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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 4 sept. 2025, n° 21/06735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE “ [ Adresse 41 ] sis c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, Société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI, Société UETP, Société SP CHARPENTE COUVERTURE, S.A.S. MATOS, SMA, Compagnie d'assurance SMABTP, Société DSA, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° R.G. : 21/06735
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 41] sis [Adresse 19] [Adresse 10]
Syndic : cabinet GRATADE, Monsieur [H] [I] [V] [O], Madame [W] [F] [E] [P] épouse [O]
C/
Société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, Société UETP, Société SP CHARPENTE COUVERTURE, Société DSA, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, Société GROUPAMA, Société SMA SA, Société ECM, Société INNOVE ETANCHE, Société RIM CONSTRUCTION, Société LES ZELLES, Société CMBR, Société BAZZI, S.A.S. MATOS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 41] sis [Adresse 19]
Syndic : cabinet GRATADE
[Adresse 5]
[Localité 34]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0056
Monsieur [H] [I] [V] [O] (intervenant volontaire)
[Adresse 18]
[Localité 31]
&
Madame [W] [F] [E] [P] épouse [O] (intervenant volontaire)
[Adresse 18]
[Localité 31]
Tous deux représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0056
DEFENDERESSES
Société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0242
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE [Adresse 43]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société CMBR (intervenante volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 33]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
Société UETP
[Adresse 38]
[Adresse 46]
[Localité 25]
défaillante
Société SP CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 51]
[Adresse 14]
[Localité 22]
défaillante
Société DSA
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur des Sociétés INNOVE, ETANCHE, DSA, BAZZI et UETP
[Adresse 11]
[Localité 45]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur des sociétés ECM, RIM CONSTRUCTIONS et SPCC
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société LES ZELLES et de la société MATOS
[Adresse 2]
[Adresse 40]
[Localité 32]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
Société GROUPAMA, assureur de la société CMBR
[Adresse 27]
[Localité 20]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
Société SMA SA, assureur Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur
[Adresse 26]
[Localité 21]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0242
Société ECM
[Adresse 9]
[Localité 35]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
Société INNOVE ETANCHE
[Adresse 12]
[Localité 36]
défaillante
Société RIM CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 29]
défaillante
Société LES ZELLES
[Adresse 39]
[Localité 28]
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1456
Société CMBR
[Adresse 16]
[Localité 15]
défaillante
Société BAZZI
[Adresse 53]
[Adresse 3]
[Localité 23]
défaillante
S.A.S. MATOS
[Adresse 50]
[Adresse 48]
[Localité 24]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, gérée par la société NEXITY REGIONS I, a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 52] à NANTERRE (92000), comprenant 157 logements répartis sur 2 îlots (B1 et B2) et 151 emplacements de stationnement sur 2 niveaux de sous-sols enterrés sous l’îlot B2.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire au titre de l'[Adresse 43] :
— la société SEERI, en qualité de maître d’œuvre,
— la société ECM, chargée du lot « VRD préalables / terrassements / Gros oeuvre », assurée auprès de la SMABTP,
— la société RIM CONSTRUCTIONS, chargée du lot « Cloisons / doublage / faux-plafonds », assurée auprès de la SMABTP,
— la société SP CHARPENTE COUVERTURE, chargée du lot « Charpente / couverture », assurée auprès de la SMABTP,
— la société INNOVE ETANCHE, chargée du lot « Etanchéité », assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— la société LES ZELLES, chargée du lot « Menuiseries extérieures », assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD,
— la société CMBR, chargée du lot « Métallerie », assurée auprès de la Compagnie GROUPAMA,
— la société BAZZI, chargée du lot « Peinture », assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— la société MATOS, chargée du lot « Chapes /plancher chauffant », assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD,
— la société DSA, chargée du lot « Revêtement de façades », assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— la société UETP, en qualité d’entreprise chargée du lot " [Adresse 42] ", assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
Une police « Dommages Ouvrage / Constructeurs Non Réalisateurs » a été souscrite auprès de la société SMA SA.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Le procès-verbal de livraison des parties communes a été régularisé le 5 mars 2015, assorti de réserves.
La réception des travaux a été prononcée le 16 mars 2015 entre la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE et les locateurs d’ouvrage.
