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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/583
RG : N° RG 25/04018 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BNL
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SA AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bechir KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M] [I] [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 191
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 juillet 2024 signifiée le 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre M. [E] [P], bailleur, et la société SA DEPANNAGE, preneur, à compter du 22 janvier 2024,
— ordonné l’expulsion de la société SA DEPANNAGE,
— condamné la société SA DEPANNAGE à payer à M. [P] la somme de 5.116,09 euros au titre des loyers impayés, actualisés au premier trimestre 2024,
— condamné la société SA DEPANNAGE à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société SA DEPANNAGE et désigné la SELARLU [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 8 avril 2025, la société SA AUTO a fait assigner M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
* à titre principal :
— ordonner sa éintégration dans les locaux commerciaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— prononcer la suspension de toute mesure d’exécution forcée mise en oeuvre par le bailleur,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* à titre subsidiaire :
— lui accorder un délai afin de lui permettre de trouver une solution de relocalisation,
— dire que pendant ce délai, aucun acte d’exécution forcée ne pourra être poursuivi à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 2 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société SA AUTO demande au juge de l’exécution de :
— ordonner sa réintégration immédiate dans les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (93),
— ordonner la suspension de toute mesure d’expulsion ou d’exécution forcée à son encontre,
— enjoindre à M. [P] de s’abstenir de toute entrave à l’accès et l’exploitation des lieux par elle,
* à titre subsidiaire :
— lui octroyer des délais pour quitter les lieux,
* à titre de demandes accessoires :
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble manifestement illicite et préjudice commercial et moral,
— condamner la société [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [P] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute la société SA AUTO de ses demandes,
— condamne la société SA AUTO à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne la société SA AUTO à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que la société SA AUTO ne justifie pas de la cession de fonds dont elle se prévaut, ni des paiements dont elle fait état.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes injonction de ne pas faire
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Les demandes formées par la société SA AUTO tendant à voir enjoindre à M. [P] de s’abstenir de toute entrave à l’accès et l’exploitation des lieux par elle, en ce qu’elles tendent à l’obtention d’un titre exécutoire, ne relèvent pas du pouvoir du juge de l’exécution et seront dites irrecevables.
Sur les demandes à titre principal
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le commandement de quitter les lieux du 4 novembre 2024, à la suite duquel l’expulsion a été diligentée, a été délivré à la société SA DEPANNAGE.
De même, le procès-verbal d’expulsion établi le 24 mars 2025, ne vise que la société SA DEPANNAGE.
En l’absence de pièce établissant l’occupation des locaux litigieux, par la société SA AUTO, qui ne justifie d’aucun titre d’occupation, les demandes de réintégration, de délai, de suspension des mesures d’exécution et de condamnation au paiement de dommages-intérêts formées par cette dernière ne sont pas fondées. Elle en sera déboutée.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le caractère abusif de la procédure initiée par la société SA AUTO, qui ne justifie ni de son occupation des locaux ni de son expulsion, justifie quele préjudice résultant de la saisine de la juridiction de céans soit indemnisé à hauteur de 1.500 euros que la société SA AUTO sera condamnée à payer à M. [P].
Sur les demandes accessoires
La société SA AUTO, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT la société SA AUTO irrecevable en sa demande en injonction de s’abstenir de toute entrave à l’accès et l’exploitation des lieux par elle,
DÉBOUTE la société SA AUTO de ses demandes,
CONDAMNE la société SA AUTO à payer à M. [E] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société SA AUTO aux dépens,
CONDAMNE la société SA AUTO à payer à M. [E] [P] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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