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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 sept. 2025, n° 24/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N° du 02 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02872 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DOK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12] venant aux droits de la [7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 19 juin 2024, Monsieur [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la contrainte n°C32024008317 décernée le 24 mai 2024 par le directeur de l'[11] (ci-après [13]) venant aux droits de la [7] d’un montant de 14 339,38 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et signifiée par exploit d’huissier en date du 7 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2025.
L’URSSAF [9], représentée par son conseil, sollicite du tribunal, de :
— valider la contrainte délivrée le 7 juin 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son entier montant s’élevant à 14 339,38 euros représentant les cotisations (13 482 euros) et les majorations de retard (857,38 euros) dues arrêtées à la date du 20 mars 2024 ;
— condamner Monsieur [V] [Z] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Monsieur [V] [Z], représenté par son conseil, demande pour sa part au tribunal de :
— annuler la contrainte n°C32024008317 dressée le 24 mai 2024 ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] a formé opposition le 19 juin 2024 à la contrainte signifiée le 7 juin 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Son opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence d’une mise en demeure préalable
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. Il importe donc peu que l’accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l’adresse du débiteur.
Il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception (Civ 2ème, 12 juillet 2018, n°17-23.034).
Monsieur [V] [Z] fait valoir que l’URSSAF [9] ne démontre pas lui avoir adressé une mise en demeure préalable.
Il soutient qu’aucun justificatif d’envoi n’est produit par l’organisme de sorte que la contrainte délivrée à son encontre doit être déclarée nulle.
L'[13] soutient que Monsieur [V] [Z] a été destinataire d’une mise en demeure délivrée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention « pli avisé et non réclamé ».
Elle rappelle que, de jurisprudence constante, le défaut de réception effective de la mise en demeure n’affecte pas la validité de celle-ci, ni celle de la contrainte subséquente.
En l’espèce, l’URSSAF [9] produit une lettre de mise en demeure datée du 25 mars 2024 ainsi qu’un accusé de réception mentionnant l’adresse suivante : «MR [Z] [V] BAT [Adresse 1] » et comportant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dès lors, l’URSSAF [9] justifie bien de l’envoi à Monsieur [V] [Z] d’une mise en demeure en produisant le pli recommandé portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il appartenait en conséquence au cotisant, qui ne conteste pas l’adresse à laquelle la lettre recommandée lui a été envoyée, de la retirer.
En outre, il importe peu que le justificatif d’envoi de la mise en demeure ne soit pas produit par l’organisme dès lors que l’avis de réception versé aux débats comporte un numéro de recommandé identique à celui figurant sur le courrier de mise en demeure du 25 mars 2024.
Il s’ensuit que l’URSSAF [9] justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Monsieur [V] [Z] n’apporte aucune critique sur le décompte particulièrement détaillé produit par la caisse dans ses écritures qui permet de retenir un solde de cotisations et majorations de retard dues au titre de la période litigieuse s’élevant à la somme de 14 339,38 euros.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [V] [Z] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 14 339,38 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et signifiée par exploit d’huissier en date du 7 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
En outre, aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, et au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [Z] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 19 juin 2024 par Monsieur [V] [Z] à la contrainte n° C32024008317 décernée le 24 mai 2024 et signifiée le 7 juin 2024 d’un montant de 14 339,38 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE la contrainte signifiée le 7 juin 2024 pour la somme de 14 339,38 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et condamne Monsieur [V] [Z] au paiement de ladite créance auprès de l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer une somme de 500 euros à l’URSSAF [9] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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