Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 avr. 2026, n° 23/09442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/09442 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JPG
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
SCCV ATLAND 37 JULES CESAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R041
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[F], prise en la personne de Maître [D] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2D MULTITECHNIQUES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0094
Décision du 10 Avril 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09442 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JPG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV ATLAND 37 JULES CESAR a, en qualité de maître d’ouvrage, décidé de procéder à l’édification d’un ensemble immobilier de 56 logements sur un niveau de sous-sol à [Localité 3] (95).
Dans le cadre de cette opération de construction, le maître d’ouvrage a confié le lot n°12 «Chauffage-Ventilation-Plomberie» selon marché de travaux du 7 mai 2021, à la société C2D MULTITECHNIQUES, moyennant un prix global et forfaitaire non actualisable et non révisable de 575.625,17 € HT, soit 690.750,20 € TTC.
La SCCV ATLAND 37 JULES CESAR a réglé à la société C2D MULTITECHNIQUES les sommes suivantes:
— situation de travaux n°1 – lot n°12 : 5.192,68 €TTC, le 10 novembre 2021
— situation de travaux n°2 – lot n°12 : 7.139,93 € TTC, le 26 janvier 2022.
Se plaignant du retard dans l’exécution des travaux, la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR a décidé de substituer une nouvelle entreprise à la société C2D MULTITECHNIQUES, la société EEGC, pour un montant total de 715.850 € HT.
Le 14 février 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société C2D MULTITECHNIQUES et a désigné Me [X] en qualité d’administrateur judiciaire et la société Selarl Garnier [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 avril 2022, la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR a déclaré au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES ses créances pour un montant de 1.333.993,41 € HT, soit 1.600.792,09€ TTC, outre 168.000 € au titre des indemnités de retard à verser aux acquéreurs, soit 1.768.792,09€ TTC, suivant le détail ci-après :
564.574,39 € HT au titre des travaux du marché non réalisés par C2D MULTITECHNIQUES, 14.260 € HT au titre des frais de chantier, 9.000 € HT au titre des frais d’installation de chantier, 10.636,35 € HT au titre des honoraires complémentaires MOEX,9.000 € HT au titre des honoraires complémentaires OPC, 2.205 € HT au titre des honoraires complémentaires SPS, 4.500 € HT au titre des honoraires complémentaires Bureau de contrôle, 713.000 € HT au titre des frais de substitution, 6.817,67 € HT au titre des frais d’huissier.
Par courrier du 19 mai 2022, la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR a mis en demeure l’administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours.
Par courrier du 3 juin 2022, Me [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la société C2D MULTITECHNIQUES a demandé la poursuite du contrat.
Par courrier du 30 août 2022, la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR a adressé à la société C2D MULTITECHNIQUES et à Me [F] une mise en demeure de reprendre de manière effective, sous 48 heures, l’exécution des travaux du chantier sous peine de résiliation du marché de travaux et de la faire substituer par une autre entreprise à ses frais et risques pour achever les travaux.
Par jugement du 12 septembre 2022, la procédure de redressement judiciaire de la société C2D MULTITECHNIQUES a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL GARNIER [F], représentée par Me [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2D MULTITECHNIQUES.
Par courrier du 24 novembre 2022, Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2D MULTITECHNIQUES a :
— contesté la créance de la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR dans sa totalité,
— allégué une créance de la société C2D MULTITECHNIQUES d’un montant de 53.400,63 € TTC à l’encontre de la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR.
