Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 sept. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00343
N° RG 24/00249 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6U4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[J] [V] [L]
né le 01 Août 1989 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[S] [R] [U] [D]
née le 12 Novembre 1990 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES ALLOBROGES (anciennement A D.A.D.A TRAITEUR), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 2/9/2025
Titre à Me PIETTRE
Expédition à Me NOETINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 15 mai 2024, monsieur [J] [L] et madame [S] [D] ont fait assigner la société à responsabilité limitée LES ALLOBROGES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 21 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’interdiction faite à cette société d’utiliser le système d’extraction d’air du restaurant « les Allobroges » après 18 heures, jusqu’à la réalisation des travaux permettant une utilisation ne générant aucune nuisance, par ordonnance de référé du 8 mars 2024, afin qu’une astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée soit prononcée et afin que la société défenderesse soit condamnée à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 février 2025, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur les appels interjetés par les parties à l’encontre de la décision du 8 mars 2024. La cour d’appel ayant rendu son arrêt le 6 février 2025, l’affaire a été rappelée à l’audience du 29 avril 2025.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [J] [L] et madame [S] [D] réitèrent leurs prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée LES ALLOBROGES demande au juge des référés de débouter monsieur [J] [L] et madame [S] [D] de l’ensemble de leurs prétentions et à défaut, s’il était fait droit à la demande au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, de réduire la somme allouée à ce titre à 800 euros.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a fait interdiction à la société à responsabilité limitée ADADA TRAITEUR, désormais dénommée LES ALLOBROGES, d’utiliser le système d’extraction d’air du restaurant « les Allobroges » qu’elle exploite après 18 heures, jusqu’à la réalisation des travaux permettant une utilisation ne générant aucune nuisance, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée. L’ordonnance a été signifiée à la société à responsabilité limitée LES ALLOBROGES le 13 mars 2024. Par arrêt en date du 6 février 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé cette disposition de l’ordonnance.
Il ressort des procès-verbaux de constat versés aux débats par monsieur [J] [L] et madame [S] [D] que le 23 mars 2024 entre 20h43 et 21h18, le 28 mars 2024 entre 21h45 et 21h47, le 6 avril 2024 entre 20h58 et 21h36 et le 20 avril 2024 entre 21h03 et 21h32, un bruit de type bourdonnement, parfaitement audible et désagréable pouvant entraîner de légères vibrations dans la pièce était parfaitement audible, par plages successives de 2 à 5 minutes, dans la chambre de l’appartement des demandeurs. Il ressort également des attestations établies par madame [E] [C] et par monsieur [T] [A], versées aux débats par les demandeurs, que le 16 mars 2024 entre 20 heures et 22 heures, des bruit de mise en marche d’une ventilation, que le 5 avril à 21h50 et 22h10, un bruit correspondant à la mise en route d’une ventilation et que le 12 avril 2024 vers 21h30, un bruit de ventilation résonnant comme un bourdonnement désagréable, étaient nettement perceptibles dans l’appartement des demandeurs.
Les défendeurs ne sauraient prétendre que les bruits et vibrations dont il est fait état dans les procès-verbaux et attestations précitées ne seraient pas imputables au fonctionnement du système d’extraction d’air du restaurant.
Les bruits et vibrations décrits par le commissaire de justice et les deux témoins correspondent ainsi exactement aux nuisances démontrées par les demandeurs lors de la première instance et qui ont justifié l’interdiction d’utiliser l’extracteur d’air après 18 heures (procès-verbal de constat du 22 juin 2023 : « me positionnant dans la chambre, je constate à l’oreille un bourdonnement sourd permanent »), si ce n’est qu’il est fait état dans ces nouvelles pièces d’une perception des bruits et nuisances par intermittence et non en continu. Les deux témoins font en outre état d’un bruit de ventilation dans leurs attestations et le commissaire de justice indique avoir entendu un bruit de passage d’air en plaquant son oreille contre le mur lorsque le bourdonnement s’est mis en route. Il ne peut donc être prétendu que le bruit et les vibrations perceptibles dans la chambre de l’appartement des demandeurs seraient liés au fonctionnement d’un lave-vaisselle professionnel, et ce d’autant qu’il ressort du propre procès-verbal de constat versé aux débats par la société défenderesse que le lave-vaisselle du restaurant est installé sur une dalle isolante.