Plusieurs courriers ont été envoyés à la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, à la requête du syndicat des copropriétaires, aux fins de se plaindre de divers désordres, malfaçons, non- façons, défauts de conformité et non-finitions non solutionnées.
Par actes d’huissier en date du 14 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 37] " a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE.
Par actes d’huissier séparés délivrés le 19 avril 2016, la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE a assigné en ordonnance commune les sociétés suivantes :
— la société ECM et son assureur la SMABTP,
— la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société RIM CONSTRUCTIONS et son assureur la SMABTP,
— la société LES ZELLES et son assureur ALLIANZ IARD,
— la société CMBR et son assureur GROUPAMA,
— la société BAZZI et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société MATOS et son assureur ALLIANZ IARD,
— la société SPCC et son assureur la SMABTP,
— la société DSA et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société UETP et son assureur AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2016, M. [J] a été désigné en qualité d’expert.
Par une ordonnance de référé du 3 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société SMA, en sa qualité d’assureur DO et CNR et à la société SEERI, en sa qualité de maitre d’oeuvre d’exécution et la mission de l’expert judiciaire a été étendue aux désordres d’infiltrations affectant le séjour, la cuisine et l’entrée de l’appartement n°5203 de M. et Mme [O].
Par actes d’huissier des 8, 9, 10, 13 et 14 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 41] a fait assigner la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société RIM CONSTRUCTIONS et son assureur la SMABTP, la société LES ZELLES et son assureur ALLIANZ IARD, la société CMBR et son assureur GROUPAMA, la société BAZZI et son assureur AXA FRANCE IARD, la société MATOS et son assureur ALLIANZ IARD, la société SPCC et son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur AXA FRANCE IARD, la société UETP et son assureur AXA FRANCE IARD, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
Selon une ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2021.
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 23 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société SEERI et la SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et CNR.
Selon une ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de conclusions signifiées par la voie électronique le 24 novembre 2021, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [P] épouse [O] sont intervenus volontairement à l’instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, et M. [H] [O] et Mme [W] [P] épouse [O], demandent au tribunal, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1642-1, 1648 alinéa 2, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et 1240 du code civil et L 124-3, L 242-1 du code des assurances, de :
— Déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 47] EN [Adresse 37] à [Localité 45] recevable et bien fondé en ses demandes.
EN CONSEQUENCE,
Au titre des marches en bois fendues de l’escalier (Venelle 54) :
— Condamner la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 47] EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 540 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu’au complet paiement,
Au titre de la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48][Adresse 49]) :
— Condamner in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la société ECM et la SMABTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 4.800 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu’au complet paiement,
Au titre de la toiture :
— Condamner la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 47] EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 328,00 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu’au complet paiement,
Au titre des revêtements extérieurs des paliers :
— Condamner in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société INNOVE ETANCHE et AXA FRANCE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] à [Localité 45] la somme de 68.012,93 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu’au complet paiement,
Au titre des portillons :
— Condamner in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société CMBR et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EN [Adresse 37] à [Localité 45] :
A titre principal, la somme de 79.860 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu’au complet paiement,
A titre subsidiaire, la somme de 46.536 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu’au complet paiement,
Au titre des frais engagés :
— CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société LES ZELLES, la société ALLIANZ IARD, la société ECM, la SMABTP, la société DSA, la société AXA FRANCE IARD, la société CMBR, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 10.995,40 euros TTC au titre des divers frais avancés par la copropriété pour les besoins de l’expertise et des mesures conservatoires,
Au titre des frais de syndic :
— CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société INNOVE ETANCHE, son assureur AXA FRANCE IARD, la société LES ZELLES, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CMBR et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 3.960 euros,
Au titre des frais irrépétibles :
— CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société INNOVE ETANCHE, son assureur AXA FRANCE IARD, la société LES ZELLES, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CMBR et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 20.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [O],
— CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société LES ZELLES, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à verser à M. et Mme [O] les sommes de :
— 21.525 euros, au titre du préjudice de jouissance résultant des dommages subis
