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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 28 nov. 2024, n° 24/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOTELIERE CHATEAUBRIAND c/ Syndicat CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/11/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04254 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXU
N° MINUTE :
24/00254
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société HOTELIERE CHATEAUBRIAND,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte HUBAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #505
DÉFENDEURS
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04254 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXU
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 septembre 2024, la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) a informé la société par actions simplifiée (SAS) HOTELIERE CHATEAUBRIAND de la désignation de Monsieur [O] [C] en qualité de représentant de section syndicale.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 11 octobre 2024, la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND a requis la convocation du syndicat CFDT et de Monsieur [O] [C] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Monsieur [O] [C] par la CFDT en qualité de représentant de section syndicale de la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle la SAS HOTELIERE CHATEAUBRIAND, la CFDT et Monsieur [O] [C] ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.
Par observations formulées oralement à cette audience, la SAS HOTELIERE CHATEAUBRIAND, représentée par son conseil, demande au tribunal d’acter du dé-mandatement de Monsieur [C] et de condamner solidairement la CFDT et Monsieur [O] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
LA CFDT et Monsieur [O] [C], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la désignation de Monsieur [C] en qualité de représentant de section syndicale
Il convient de constater que la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND verse aux débats un courrier de la CFDT HOTELLERIE-TOURISME-RESTAURATION, en date du 22 octobre 2024, aux termes duquel elle indique que « pour donner suite à une erreur d’appréciation des textes, veuillez prendre en considération le dé mandatement de M. [O] [C] (…). Son mandat de représentant de section syndicale est donc annulé et non applicable dans votre établissement : Hôtel LE DAMENTIN ».
Il en résulte qu’il y a lieu de constater que litige est devenu sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il convient en équité de condamner la CFDT, qui a procédé au mandatement et au dé-mandatement, à payer à la société HOTELIERE CHATEAUBRIAND une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONSTATE que la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [O] [C] en qualité de représentant de section syndicale par la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL en date du 30 septembre 2024 au sein de la SAS HOTELIERE CHATEAUBRIAND est devenue sans objet ;
CONDAMNE la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL à payer à la SAS HOTELIERE CHATEAUBRIAND une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
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