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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00305
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO52
AFFAIRE : [R] [J] C/ URSSAF ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me BARROUX Paul, avocat au barreau de Poitiers
DÉFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, avocats au barreau de charente,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 01 Juillet 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Virginie PEREIRA, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— [R] [J]
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copie à :
— Me Ana Cristina COIMBRA
— Me Laurent BENETEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 3].
L’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) Ile-de-France a délivré à Monsieur [J] une mise en demeure en date du 24 avril 2024 au titre des cotisations et majorations de retard du 2e trimestre 2015, du 1er trimestre 2020, du 3e trimestre 2020 au 1er trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, pour un montant total de 146 763 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2024, Monsieur [J] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Ile-de-France.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2024, Monsieur [R] [J] a formé un recours devant le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, fixé la clôture des débats au 27 juin 2025 et la date de plaidoiries au 1er juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [J], représenté par son avocat, a demandé au Tribunal de prendre acte de l’annulation de la mise en demeure litigieuse, et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
En défense, l’URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil, a indiqué au tribunal que la mise en demeure du 24 avril 2024 avait été annulée, et a sollicité qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s’accordant sur l’annulation de la mise en demeure litigieuse, il conviendra de constater que le recours est sans objet.
L’URSSAF Ile-de-France, dont la mise en demeure annulée est à l’origine du procès, supportera les dépens, et sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme équitable de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le recours de Monsieur [R] [J] est devenu sans objet ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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