pendant 41 mois dans le séjour et la cuisine de l’appartement,
— 4.950 euros, au titre du préjudice de jouissance résultant des dommages subis
pendant 66 mois dans l’entrée de l’appartement,
— 8.000 euros, au titre du préjudice moral,
— 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société INNOVE ETANCHE, son assureur AXA FRANCE IARD, la société LES ZELLES, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CMBR et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens incluant les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BAUDOUIN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, venant aux droits et obligations de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE [Adresse 43], demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien dans sa version applicable au présent litige, 1642-1, 1648 et 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, de
— DIRE ET JUGER la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
1) Sur le grief relatif aux marches en bois de l’escalier fendues (venelle 54)
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d’un problème d’exécution de l’entreprise en charge du lot Métallerie, tel que retenu par l’expert [J],
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité de l’entreprise concernée, à savoir la société CMBR en charge du lot Métallerie, ainsi que celle du maître d’oeuvre, la société SEERI, qui aurait dû s’assurer de la bonne exécution des travaux,
Ce faisant,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE ne saurait être retenue tant sur l’article 1642-1 que sur l’article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
— CONSTATER que le coût des travaux de réparation a été fixé par l’expert [J] à la somme de 540 euros TTC,
— DIRE ET JUGER que cette somme devra être supportée intégralement par la société CMBR en charge du lot Métallerie, son assureur GROUPAMA,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l’acte de construire,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage CMBR, son assureur GROUPAMA, et SEERI, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMME SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires,
2) Sur le grief relatif à la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48]
([Adresse 49])
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d’un problème d’exécution de l’entreprise en charge du lot Gros-oeuvre, tel que constaté par l’expert [J],
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité de l’entreprise concernée, à savoir la société ECM en charge du lot Gros-oeuvre, ainsi que celle du maître d’oeuvre, la société SEERI, qui aurait dû s’assurer de la bonne exécution des travaux,
Ce faisant,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à laquelle vient aux droits la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI ne saurait être retenue tant sur l’article 1642-1 que sur l’article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
— CONSTATER que le coût des travaux de réparation a été fixé par l’expert [J] à la somme de 4.800 euros TTC pour une surface de 20 m², les travaux comprenant la démolition du dallage fissuré, la forme en grave ciment, le dallage béton et la désactivation des granulats,
— DIRE ET JUGER que cette somme devra être supportée intégralement par la société ECM en charge du lot Gros-oeuvre, son assureur SMABTP, ainsi que par le maître d’oeuvre, la société SEERI,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l’acte de construire.
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage ECM, son assureur SMABTP, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SERRI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires,
3) Sur le grief relatif à la toiture (cage 11)
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d’un problème d’exécution de l’entreprise en charge du lot Charpente/couverture, tel que constaté par l’expert [J],
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité de l’entreprise concernée, à savoir la société SPCC en charge du lot Charpente/couverture.
Ce faisant,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE ne saurait être retenue tant sur l’article 1642-1 que sur l’article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
— CONSTATER que le coût des travaux de réparation a été fixé par l’expert [J] à la somme de 328,80 euros TTC,
— DIRE ET JUGER que cette somme devra être supportée intégralement par la société SPCC en charge du lot Charpente/couverture, son assureur SMABTP, ainsi que par le maître d’oeuvre, la société SEERI,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l’acte de construire,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage SPCC, son assureur SMABTP, et SEERI, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SERRI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires.
4) Sur le grief relatif aux revêtements extérieurs des paliers
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d’un problème d’exécution de l’entreprise en charge du lot Etanchéité, tel que constaté par l’expert [J],
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité de l’entreprise concernée, à savoir la société INNOVE ETANCHE en charge du lot Etanchéité, ainsi que celle du maître d’oeuvre, la société SEERI, qui aurait dû s’assurer de la bonne exécution des travaux.
Ce faisant,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE ne saurait être retenue tant sur l’article 1642-1 que sur l’article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
— CONSTATER que le coût des travaux de réparation a été fixé par l’expert [J] à la somme de 6.689,80 euros TTC,
— DIRE ET JUGER que cette somme devra être supportée intégralement par la société INNOVE ETANCHE en charge du lot Etanchéité, son assureur AXA, ainsi que par le maître d’oeuvre, la société SEERI
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l’acte de construire,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage INNOVE ETANCHE, son assureur AXA, et SEERI, ainsi que la SMA SA, assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires.