Par ordonnance du 26 juin 2023 notifiée le 29 juin 2023, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la fixation de la créance de la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR au passif de la liquidation judiciaire de la société C2D MULTITECHNIQUES et l’a invité à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la SCCV Atland 37 Jules César a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société C2D Multitechniques et la Selarl Garnier [F] représenté par Me [D] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2D Multitechniques
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, aux termes desquelles la SCCV Atland 37 rue Jules César sollicite de voir :
Sur la demande de fixation du montant de la créance de la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR
au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES
la déclarer recevable en ses demandes ;
fixer le montant de sa créance à la somme de 183.512,84 €HT, soit 220.215,40 €TTC ;
ordonner l’inscription au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES d’un montant de 183.512,84 €HT, soit 220.215,40 €TTC, subsidiairement à la somme qui sera jugée comme étant justifiée ;
Sur les demandes de Maître [F], ès-qualités de liquidateur de la société C2D MULTITECHNIQUES
débouter Maître [F] de ses demandes en paiement ;
subsidiairement dire que la créance de la société C2D MULTITECHNIQUES est d’un montant maximum de 40.799,30 €TTC ;
ordonner la compensation des créances de la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR avec celles de la société C2D MULTITECHNIQUES ;
fixer le montant de la créance de la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR à la somme lui restant due après compensation ;
ordonner, après compensation, l’inscription du solde de la créance de la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES ;
En tout état de cause :
condamner la société C2D MULTITECHNIQUES représentée par la SELARL GARNIER-[F], prise en la personne de Maître [F] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Arnaud Molinier, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, aux termes desquelles la société C2D Multitechniques et la Selarl Garnier [F] représentée par Me [D] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2D Multitechniques sollicitent de voir :
déclarer la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR irrecevable en ses demandes d’admission ou d’inscription de créance,
Subsidiairement,
débouter la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR de sa demande d’admission ou d’inscription de sa créance de :14.260 € HT au titre des frais de chantier,9.000 € HT au titre des frais d’installation de chantier, 15.000 € HT au titre des honoraires complémentaires MOEX et OPC, 2.250 € HT au titre des honoraires complémentaires Bureau de contrôle,137.374,83 € HT au titre des frais de substitution,5.628,01 € HT au titre des frais d’huissier. ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
fixer la créance de la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR à l’égard de la société C2D MULTITECHNIQUES à la somme de 6.753,60 € TTC au titre des frais d’huissiers,
condamner la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR au paiement de la somme de 53.400,63 € TTC,
prononcer la compensation entre les créances de la société C2D MULTITECHNIQUES et les créances de la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR,
condamner la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR au paiement du solde restant dû, soit 46.647,03 €,
condamner la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
La SCCV Atland 37 Jules César sollicite de voir fixer le montant de sa créance à la somme de 183.512,84 € HT, soit 220.215,40 € TTC comprenant :
137 374,83 € HT au titre du surcoût généré par la substitution de la société C2D Multitechniques par la société EEGC (713 000 € HT – 575 625,17 €) conformément à l’article 44,3 du CCG ;15000 € HT au titre de la prolongation des missions de maîtrise d’oeuvre, OPC2250 € HT au titre de la prolongation de la mission du contrôleur technique 23 260 € au titre des travaux nécessaires pour reprendre les malfaçons imputables à l’entreprise 5628,01 € HT de frais d’huissier.
Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire sollicite la condamnation du maître d’ouvrage à lui régler les situations n°3 à n°6 s’élevant à la somme de 52 472,37 € TTC outre la retenue de garantie et de compte-prorata des situations n°1 et n°2 d’un montant de 928,26 € TTC.
En réponse aux demandes adverses, elle expose que le maître d’ouvrage ne démontre pas que le retard allégué est imputable exclusivement à la société C2D Multitechniques de sorte qu’elle soutient qu’il n’y a pas lieu de lui faire peser le coût de la prolongation de la mission du maître d’oeuvre pour 4 mois supplémentaires, que l’avenant produit à la convention de contrôle technique ne se rapporte pas au chantier litigieux, qu’enfin elle ne démontre pas que les travaux confiés à la société EEGC sont identiques à ceux initialement confiés à la société C2D Multitechniques dès lors que la mission est plus étendue et couvre 76 places de stationnement.
I. Sur les demandes formées par la SCCV Atland 37 Jules César
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la Selarl Garnier-[F] il convient de la dire sans objet dès lors que la SCCV Atland 37 Jules César a modifié sa demande et sollicite à titre principal la fixation de sa créance.
