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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 mars 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00697 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4ZA
N° de Minute : 25/683
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
c/
[S] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Mars 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 27 Mars 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Mars
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion GUYOT, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [C] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [S] [E], né le 04 Juin 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 18 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER [10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [C] [E], son père,
Le 24 Mars 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [E] était présent, assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[S] [E] a déclaré que ce qui est inscrit dans les certificats médicaux est de la propagande ; que c’est faux, irrationnel et abject. Il a précisé qu’il est un homme Thêta, c’est-à-dire hypnotisé à distance et qu’il y a des micros installés dans sa chambre. Il a demandé à quitter l’hôpital et à rentrer, soit chez ses parents, soit dans un foyer, tout en déplorant de ne pas avoir encore rencontré l’assistante sociale et tout en précisant n’avoir eu encore aucune visite de ses proches.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la date d’admission en hospitalisation
Il ressort de la lecture du dossier que [S] [E] a été examiné par le docteur [T] [I] le 18 mars 2025 à 12 heures 30, qui a conclu à la nécessité des soins sous contrainte et que le directeur de l’établissement a décidé de l’admission en hospitalisation le même jour, ce qui est conforme à la procédure.
Il ne peut par ailleurs être tiré aucune conséquence des mentions contradictoires figurant sur le certificat médical du docteur [T] [I] selon lesquels le patient aurait été :
— admis en soins psychiatriques sans consentement depuis le mardi 18 mars 2025 en provenance de : CH[10] [Localité 7]
— date d’admission au CH [10] le lundi 17 mars 2025
— adressé par le Service d’Accueil des Urgences de [Localité 8].
Il n’existe en conséquence aucune irrégularité de procédure à ce titre.
Par ailleurs, il est constant que la demande de tiers est datée du 17 mars, tandis que le certificat médical initial est du 18 mars 2025 à 12 heures 30. Aucun texte n’impose que la demande de tiers soit concomitante ou postérieure à l’avis médical. Bien au contraire, il résulte de la combinaison des articles L.3212-3 et L.31212-1-II du code de la santé publique, que la demande du tiers doit être originelle, le texte étant libellé de la façon suivante : " Le directeur de l’établissement prononce la demande d’admission ( …) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un [tiers] … « La demande d’admission est accompagnée » des certificats médicaux.
La procédure est donc régulière.
Sur la modalité d’hospitalisation
L’article L.3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade, au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par des psychiatres distincts.
En l’espèce, dans le certificat médical d’admission établi le 18 mars 2025 à 12 heures 30, le docteur [T] [I] rapporte que [S] [E] est connu pour un trouble délirant chronique. Le docteur évoque une rupture de traitement et de suivi psychiatrique, constituant un facteur de décompensation majeure de l’état psychiatrique du patient. Cet état caractérise le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et la procédure d’urgence était pleinement justifiée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la qualité de l’auteur de l’acte
L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique dispose notamment que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Le conseil de [S] [E] allègue que le docteur [M] [X] qui a établi le certificat médical dit de 24 heures, ne serait pas psychiatre mais médecin généraliste, au regard de la spécialité répertoriée sur le tableau de l’ordre des médecins.
Il résulte toutefois des documents qui ont été transmis par le directeur de l’établissement pendant le cours du délibéré et qui ont été immédiatement communiqués au conseil du patient, que le docteur [M] [X] dispose bien d’un diplôme en psychiatrie délivré le 1er juillet 1990 par l’Université de [Localité 6] et qu’il a été recruté par le Centre hospitalier [10] de [Localité 7] le 12 mars 2025 en qualité de psychiatre.
Le docteur [M] [X] est donc bien psychiatre et le conseil de [S] [E] ne peut exciper d’aucune irrégularité à ce titre.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 18 mars 2025, par le Docteur [T] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 mars 2025, par le Docteur [M] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 mars 2025, par le Docteur [N] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 24 mars 2025, le Docteur [N] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
[S] [E] exprime encore aujourd’hui des idées délirantes. Il est dans le déni de ses troubles et dans le refus des soins. Il demande une mainlevée de l’hospitalisation immédiate et sans traitement, sans se soucier des suites de son avenir.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [E], né le 04 Juin 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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