5) Sur le grief relatif aux portillons
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d’un problème d’exécution de l’entreprise en charge du lot Métallerie, tel que constaté par l’expert [J],
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité de l’entreprise concernée, à savoir la société CMBR en charge du lot Métallerie,
Ce faisant,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE ne saurait être retenue tant sur l’article 1642-1 que sur l’article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
— CONSTATER que le coût des travaux de réparation a été fixé par l’expert [J] à la somme de 46.536 euros TTC,
— DIRE ET JUGER que cette somme devra être supportée intégralement par la société CMBR en charge du lot Métallerie, son assureur GROUPAMA,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l’acte de construire,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage CMBR, son assureur GROUPAMA, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires,
6) Sur les demandes de remboursement des frais annexes
a) Les frais dans le cadre de l’expertise judiciaire :
A titre principal :
— CONSTATER que les frais dont le remboursement est sollicité par le Syndicat des copropriétaires, ont été déboursés dans le cadre des griefs d’infiltrations dans l’appartement n°5203 et des griefs affectant les portillons, pour lesquels l’expert [J] a retenu respectivement la responsabilité des sociétés LES ZELLES, ECM, DSA, SEERI et CMBR,
Ce faisant,
— DIRE ET JUGER que les sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires à la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE sont infondées et injustifiées,
En conséquence,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage LES ZELLES et son assureur ALLIANZ, ECM et son assureur SMABTP, DSA et son assureur AXA, CMBR et son assureur GROUPAMA, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires,
b) Les frais d’honoraires de Syndic :
A titre principal :
— CONSTATER que les frais dont le remboursement est sollicité par le Syndicat des copropriétaires, ont été déboursés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire qui ont mis en évidence la responsabilité des entreprises, chacune pour son lot, dans les griefs allégués, à savoir les sociétés SEERI, CMBR, ECM, SPCC, INNOVE ETANCHE, LES ZELLES et DSA,
Ce faisant,
— DIRE ET JUGER que les sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE sont infondées et injustifiées,
En conséquence,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum les locateurs d’ouvrage SEERI, CMBR et son assureur GROUPAMA, ECM et son assureur SMABTP, SPCC et son assureur SMABTP, INNOVE ETANCHE et son assureur AXA, LES ZELLES et son assureur ALLIANZ, et DSA et son assureur AXA, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires,
SUR LES DEMANDES DE M. ET Mme [O]
1) Sur le grief relatif aux désordres d’infiltrations dans l’appartement n°5203
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d’un problème d’exécution des entreprises en charge du lot Menuiseries extérieures (20%), du lot Gros-oeuvre/ VRD/Terrassement (60%), Revêtement de façade (10%) et de la maîtrise d’oeuvre (10%), tel que constaté par l’expert [J],
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité des entreprises concernées, à savoir les sociétés LES ZELLES en charge du lot Menuiseries extérieures (20%), ECM en charge du lot Gros-oeuvre/VRD/Terrassement (60%), DSA en charge du lot Revêtement de façade (10%), ainsi que celle du maître d’oeuvre, la société SEERI (10%),
Ce faisant,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE ne saurait être retenue tant sur l’article 1642-1 que sur l’article 1231-1 du code civil,
2) Sur les demandes indemnitaires à titre de réparation des préjudices immatériels
a) Au titre des infiltrations dans le séjour et la cuisine
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve du trouble de jouissance allégué du fait de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à laquelle vient aux droits la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI,
— DIRE ET JUGER que les sommes réclamées à ce titre par M. et Mme [O] à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE sont infondées et injustifiées,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE n’a nullement été retenue par l’expert dans l’ensemble des griefs allégués, de sorte que le préjudice de jouissance allégué découlant de ces griefs ne saurait lui être imputé,
En conséquence,
— Débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l’acte de construire,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage ci-après désignés, tel que retenu par l’expert [J], ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMME SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande de M. et Mme [O] :
— [Adresse 44], en charge du lot menuiseries extérieures, et son assureur ALLIANZ,
à hauteur de 20%,
— ECM, en charge du lot gros-oeuvre/VRD/terrassement, et son assureur SMABTP,
à hauteur de 60%,
— DSA, en charge du lot revêtement de façade, et son assureur AXA, à hauteur de 10%,
— SEERI, le maître d’oeuvre d’exécution, à hauteur de 10%,
b) Au titre des infiltrations dans l’entrée
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve du trouble de jouissance allégué du fait de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à laquelle vient aux droits la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI,