Sur la demande au titre du surcoût généré par la substitution de la société C2D Multitechniques
Aux termes du marché de travaux signé les 15 et 16 juin 2021, la SCCV Atland 37 Jules César a confié à la société C2D Multitechniques le lot n°12 « Chauffage-ventilation-plomberie » afférant au programme de construction incluant la construction d’un immeuble de 56 logements sis [Adresse 3] à [Localité 3]
Aux termes de l’article 2 dudit acte, il est stipulé que « l’entrepreneur s’engage, envers le maître d’ouvrage qui accepte, à exécuter lesdits travaux dans les conditions stipulées dans les documents contractuels désignés à l’article 11 du cahier des clauses générales (édition juin 2017). »
L’article 44.3 du CCG dispose que « Indifféremment des facultés qui lui sont offertes par l’article 1222 du Code civil nouveau, le maître de l’ouvrage pourra, en outre, faire intervenir toute nouvelle entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, afin d’achever les travaux.
Les excédents de dépenses issus du marché de substitution, ainsi que les préjudices directs ou indirects qui pourraient résulter de la résiliation seront supportés par l’entrepreneur défaillant et prélevés sur les sommes qui pourraient, encore, lui être dues tant au titre des situations en cours de règlement que de la retenue de garantie, sans préjudice de toute autre action susceptible d’être exercée, par le maître de l’ouvrage, en cas d’insuffisance.
Les sommes considérées pourront faire l’objet d’une compensation sur toutes sommes restant dues au regard des prestations réalisées par l’entrepreneur au jour de la résiliation. »
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2022 et réceptionné le 2 septembre 2022, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société C2D Multitechniques de reprendre l’exécution effective des travaux en visant l’article 43.2 du CCG aux termes duquel le contrat serait résilié de plein droit sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire si l’entrepreneur ne se conforme pas à ses obligations dans le délai de 8 jours.
Il s’ensuit que malgré la décision de poursuite du marché de travaux notifiée par les organes de la procédure collective à la suite du placement en redressement judiciaire, le marché de travaux a été résilié de plein droit aux torts exclusifs de la société C2D Multitechniques à compter du 10 septembre 2022 et que par la suite la société C2D Multitechniques a été placée en liquidation judiciaire.
Le maître d’ouvrage soutient que la substitution des entreprises lui a occasionné un surcoût d’un montant de 137 374,83 € HT dans la mesure où aux termes du marché de travaux conclu avec la société EEGC le coût du lot CVC s’élève à la somme de 713 000 € HT alors qu’aux termes du marché conclu avec la société C2D Multitechniques, il avait été contractualisé une somme de 575.625,17 € pour la réalisation du même lot.
Force est de constater toutefois qu’il ne peut en effet être déduit de la simple soustraction entre les montants respectifs des marchés de travaux des deux sociétés l’existence d’un excédent de dépenses issus du marché de substitution. Il ressort ainsi par exemple que dans le cadre des pièces produites par le demandeur, celui-ci produit un devis du 14 avril 2023 de travaux supplémentaires au titre du carottage supplémentaire suite à la réception de nouveaux plans par le plombier en sous-sol.
Il s’ensuit que le tribunal n’est pas en mesure, en l’absence notamment de tout élément permettant de comparer réellement les deux marchés de travaux, de déterminer si des prestations ont été rajoutées ou modifiées et dès lors l’existence d’un réel surcoût.