Le fait que lors des constatations effectuées le 17 avril 2024 à midi, maître [O] [F] ait constaté un bruit beaucoup plus important et beaucoup plus permanent que lors des constatations effectuées les 23 et 28 mars et 6 et 20 avril 2024 en soirée ne signifie pas nécessairement que les bruits et vibrations proviennent de sources différentes mais que la société défenderesse a pu utiliser l’extracteur, à une période de la journée où cela lui était interdit, de manière intermittente et à un niveau plus faible que lors du service de midi, période de la journée lors de laquelle elle pouvait utiliser cet équipement sans restriction (il ressort des constatations effectuées dans la cuisine du restaurant par maître [X] [H] que l’extracteur d’air dispose d’au moins 5 niveaux d’intensité différents).
Le procès-verbal de constat et les attestations versés aux débats par les défendeurs ne sont par ailleurs pas de nature à remettre en cause la valeur probante des pièces produites par les demandeurs dès lors que ces derniers ont indiqué dans leurs conclusions qu’à compter de l’assignation en liquidation d’astreinte délivrée le 15 mai 2024, plus aucun bruit de type bourdonnement et plus aucune vibration n’avaient été perçus dans leur appartement après 18 heures, que le commissaire de justice sollicité par la société défenderesse a effectué ses constatations à compter du 30 mai 2024 et que madame [G] [Z] indique dans son attestation avoir débuté son stage au sein du restaurant « les Allobroges » à compter du 22 mai 2024. Reste l’attestation rédigée par monsieur [M] [Y], parfaitement irrecevable puisqu’établie par un mineur de moins de 16 ans, et dépourvue de toute valeur probante puisqu’établie par une personne soumise au pouvoir hiérarchique de la société défenderesse, non accompagnée du moindre document justifiant de l’identité de l’attestant et faisant état d’une absence d’utilisation de l’extracteur dès le début de l’apprentissage en février 2024, soit à une date à laquelle il n’était aucunement fait interdiction à la société défenderesse d’utiliser cet élément d’équipement.
Il n’existe pas enfin de contradiction entre les deux attestations produites par les demandeurs en cause d’appel et les enregistrements de la caméra installée par la société défenderesse dans le système d’extraction du restaurant dès lors qu’il est indiqué dans le procès-verbal de constat dressé par maître [X] [H] que la caméra commence à filmer à 18h30 et qu’il n’est aucunement indiqué dans les deux attestations que les nuisances ont été perçues en soirée. Les deux attestations ayant été produites au cours de la procédure d’appel dans le cadre de laquelle les demandeurs sollicitaient l’interdiction totale d’utiliser l’extracteur, il est vraisemblable que les nuisances dont ces attestations font état aient été constatées en journée.
La violation à sept reprises, par la société défenderesse, de l’interdiction qui lui était faite d’utiliser l’extracteur après 18 heures est donc pleinement caractérisée. En revanche il ne saurait être déduit de ces sept manquements la violation systématique de l’interdiction tous les soirs d’ouverture. Il y a lieu également de tenir compte des efforts accomplis par la société défenderesse, et notamment de la modification des conditions d’exploitation du restaurant, pour respecter l’interdiction à compter du 15 mai 2025. Le montant de l’astreinte sera donc ramené à la somme de 700 euros par infraction constatée, ce montant n’apparaissant pas disproportionné par rapport à l’enjeu du litige ou au patrimoine de la société défenderesse.
La société à responsabilité limitée LES ALLOBROGES sera ainsi condamnée à payer aux demandeurs la somme de 4 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
La société défenderesse ayant cédé son fonds de commerce le 13 novembre 2024, il n’existe plus de risque de violation de l’interdiction prononcée à son encontre. La demande d’astreinte définitive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée LES ALLOBROGES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [J] [L] et madame [S] [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société à responsabilité limitée LES ALLOBROGES à payer à monsieur [J] [L] et madame [S] [D] la somme de 4 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 8 mars 2024 et assortissant l’interdiction faite à cette société d’utiliser l’extracteur d’air du restaurant qu’elle exploite après 18 heures ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LES ALLOBROGES à payer à monsieur [J] [L] et madame [S] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LES ALLOBROGES aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Livraison ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Gibier ·
- Finances ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Prix
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Demande ·
- Délai ·
- Caractère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Information ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- État antérieur ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Bail commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Détention ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Tunisie ·
- Formule exécutoire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Audience ·
- Minute
- Métropolitain ·
- Provision ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Condamnation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Réel ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Irradiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.