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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 20 janv. 2026, n° 25/06078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06078 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWPC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/06078 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWPC
Copie exécutoire à :
Me Guy BENICHOU
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE) (Algér)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67482-2024-004941 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
et
Madame [R] [P] épouse [I]
Profession : Employé(e) de commerce
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (ALGERIE) (Algér)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Saïda BOUCHTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en date du 10 juin 2025 par laquelle les époux ont introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (Algérie)
ET
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (67)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 10 juin 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 20 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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