Il s’ensuit que faute de rapporter cette preuve il y a lieu de débouter la SCCV Atland 37 Jules César de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes d’indemnisation du surcoût occasionné par la prolongation des missions de maîtrise d’oeuvre et contrôleur technique
La SCCV Atland 37 Jules César soutient avoir dû supporter une somme supplémentaire de 17.250 € HT au titre de la prolongation des missions du maître d’oeuvre et du contrôleur technique. Au soutien de cette demande, le maître d’ouvrage produit :
— un courrier de la société STI Ingenierie en date du 30 mai 2023 confirmant son accord sur la prolongation de sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution pour la période de mai 2023 à septembre 2023 à hauteur de 15 000 € ;
— un avenant à la convention de contrôle technique de la société Qualiconsult prévoyant des honoraires supplémentaires de 2250 € HT au titre de la prolongation des travaux de 6 mois (fin de travaux 10/23 au lieu de 04/23).
Aux termes du marché de travaux de la société CD2 Multitechniques, il était prévu une réception pour toutes les entreprises au 6 février 2023 avec un démarrage des travaux de démolition le 14 juin 2021, le démarrage des travaux de gros œuvre (compris préparation et installation) au 18 octobre 2021 et une fin des travaux de gros œuvre le 17 juin 2022.
Force est de constater qu’il n’est produit aucun ordre de service permettant de connaître la date de démarrage effective des travaux du gros œuvre et de la société CD2 Multitechniques de nature à pouvoir confirmer que ces délais ont été respectés, qu’en l’absence de toute pièce liée à l’avancement du chantier (planning contractuel, compte-rendu de chantier) il n’est en outre pas démontré que le retard sur la date de réception de l’ensemble des corps d’état est imputable à la société CD2 Multitechniques. Enfin et en tout état de cause, il y a lieu de constater qu’au vu de l’ordre de service de la société EEGC, il était prévu un démarrage de ses travaux pour le mois de septembre 2022 et une réception pour le 31 mai 2023 de sorte que la société demanderesse ne démontre pas que les prolongations des missions de maîtrise d’oeuvre et du contrôleur technique d’avril/mai 2023 à septembre 2023 seraient en tous les cas imputables à la société CD2 Multitechniques.
Au vu de ces éléments il convient de débouter la demanderesse de ses demandes formées à ce titre.
Sur la demande au titre des travaux nécessaires pour reprendre les malfaçons imputables à l’entreprise
La SCCV Atland 37 Jules César sollicite la somme de 23 260 € au titre des travaux nécessaires pour reprendre les malfaçons imputables à l’entreprise.
Il ressort que cette somme comprend les sommes suivantes :
3150 € HT au titre du carottage dernier étage bâtiment A (devis TS de la société BJF du 27 janvier 2023)2210 € HT au titre du carottage supplémentaire suite à la réception des nouveaux plans par le plombier en sous-sol (devis TS du 14 avril 2023 de la société BJS)3944,25 € HT au titre de la refacturation emprise voirie oct. à déc. 2022 (facture 22120075 du 31 décembre 2022 de la société BJF)1972,13 € HT au titre de la refacturation emprise voirie janv. à fév 2023 (facture 23030008 du 31 mars 2023 de la société BJF)10 450 € HT au titre des « amener, replis, études, sciage par bloc, évacuation à la main, fermeture en parpaing, finition » (devis de la société BJF du 2 juin 2023)5615 € HT au titre d’un carottage (devis de la société BJF du 19 juin 2023 non produit).
Force est de constater que la seule production de ces devis et factures ne suffit pas à démontrer suffisamment le lien de causalité existant entre ces travaux et un manquement de la société C2C multitechniques à ses obligations contractuelles. Il convient en outre de relever que le devis du 14 avril 2023 indique expressément que ce devis a été demandé suite à une modification des plans en sous-sol de sorte qu’il n’est pas démontré que ces travaux supplémentaires sollicités par le maître d’ouvrage sont nécessairement liés à une faute commise par la société CD2 Multitechniques.
Il y a lieu par ailleurs de relever que la production de deux constats de commissaires de justice ayant été diligentés principalement pour faire le point sur la pose des boites d’incorporation par la société CD2 Multitechniques ne suffit pas non plus à démontrer la matérialité des désordres allégués dès lors que le commissaire de justice n’est pas un technicien du bâtiment et qu’en tout état de cause ces constats n’apportent aucune information permettant de faire le lien entre les travaux supplémentaires commandés par le maître d’ouvrage et les manquements reprochés à la société CD2 Multitechniques.
