Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 nov. 2024, n° 24/05578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/05578 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G54S
Minute N°24/00992
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Novembre 2024
Le 22 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 21 Novembre 2024, reçue le 21 Novembre 2024 à 14h24 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 29 octobre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [J] [P] [Z], à PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à maître ZELLER Philippe, avocat au barreau de Paris, avocat choisi
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [J] [P] [Z]
né le 20 Mars 1985 à [Localité 3] (RDC)
de nationalité Congolaise
Assisté de maître ZELLER Philippe, avocat au barreau de Paris, choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [J] [P] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître ZELLER Philippe en ses observations.
M. X se disant [J] [P] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [P] [Z] [J] a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27 octobre 2024 confirmée en appel le 29 octobre 2024.
Le conseil de l’intéressé relève que Monsieur [P] [Z] [J] possède des garanties de représentation, qu’il n’existe aucun risque de fuite, qu’il dispose d’une famille en France et d’une adresse.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure-et-Loir malgré sa relance du 21 novembre 2024 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de la République Démocratique du Congo.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de [Localité 2] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [P] [Z] [J] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Il sera rappelé que les éléments relatifs à la situation personnelle de Monsieur [P] [Z] [J] ne peuvent fonder une demande de levée de la mesure de rétention au sens des critères posés par la loi pour une deuxième prolongation.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [P] [Z] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 22 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [P] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 22 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [J] [P] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Novembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet
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