Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 déc. 2024, n° 24/05916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/05916 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6SP
Minute N°24/01076
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Décembre 2024
Le 10 Décembre 2024
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 23 juin 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 05 décembre 2024, notifié à Monsieur [M] [Z] le 05 décembre 2024 à 09h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 08 Décembre 2024, reçue le 08 Décembre 2024 à 17h13
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [Z]
né le 16 Avril 2005 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en Ourdou n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [R] [V]
, interprète en langue Ourdou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [M] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de l’intéressé conteste la légalité de l’arrêté de placement au motif que la préfecture n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Monsieur [M] [Z] permettant d’être assigné à résidence.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture indique également que Monsieur [M] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation. Toutefois, il sera relevé que la préfecture ne vise aucun élément de fait qui permettrait d’établir la réalité de ces allégations.
Ainsi, la décision par laquelle le Préfet de la Manche a placé en rétention administrative Monsieur [M] [Z], au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner ni les moyens tenant à la régularité soulevés, ni la demande d’assignation à résidence judiciaire, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de Monsieur [M] [Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05919 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05916 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05916 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6SP ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [Z]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance, après traduction orale par l’interprète, le 10 Décembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
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