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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 2 avr. 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00272 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PTD
Minute : 3/2026
ORDONNANCE
Du : 02 [N] 2026
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
C/
M. [F] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [F] [W]
le : 02/04/2026
Formule exécutoire délivrée
à : HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
le : 02/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 [N] 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [N], salariée d’HABITAT Hauts-de-France ESH en tant que gestionnaire avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 02 [N] 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2017, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a consenti un bail d’habitation à M. [F] [W] sur des locaux situés au [Adresse 7].
Par assignation du 16 février 2026, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin :
— d’être autorisée à pénétrer dans le logement de M. [F] [W] situé [Adresse 7], assistée de la S.A.S SINEQUAE et de leur prestataire, la société LOGISTA HOMETECH (ou de toute autre entreprise), aux fins de constater les conditions d’occupation des lieux et l’état du logement, ainsi qu’aux fins de réalisation des contrôles annuels et des réparations de sécurité nécessaires,
— en cas d’absence ou de refus de laisser accès au logement par ce dernier, d’être autorisée, assistée de la S.A.S SINEQUAE et de leur prestataire, la société LOGISTA HOMETECH (ou de toute autre entreprise), à pénétrer dans les lieux au besoin avec l’assistance de toute personne reprise à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier aux fins de constater les conditions d’occupation des lieux et l’état du logement, ainsi qu’aux fins de réalisation des contrôles annuels et des réparations de sécurité nécessaires.
À l’audience du 3 mars 2026, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la requérante sollicite l’autorisation de pénétrer dans un local d’habitation aux fins de constater les conditions d’occupation des lieux, l’état du logement et de procéder aux contrôles annuels.
Il ressort des pièces communiquées que selon contrat de bail en date du 6 juin 2017, M. [F] [W] est locataire d’un local à usage d’habitation appartenant à la société anonyme HABITAT HAUTS DE France, situé [Adresse 7].
La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE indique que le contrat de bail prévoit en sa clause 5.4 que le locataire doit laisser pénétrer dans les lieux loués les représentants de la société d’HLM sur justification de leur qualité chaque fois que ce sera nécessaire pour la sécurité et pour la salubrité collective.
Elle justifie cependant que M. [F] [W] ne donne pas accès à son logement à la société LOGISTA HOMETECH pour la réalisation des contrôles annuels des installations ; cette dernière s’étant pourtant rendue à son domicile pour réaliser les interventions à trois reprises.
Elle ajoute que la voisine de M. [F] [W] l’a informée que ce dernier vivait avec plusieurs chiens enfermés dans le logement et qu’il ne donnait pas accès à son logement pour l’entretien de la chaudière.
Elle justifie qu’une convocation a été adressée à M. [F] [W] par un commissaire de justice pour le 15 décembre 2025 mais qu’il était de nouveau absent.
Elle conclut que l’ensemble des diligences réalisées démontrent son impossibilité à résoudre ce litige à l’amiable à savoir faire procéder aux contrôles annuels ainsi qu’aux réparations de sécurité nécessaires.
Il résulte de ce qui précède que la requérante démontre qu’il y urgence à statuer sur sa demande puisque le fait d’attendre est susceptible de lui causer un préjudice par la dégradation du bien immobilier, outre le fait qu’il s’agit d’un immeuble collectif et que les installations doivent être contrôlées et vérifiées pour des questions de sécurité et de salubrité collective.
Par conséquent, il sera fait droit à l’ensemble de ses demandes selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, assistée d’un commissaire de justice et des techniciens/prestataires qu’elle mandatera, à pénétrer dans le logement de M. [F] [W], [Adresse 7], afin de constater les conditions d’occupation des lieux et l’état du logement, ainsi qu’aux fins de réalisation des contrôles annuels et des réparations de sécurité nécessaires,
DIT que M. [F] [W] sera informé par tout moyen du jour et de l’heure de l’intervention,
AUTORISE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, assistée d’un commissaire de justice et des techniciens/prestataires qu’elle mandatera, en cas d’absence ou de refus de laisser accès au logement par M. [F] [W], à pénétrer dans les lieux au besoin avec l’assistance de toute personne reprise à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier aux fins de constater les conditions d’occupation des lieux et l’état du logement, ainsi qu’aux fins de réalisation des contrôles annuels et des réparations de sécurité nécessaires,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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