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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 oct. 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01200 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIQK
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [E]
né le 20 Mai 1946 à BAILLEAU L’EVEQUE
et
Madame [G] [Z] épouse [E]
née le 30 Septembre 1949 à NOGENT LE ROTROU (28400)
tous deux demeurant 4 rue du ruisseau – 28400 MAROLLES LES BUIS
et représentés par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Société CONSUMER FINANCE
exerçant sous le nom SOFINCO
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – 91300 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80, plaidant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE , ci-après CACF, a consenti aux époux [E] , un crédit affecté portant sur l’installation , par la société SWEETCOM, d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau, pour un montant total de 16 640 € TTC remboursable en 89 mensualités de 238,28 €.
La société SWEETCOM a installé la pompe à chaleur mais non le chauffe-eau et les époux [E] vont apprendre qu’elle fait l’objet , en date du 3 février 2021 , d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 14 avril 2021;
Après avoir déclaré leur créance le 25 février 2021 entre les mains du mandataire judiciaire désigné, ils ont assigné la CACF par exploit du 16 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en remboursement des sommes versées à la société SWEETCOM;
l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, jusqu’au 18 mars 2025 ;
à cette audience, les époux [E], représentés par leur avocat, exposent que la pompe à chaleur a été installée mais non le chauffe-eau , que la société SWEETCOM a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, considèrent que la banque a commis une faute en payant l’intégralité de l’installation sans s’assurer de la régularité de leurs signatures et sans vérifier l’exécution du contrat principal, demandent sa condamnation à leur payer la somme de 14 773,36 € correspondant aux sommes versées, de dire qu’elle sera privée du solde de sa créance, de la déchoir de tout droit à intérêts et d’ordonner la compensation avec les mensualités payées et les sommes perçues au titre des intérêts, subsidiairement, de la condamner à leur payer la somme de 5900 euros correspondant au prix du chauffe-eau et de la condamner à leur payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
la société CACF, représentée par son avocat, expose que les époux [E] ne demandent pas la résiliation du contrat, qu’elle a avancé les fonds sur présentation de la demande de financement signée par toutes les parties, que la pompe à chaleur a bien été installée, que la demande des époux [E] n’est pas fondée puisqu’elle ne concerne que le chauffe-eau non installée et qu’il s’agit d’un trop perçu de 5900 € par la société SWEETCOM, demande le débouté des demandeurs et leur condamnation à lui payer la somme de 900 € ;
l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 date à laquelle le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la question d’ordre public de 'éventuelle forclusion en application de l’article R.312-35 du code de la consommation ;
les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle elles n’ont formulé aucune observation;
MOTIFS DE LA DECISION
il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
en l’espèce, les époux [E] exposent qu’ils ont emprunté une somme totale de 16 640€ pour la livraison d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau mais que seule la pompe à chaleur leur a été livrée le 15 mai 2019 ;
ils reprochent à la société CACF d’avoir effectué le paiement de l’intégralité du prix avant de s’assurer de la livraison complète;
les parties versent aux débats un bon de livraison daté du 9 mai 2015 (pièce 13 des demandeurs) ; tout en affirmant que la pompe à chaleur a bien été installé le 15 mai 2019 ils n’établissent pas avoir informé le prêteur de l’absence de livraison du chauffe-eau avant le 4 avril 2022 par un courrier de leur conseil;
ils prétendent qu’ils n’ont pas signé le bon de livraison, mais n’ont élevé aucune contestation dudit bon , ni lors de la livraison de la pompe à chaleur ni après; ils n’ont pas non plus formé une demande d’expertise ou de vérification de leurs signatures;
par ailleurs, et alors qu’ils ont procédé à la déclaration de leur créance, en date du 25 février 2021, entre les mains du mandataire judiciaire, ils n’établissent pas avoir procédé à une action en revendication du chauffe-eau dans le délai de trois mois de la publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire , en application de l’article L.624-9 du code de commerce;
en outre, les époux [E], qui ne sollicitent pas la résolution de la vente et qui n’ont pas appelé dans la cause le mandataire liquidateur, n’établissent pas la réunion des conditions de l’article L.312-48 du code de la consommation pour demander le remboursement des sommes versées par le prêteur , dans la mesure où la pompe à chaleur a bien été installée;
enfin, et alors que la pompe à chaleur leur a bien été installée, ils ne s’expliquent pas sur le montant de leur demande dans la mesure où le chauffe-eau est au prix de 5900 €;
en conséquence, le tribunal les déboute de leurs demandes faute de preuve;
dans la mesure où les défendeurs succombent à l’action, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société CACF conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Les époux [E] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [G] [E] de l’intégralité de leurs demandes;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [G] [E] aux dépens;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [G] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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