En conséquence il convient de débouter la SCCV Atland 37 Jules César de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais d’huissier
La SCCV ATLAND 37 JULES CESAR expose avoir supporté des frais d’huissier de 5628,01€ HT.
Compte tenu de la production des justificatifs des frais supportés, la Selarl GARNIER-[F] a indiqué accepter l’inscription de cette créance à hauteur de 5.628,01€ HT, soit 6.753,60 € TTC. Il convient de lui en donner acte.
II. Sur les demandes reconventionnelles formées par la Selarl GARNIER-[F]
La Selarl Garnier-[F] sollicite de voir régler les situations n°3 à 6 restées impayées de la société CD2 Multitechniques dès lors qu’elle a accompli sa mission jusqu’à la date de la liquidation judiciaire. Elle sollicite en outre la restitution de la retenue de garantie dans la mesure où la clause prévoyant sa conservation en cas de liquidation judiciaire doit être considérée comme illégale. Enfin elle demande la restitution du compte prorata.
En réponse la SCCV ATLAND 37 JULES CESAR soutient que la somme due au titre des situations n°3 à 6 doit prendre en compte la retenue de garantie et ne peut donc excéder la somme de 40.799,30 € TTC, qu’enfin la retenue pour le compte prorata n’a pas à être restituée dès lors qu’elle couvre les dépenses liées à l’intervention des entreprises sur le chantier régies par une convention de compte prorata.
*
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
En l’espèce il y a lieu de constater que les 4 situations de paiement n°3 à 6 ont donné lieu à un certificat de paiement signé par le maître d’oeuvre. Aux termes de l’article 31.5 du CCG il est indiqué que « l’acceptation et le paiement d’une situation de travaux sont effectués à titre provisoire et sans préjudice de tout redressement ultérieure notamment en cas d’erreur ou d’inexactitudes sur tel état provisoire de situation et qui se révèleraient ultérieurement. Le paiement des situations de travaux ne constitue, en aucune manière, un quitus ou une acceptation des ouvrages en cours de réalisation à quelque titre que ce soit ».
Or en l’espèce, au vu des reproches formulés dans son courrier du 16 février 2022 par le maître d’oeuvre concernant la qualité de l’ouvrage, celui-ci faisant état d’une mauvaise fixation de nombreuses boîtes qui ne tiendraient pas en place lors du coulage de la dalle, du fait que ces reproches ont été réitérés lors des deux constats de commissaire de justice organisés les 8 mars et 6 avril 2022, il y a lieu de constater que la Selarl Garnier-[F] ne démontre pas être créancière d’une quelconque somme au titre des travaux réalisés par la société CD2 Multitechniques sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Atland 37 Jules César de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
Au vu des décisions prises il convient de constater que la demande de compensation est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Selarl Garnier-[F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CD2 Multitechniques, succombant en partie dans ses demandes, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE la demande d’irrecevabilité formée par la Selarl Garnier-[F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CD2 Multitechniques sans objet ;
FIXE la créance de la SCCV Atland 37 Jules César au passif de la procédure collective de la société CD2 Multitechniques à la somme de 6.753,60 € TTC (six-mille-sept-cent-cinquante-trois euros et soixante centimes) ;
DEBOUTE la SCCV Atland 37 Jules César du surplus de sa demande de fixation ;
DEBOUTE la Selarl Garnier-[F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CD2 Multitechniques de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la Selarl Garnier-[F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CD2 Multitechniques aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Arnaud Molinier, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande notamment de compensation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Restriction de liberté ·
- Vienne ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Géomètre-expert ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Piratage ·
- Ministère
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Date
- Histoire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Europe ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Acte ·
- Contrats ·
- Dépassement ·
- Sociétés ·
- Pouvoir ·
- Clause pénale ·
- Engagement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fond
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.