— DIRE ET JUGER que les sommes réclamées à ce titre par M. et Mme [O] à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE sont infondées et injustifiées,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE n’a nullement été retenue par l’expert dans l’ensemble des griefs allégués, de sorte que le préjudice de jouissance allégué découlant de ces griefs ne saurait lui être imputé,
En conséquence,
— DÉBOUTER M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l’acte de construire,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage ci-après désignés, tel que retenu par l’expert [J], ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande de M. et Mme [O] :
— [Adresse 44], en charge du lot menuiseries extérieures, et son assureur ALLIANZ, à hauteur de 20%,
— ECM, en charge du lot gros-oeuvre/VRD/terrassement, et son assureur SMABTP, à hauteur de 60%,
— DSA, en charge du lot revêtement de façade, et son assureur AXA, à hauteur de 10%,
— SEERI, le maître d’oeuvre d’exécution, à hauteur de 10%,
c) Au titre du préjudice moral :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve du préjudice moral allégué du fait de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à laquelle vient aux droits la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI,
— DIRE ET JUGER que les sommes réclamées à ce titre par M. et Mme [O] à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE sont infondées et injustifiées,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE n’a nullement été retenue par l’expert dans l’ensemble des griefs allégués, de sorte que le préjudice de jouissance allégué découlant de ces griefs ne saurait lui être imputé,
En conséquence,
— Débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l’acte de construire,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage ci-après désignés, tel que retenu par l’expert [J], ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande de M. et Mme [O] :
— [Adresse 44], en charge du lot menuiseries extérieures, et son assureur ALLIANZ,
à hauteur de 20%,
— ECM, en charge du lot gros-oeuvre/VRD/terrassement, et son assureur SMABTP,
à hauteur de 60%,
— DSA, en charge du lot revêtement de façade, et son assureur AXA, à hauteur de 10%,
— SEERI, le maître d’oeuvre d’exécution, à hauteur de 10%,
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE RIM CONSTRUCTIONS :
— CONSTATER que la société RIM CONSTRUCTIONS a été attraite dans la cause par le Syndicat des copropriétaires,
— CONSTATER que la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE n’a formulé aucun appel en garantie ni aucune demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société RIM CONSTRUCTIONS,
Ce faisant,
— DÉBOUTER purement et simplement la société RIM CONSTRUCTIONS de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
SUR L’APPEL EN GARANTIE DES LOCATEURS D’OUVRAGE :
— CONSTATER la responsabilité de la société ECM pour les désordres visés supra mis en exergue par le rapport d’expert judiciaire,
Ce faisant,
— DÉBOUTER la société ECM et son assureur la SMABTP de son appel en garantie à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
— DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ de ses demandes contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DÉBOUTER M. et Mme [O] de leur demande de condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DÉBOUTER la société RIM CONSTRUCTIONS de sa demande de condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DÉBOUTER les sociétés ALLIANZ IARD et MATOS de leur demande de condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les sociétés LES ZELLES, ECM, SPCC, CMBR, DSA, INNOVE ETANCHE et SEERI et leurs assureurs, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à garantir et relever indemne la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI de toute condamnation qui pourrait intervenir à ce titre,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Muguette ZIRAH conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, la SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, devenue NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, L. 241-12 et A. 243-1 du code des assurances, L. 124-3 du code des assurances, 1792-1 et 2 du code civil, 1792-4 et 1792-4-1, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, 1251 du code civil, de :
— RECEVOIR la SMA SA en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
I/
— JUGER que les époux [O] ont déclaré un sinistre auprès de la SMA SA au titre des infiltrations survenues dans leur logement,
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 41] n’a jamais déclaré de sinistre auprès de la SMA SA aux titres :
— D’UNE PART, des revêtements extérieurs des paliers,
— D’AUTRE PART, des portillons,
Par conséquent,
— JUGER irrecevable toute demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence en Aparte [Adresse 43] ou toute autres parties à l’encontre de la SMA SA, pour défaut de droit d’agir en l’absence de déclaration de sinistre préalable au titre des revêtements extérieurs des paliers et des portillons,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraire,
— METTRE hors de cause la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
II/
— JUGER que les époux [O] ont déclaré un sinistre auprès de la SMA SA au titre des infiltrations survenues dans leur logement,
— JUGER que les époux [O] ont accepté les indemnisations proposées par la SMA SA au titre de ce désordre à hauteur de :
— 11.420,20 euros TTC, au titre de la déclaration du 13 aout 2018, entre les mains du syndic,
— 2.912,25 euros TTC, au titre de la déclaration du 13 aout 2018, entre les mains des époux [O],
— 2.106,50 euros TTC, au titre des infiltrations à droite et le long de l’huisserie de la porte d’entrée, entre les mains des époux [O].
