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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYOR
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me HALIMI Jeanine
DEFENDEURS :
Madame [Y] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [L] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 18 janvier 2022, moyennant un loyer mensuel de 442,37€ outre 133,80€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3046,58€ a été délivré à M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] le 2 octobre 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SA 1001 VIES HABITAT, par acte du 30 janvier 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le même jour, a fait assigner M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
— Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
— L’expulsion de corps et de biens de M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] et de tous occupants de leur chef ;
— La condamnation de M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;
— La condamnation solidaire de M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] à lui payer la somme de 4169,34€ au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
— La condamnation solidaire de M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] au paiement d’une astreinte définitive de 8€ par jour au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification du jugement;
— La condamnation solidaire de M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] à lui payer la somme de 360€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi à la demande du bailleur, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
La SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste en conséquence de ses demandes principales, ne maintenant que sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SA 1001 VIES HABITAT indique ne pas maintenir ses demandes principales, la dette ayant été soldée, constat qui découle également du décompte locatif.
Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, il ressort du décompte produit que M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] ont tacitement accepté de prendre les dépens à leur charge, puisqu’une partie de ceux-ci a déjà été réglée par les défendeurs (144,06€ et 187,29€).
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] sont tenus aux dépens.
Par conséquent et eu égard à l’équité et la situation économique des parties, ils seront condamnés solidairement à verser la somme de 200€ à la SA 1001 VIES HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA 1001 VIES HABITAT se désiste de l’ensemble de ses demandes principales à l’encontre de M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [K] et Mme [Y] [K] née [P] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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