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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 24/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [U],
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5K
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Driss BOULAHCEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#A237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5K
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 août 2024, monsieur [Z] [U] a sollicité la convocation de monsieur [I] [G] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 400 euros au titre d’une avance consentie à ce dernier, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1200 euros au ttire des frais d’exécution, et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2024 monsieur [Z] [U] a maintenu ses demandes. Il expose avoir avancé à monsieur [I] [G] une somme de 1 400 euros afin de lui permettre de racheter 1 400 actions de la société d’expertise comptable SAS Ambexco.
Monsieur [I] [G] a conclu au débouté de ces prétentions. Il fait valoir que la demande est irrecevable faute de conciliation préalable, qu’elle n’est étayée par aucune pièce et qu’elle est prescrite. Il estime que sa proposition de règlement échelonné visait à échapper au harcèlement de monsieur [Z] [U] mais ne peut en aucun cas constituer une reconnaissance de dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations présentées par les parties ;
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excèdant pas 5 000 euros doit à peine d’irrecevabilité être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
En l’espèce, monsieur [Z] [U] produit la convocation qui lui a été adressée par le point d’accès au droit du tribunal de Paris pour le 31 janvier 2024 en vue d’une conciliation. La demande est par conséquent recevable.
Il résulte par ailleurs d’un courrier électronique adressé à monsieur [Z] [U] par monsieur [I] [G] le 25 janvier 2024 que sur la demande du conseil de monsieur [Z] [U] qui sollicitait le remboursement de la somme de 1 400 euros, que monsieur [I] [G] offrait de verser 100 euros par mois pendant 14 mois.
Ce courrier constitue sans aucune équivoque une reconnaissance de dette dont il n’est pas établi qu’elle aurait été établie sous la contrainte ou la violence ayant interrompu la prescription.
Il convient par conséquent de condamner monsieur [I] [G] à payer à monsieur [Z] [U] la somme de 1 400 euros.
Monsieur [Z] [U] qui ne justifie ni de l’existence, ni du montant de son préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir monsieur [I] [G] .
Enfin, il est équitable de faire participer monsieur [I] [G] à hauteur de 300 euros aux frais irrépétibles exposés par monsieur [Z] [U] à l’occasion de la présente procédure.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Ces frais n’étant pas liquidables à ce jour, aucune condamnation ne saurait être sollicitée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contraedictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [I] [G] à payer à monsieur [Z] [U] la somme de 1 400 ( mille quatre cents) euros en principal, et celle de 300 ( trois cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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