sauf à parfaire en derniers ou quittances – qu’elle a d’ores et déjà préfinancé dans le cadre des opérations amiables, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O],
— JUGER que les griefs dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 41], à savoir :
— D’UNE PART, des revêtements extérieurs des paliers,
— D’AUTRE PART, des portillons,
ont fait l’objet de réserves à réception ou ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— JUGER que :
— D’UNE PART, des revêtements extérieurs des paliers,
— D’AUTRE PART, des portillons,
Ne comportent aucun caractère décennal, en vertu du rapport de l’expert judiciaire,
— JUGER que les garanties de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ne sont pas mobilisables lorsque les griefs sont apparents à réception ou dans le délai de la garantie de parfait achèvement,
— JUGER que les garanties de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ne sont pas mobilisables en l’absence de grief qui revête un quelconque caractère décennal,
Par conséquent,
— LIMITER toute condamnation de la SMA SA au titre des infiltrations dans le logement des époux [O] pour un montant de 1.912,25 euros TTC,
— JUGER que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisables pour les autres griefs dénoncés,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37], Mme et M. [O] ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
— METTRE hors de cause la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
III/
A/
— JUGER que le syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] ne justifie ni dans le principe ni dans le quantum ses demandes au titre des préjudices immatériels, à savoir :
— Les frais engagés,
— Les frais du syndic,
— L’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— JUGER que Mme et M. [O] ne justifient ni dans le principe ni dans le quantum leurs demandes au titre des préjudices immatériels, à savoir :
— Un préjudice de jouissance au titre des infiltrations subies dans le séjour et leur cuisine,
— Un préjudice de jouissance au titre des infiltrations subies dans l’entrée de leur appartement,
— Leur prétendu préjudice moral,
— L’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Par conséquent,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 41] de ses demandes au titre notamment des frais engagés, frais du syndic, comme injustifiées et mal fondées,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
— DÉBOUTER Mme et M. [O] ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
— METTRE hors de cause la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
B/
— JUGER que la SMA SA, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, est recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires et appels en garantie dirigés à l’encontre des locateurs d’ouvrage présumés responsables eu égard à la nature des désordres dénoncés et aux conclusions de l’expertise judiciaire,
à savoir :
— [Adresse 44],
— ECM,
— DSA,
— SEERI, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O] ;
— INNOVE ETANCHE, chargée du lot « Etanchéité », au titre des revêtements des Paliers,
— CMBR, ayant réalisé l’intégralité des portillons,
— JUGER que la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, est recevable et bien fondée en ses recours récursoires en garantie dirigés à l’encontre des intervenants responsables pour faute prouvée selon les termes du rapport d’expertise judiciaire, à savoir :
— [Adresse 44],
— ECM,
— DSA,
— SEERI, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O] ;
— INNOVE ETANCHE, chargée du lot « Etanchéité », au titre des revêtements des paliers,
— CMBR, ayant réalisé l’intégralité des portillons,
— JUGER que la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, est recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires, appels en garantie et recours récursoires dirigés à l’encontre des assureurs des divers intervenants à l’acte de construire,
à savoir :
— La société GROUPAMA SAS et la société GROUPAMA Paris Val de Loire, en leur qualité d’assureur de la société CMBR,
— La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société INNOVE ETANCHE et de la société DSA,
— La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES,
— La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECM,
Par conséquent,
— FAIRE DROIT aux recours subrogatoires et récursoires en garantie exercés par la SMA SA,
— CONDAMNER in solidum les sociétés :
— LES ZELLES, ECM, DSA, SEERI, AXA France IARD, ALLIANZ IARD et SMABTP, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O], INNOVE ETANCHE et AXA France IARD, au titre des revêtements extérieurs des paliers,
