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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/12082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/12082 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NN7
Minute : 25/00254
S.A CARREFOUR BANQUE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [L] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [L] [K]
Le
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SA CARREFOUR BANQUE a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis Monsieur [H] [K] [L], par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, en paiement de la somme de 4 152,07 euros (inférieure à 5 000 euros) au titre d’un crédit renouvelable impayé, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 février 2025, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse à l’irrecevabilité tirée du défaut de tentative de conciliation ou médiation préalable soulevée par le président d’audience, la SA CARREFOUR BANQUE a indiqué avoir procédé à une mise en demeure.
Bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [H] [K] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dans sa version en vigueur à compter du 13 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande en justice tend au paiement de la somme de 4 152,07 euros.
Il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation par une tentative de conciliation, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité, alors au surplus que les dossiers de crédits à la consommation ne sont pas un cas de dispense de conciliation.
Dès lors, il convient d’apprécier la recevabilité de la demande en justice au regard des deux courriers de mise en demeure que la SA CARREFOUR BANQUE estime être une tentative d’un mode de résolution amiable, demeurée vaine, faute de réponse du défendeur constituant un refus tacite.
Or, les lettres du 2 août 2023 et 13 septembre 2023 adressées par la SA CARREFOUR BANQUE à Monsieur [H] [K] [L] constituent uniquement des mises en demeure de payer, aux termes desquelles celui-ci n’a pas été invité à rencontrer un conciliateur ou un médiateur ou un avocat aux fins de procédure participative.
Ces seules lettres ne peuvent dès lors être qualifiées de tentative de conciliation devant un conciliateur, ni de tentative de médiation devant un médiateur ni même de tentative de procédure participative avec avocats.
Il convenait pour ce faire que la SA CARREFOUR BANQUE saisisse un conciliateur ou un médiateur pour que ce dernier convoque le défendeur et qu’en cas de refus ou absence de réponse de celui-ci, cet intermédiaire dresse une attestation de non conciliation ou non médiation.
Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la SA CARREFOUR BANQUE irrecevable.
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
Constate l’irrecevabilité de la demande de la SA CARREFOUR BANQUE ;
Dit que la SA CARREFOUR BANQUE conservera à sa charge les dépens ;
Déboute la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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