséquent les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies, et le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Madame [N] [H] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande que les demandes des parties à ce titre soient rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 octobre 2023 du contrat de contrat de louage du 22 octobre 2021 consenti à Madame [N] [H] et portant sur un conteneur de stockage (A010) sis [Adresse 3] ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 14 octobre 2023 ;
Constatons que Madame [N] [H] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 14 octobre 2023 ;
Condamnons Madame [N] [H] à payer à la société SARL [Adresse 10] la somme de 520,97 €, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 13 octobre 2023 inclus ;
Condamnons Madame [N] [H] à payer à la société SARL STOCKAGE AVENUE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 50,00 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 14 octobre 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Disons que Madame [N] [H] pourra se libérer des sommes dues par 20 mensualités, soit 19 mensualités de 50 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une vingtième mensualité correspondant à la somme restant due, sauf meilleur accord des parties ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
Rappelons qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
Autorisons l’expulsion de Madame [N] [H] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier à compter de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [N] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Déboutons la société SARL [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboutons la société SARL STOCKAGE AVENUE de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 3 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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