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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2025, n° 22/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00977 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02350 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NSX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [W] [M] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N° 22/02350
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 7 septembre 2022, Mme [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision du 26 avril 2022 de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [8] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône relative au refus de reconnaissance, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) constatée le 20 juillet 2020.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
Mme [K] [S], présente en personne, fait état de sa situation médicale. Elle affirme ne pas avoir reçu le questionnaire adressé par la caisse pour l’instruction de sa demande de maladie professionnelle pour son épaule droite, et ne pas être parvenue à ouvrir le questionnaire en ligne.
Elle demande au tribunal d’annuler la décision de la [8] et faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, souligne que la décision de refus de prise en charge est un refus purement administratif découlant de la carence de l’assurée dans l’instruction même de sa demande.
La caisse demande en conséquence au tribunal de :
— débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction entendait fait droit à la demande, débouter la requérante de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle et la renvoyer devant les services de la [8] afin que l’instruction de sa maladie soit reprise étant donné que seule la condition médicale a pu être vérifiée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
En l’espèce, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [K] [S] au titre du tableau n°57 en l’absence d’éléments suffisants pour apprécier de façon objective la teneur des mouvements réalisés, l’assurée n’ayant pas retourné le questionnaire de maladie professionnelle qui lui a été adressé.
La [8] verse aux débats le questionnaire en cause, adressé dans un premier temps par le compte [5] de l’assurée sociale, puis par courrier recommandé faute de réponse.
Il est justifié par la caisse de deux envois à Mme [K] [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les 4 mai et mai 2021, revenus avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
La même démarche a été entreprise auprès de l’employeur qui a fait retour de son questionnaire dûment rempli, et mentionnant que celle-ci n’a pas été exposée dans le cadre de son travail habituel aux postures prévues par la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse produit également la fiche de concertation médico-administratif maladie professionnelle, sur laquelle est mentionné l’orientation vers un refus administratif en l’absence de réponse au questionnaire par l’assurée.
Le 23 août 2021, soit avant l’échéance du délai d’instruction fixée au 26 août 2021, et à nouveau par courrier recommandé (dont l’avis de réception est revenu signé), la caisse a informé Mme [K] [S] du rejet de sa demande en lui précisant qu’elle n’avait pas donné suite aux demandes de renseignements, plaçant la caisse dans l’impossibilité d’apprécier de façon objective le caractère professionnel de l’affection alléguée.
L’intéressée ne conteste pas n’avoir fait retour d’aucun des questionnaires qui lui ont été adressés, mais affirme ne pas y être parvenue par voie numérique, et ne pas avoir reçu ceux par courrier.
En vertu des articles R.461-9 et R.441-18 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie (…).
L’absence de notification dans les délais de l’article R.461-9 (…) vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. »
Il ressort de ces dispositions que le délai d’instruction de quatre mois s’impose à la caisse qui doit le respecter de façon impérative.
En l’espèce, la caisse était tenue de répondre avant le 26 août 2021 à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle reçue le 27 avril 2021 en l’état des pièces mises à sa disposition par Mme [K] [S] et son employeur.
Il convient de rappeler et de souligner qu’à défaut d’une telle réponse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu d’office de sorte que Mme [K] [S] ne peut se prévaloir d’aucune justification relative au dépassement du délai fixé par la caisse afin de retourner les questionnaires adressés.
Du fait de sa carence, il lui appartenait de présenter une nouvelle demande de ce chef sous réserve du respect des délais de prise en charge et d’exposition au risque prévus par le tableau des maladies professionnelles.
En l’absence du retour des questionnaires régulièrement adressés par la caisse dans les délais impartis, et indispensables à l’instruction de sa demande, la [8] a fait une exacte application de la loi en rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [K] [S].
En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, Mme [K] [S] sera déboutée de sa demande de reconnaissance, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection constatée le 20 juillet 2020.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [K] [S] à l’encontre de la décision du 26 avril 2022 de la commission de recours amiable de la [6] ([8]) des Bouches-du-Rhône relative au refus de reconnaissance, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) constatée le 20 juillet 2020 ; ;
DEBOUTE Mme [K] [S] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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