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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00740 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCTZ
Affaire : Monsieur [H] [S] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [H] [S]
Né le 1er mars 1972
4 Rue des Tilleuls
14210 GRAINVILLE SUR ODON
comparant en personne et assisté de Me GUYOMARD Hubert, avocat au barreau d’ALENCON
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [J] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. TURPIN [U]
M. BESNARD [T]
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 puis avancé au 12 mars 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [H] [S]
— Me Hubert GUYOMARD
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 Novembre 2024, Monsieur [H] [S], par l’intermédiaire de son avocat Me [E] [P], a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 septembre 2024, notifiée le 10 octobre 2024 qui a confirmé le rejet de la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 24 octobre 2023 au motif qu’elle n’entraînait pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 25%.
A l’audience, Monsieur [H] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [G].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [H] [S], assisté, a demandé de fixer le taux prévisible à 25% afin de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a indiqué que l’appréciation du taux prévisible doit se faire à la date de la déclaration. Elle a demandé de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle et pour le surplus, s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [G], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date du 24 octobre 2023, le taux d’incapacité prévisible était égal ou supérieur à 25%.
Au terme de sa mission, le Docteur [G], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“- dans le rapport émanant de la CPAM le 13/09/2024 écrit par le Dr [Q], il n’y a pas eu d’examen clinique. IPP < 25%
— dans la note technique du Dr [W], elle regrette que l’examen clinique n’ait pas été fait et maintien le taux d’IPP < 25%
— il a été examiné par le Dr [Y] le 05/12/2023 : lombosciatalgie gauche et cruralgie gauche
— examiné à 2 reprises par le Dr [F], neurochirurgien du CHU le 29/02/2024 et le 07/06/2024 : lombalgies anciennes avec douleur radiculaire, rachis très contracturé
— traitement par infiltrations articulaires postérieures (les premiers efficaces 2 à 3 ans, les suivents 48h)
— pas de solution chirurgicale envisagée
Examen clinique ce jour :
— chauffeur manoeuvre depuis 2008
— plaintes : mal au dos, lombalgie droite et gauche, est en arrêt depuis octobre 2023
— va avoir une rhizolyse dans 2 semaines, Pr [M]
— inclinaisons latérales harmonieuses
— shober : 10+4
— distance doigts sol : 31 cm
— Lasègue : 75° à droit et 60° à gauche
— reflexes : rotules : à droit et à gauche +, tendon Achille : à droit -, à gauche +
— pas d’amyotrophie
Avis Dr [G] :
— lombalgies mécaniques avec petite irradiation à gauche
— pas de déficit moteur ni sensitif, pas de syndrôme de la queue de cheval
— canal étroit constitutionnel avec lipomatose
Retentissement physique modéré
Tableau 8-2 : retentissement moyen = 25%
Le retentissement est moyen ou modéré donc taux à 25% ”.
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [H] [S] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [G], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que, à la date du 24 octobre 2023, l’IPP afférente à la maladie dont se trouve affecté Monsieur [H] [S] atteignait le taux prévisible de 25%.
INVITE la CPAM DU CALVADOS à transmettre au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (C.R.R.M. P) le dossier de Monsieur [H] [S] en application de l’article L 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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