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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 24 oct. 2024, n° 24/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02578 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX3T
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis : Service impayés – 24 rue du pot de fer – BP 1717 – (réf dette 12-52-2537-03/00000240566 [L] [G]) – 45042 ORLEANS CEDEX 1, Représentée par Mme [B] [P], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [L], [V], [H] [G], demeurant : 13 allée du piporette – apt 29 – étge 2 – - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE, Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 124007989 B. [Z])
S.A.S. SAUR, dont le siège social est sis : 11 Chemin de Bretagne – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENGIE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 19 février 2024, Madame [L] [G], née le 2 novembre 1964 à CHATEAUDUN (28), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 16 mai 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a contesté les mesures imposées.
Le créancier fait valoir que Madame [L] [G] a refusé d’être accompagnée dans la recherche d’un logement plus adapté à ses ressources et qu’elle a refusé au motif que ses enfants majeurs vivraient avec elle et avaient des ressources. Il demande que, si tel est le cas, les ressources de ces enfants soient prises en compte dans celles du foyer. Il ajoute qu’à défaut, un moratoire devrait être proposé pour permettre de retravailler sur un logement plus adapté et dégager une capacité de remboursement.
Suite à la contestation, le dossier de Madame [L] [G] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 juin 2024 et reçu le 11 juin 2024.
Madame [L] [G] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024 pour l’audience du 6 septembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [B] [P], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué que, à sa connaissance, Madame [G] n’a pas bénéficié d’un précédent dossier de surendettement. Il a fait remarquer qu’il existait régulièrement des impayés de loyer, qu’un logement plus économique a été refusé, et que le fils de Madame [G] s’était engagé à régler 100 euros par mois pour diminuer la dette, ce qu’il n’a pas fait. Il a précisé que, selon l’assistante sociale, la fille de Madame [G] avait quitté le logement.
Bien que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception et ayant signé l’avis de réception, Madame [L] [G] n’a pas comparu.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a été réalisée le 24 mai 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 29 mai 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [L] [G] n’a pas été remise en cause à l’audience et la question n’a pas été mise d’office dans les débats par le juge.
Il ressort du dossier de surendettement que Madame [L] [G] est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Elle est sans emploi. Elle perçoit le RSA et est bénéficiaire d’une aide au logement.
Madame [L] [G] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé à partir du relevé de compte produit par le bailleur. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [L] [G]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
RSA : 707,49 euros ;
APL : 229,77 euros ;
=> TOTAL : 937,26 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 477,57 euros ;
=> TOTAL : 1343,57 euros.
Dans ces conditions, Madame [L] [G] n’a aucune capacité de remboursement.
La quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 98,19 euros.
La question consiste donc à savoir si la situation de Madame [L] [G] est irrémédiablement compromise ou non.
Dans son dossier de surendettement, Madame [G] indique être sans activité depuis l’année 2013.
Elle évoque, dans son courrier d’accompagnement, des problèmes de santé et fait état de la constitution d’un dossier MDPH en vue de l’obtention éventuelle d’une allocation adulte handicapé, sans autre précision. Elle indique que sa fille est revenue à son domicile et que son fils a quitté le logement en 2023.
Dans un courriel remis à l’audience par le bailleur, daté du 1er août 2024, la personne responsable du centre communal d’action sociale suivant sa situation mentionne le départ de sa fille du logement.
Par ailleurs, Madame [G], malgré sa convocation et la signature de l’avis de réception du courrier de convocation, n’a pas comparu à l’audience, ce qui ne permet pas d’actualiser sa situation.
Enfin, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’elle dépose, si bien qu’elle peut bénéficier d’un moratoire.
Cette possibilité de moratoire, alors même que sa situation familiale a évolué, qu’une possibilité de logement plus adapté est évoquée et qu’un dossier aux fins d’obtention de l’allocation adulte handicapé était envisagé, dans un contexte de non-comparution à l’audience et d’impossibilité d’actualiser les ressources et charges, ont pour effet que la situation de Madame [L] [G] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura lieu en conséquence d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT à l’encontre des mesures imposées le 16 mai 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [L] [G], née le 2 novembre 1964 à CHATEAUDUN (28), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [L] [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [L] [G] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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