— CMBR et GROUPAMA SA ainsi que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, au titre des portillons,
à :
— d’une part, rembourser la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-Ouvrage,
Constructeur Non Réalisateur, les sommes de :
— 11.420,20 euros TTC, au titre de la déclaration du 13 août 2018, entre les mains du syndic,
— 2.912,25 euros TTC, au titre de la déclaration du 13 août 2018, entre des époux [O],
— 2.106,50 € TTC, au titre des infiltrations à droite et le long de l’huisserie de la porte d’entrée, entre les mains des époux [O],
sauf à parfaire en derniers ou quittances – qu’elle a d’ores et déjà préfinancé dans le cadre des opérations amiables, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O],
— d’autre part, relever et garantir intégralement indemne la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, de toutes les condamnations qui seront susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EN APARTE B1, de Madame et Monsieur [O] ou de toutes autres parties, en ce compris les honoraires de maitre d’oeuvre inclus,
— CONDAMNER in solidum à relever et garantir indemne la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EN APARTE [Adresse 43], Madame et Monsieur [O] ou de toutes autres parties, les sociétés LES ZELLES, ECM, DSA, SEERI, AXA France IARD, ALLIANZ IARD et SMABTP , INNOVE ETANCHE et AXA France IARD, CMBR et GROUPAMA SA ainsi que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, au titre au titre des frais engagés, des honoraires du Syndic allégués, ainsi qu’au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— CONDAMNER in solidum LES ZELLES, ECM, DSA, SEERI, AXA France IARD, ALLIANZ IARD et SMABTP, à rembourser à la SMA SA, la somme de 1.912,25 euros TTC, sauf à parfaire en derniers ou quittances, au titre des indemnités déjà versées aux époux [O], s’agissant des infiltrations dans leur logement à l’issue de la procédure amiable dommages-ouvrage,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER le SDC de la résidence "[Adresse 41], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l’encontre de la société SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
— Faire application des limites contractuelles prévues au contrat, en ce compris les plafonds et franchises de garantie,
— CONDAMNER in solidum le SDC de la résidence "[Adresse 41], la société ECM, la SMABTP, la société INNOVE ETANCHE, la société AXA FRANCE IARD, la société CMBR, la société GROUPAMA SAS et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société SMA SA la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, la société NEXITY SEERI, anciennement dénommée SEERI, demande au tribunal, au visa de des articles 9 du code de procédure civile, 1231-1, 1240, 1792 et suivants ainsi que 2270 du code civil, L. 241-2 et L. 121-1 du code des assurances, L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
— JUGER la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI bien fondée et recevable en ses conclusions, fins et prétentions,
I/
— JUGER que les griefs relatifs aux :
— les marches en bois de l’escalier fendues (Venelle 54) ;
— les revêtements extérieurs des paliers ;
— les portillons ;
ont fait l’objet de réserves à réception ou ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— JUGER que la responsabilité de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale au titre de ces griefs,
— JUGER que le maître d’oeuvre n’est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement,
— JUGER que le SDC de la résidence "[Adresse 41] n’apporte aucunement la preuve du lien entre les griefs qu’il dénonce et la sphère d’intervention la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI,
— JUGER que le SDC de la résidence "[Adresse 41] n’apporte aucunement la preuve que l’ensemble des griefs qu’il dénonce, à savoir :
— les marches en bois de l’escalier fendues (Venelle 54),
— la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48],
— la toiture,
— les revêtements extérieurs des paliers,
— les portillons,
ne revêtent un quelconque caractère décennal,
— JUGER que Mme et M. [O] ne justifient leurs demandes ni sur le principe à l’encontre de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI ni sur le quantum, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O],
Par conséquent,
— DÉBOUTER le SDC de la résidence "[Adresse 41] sur sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI sur le fondement de la garantie décennale,
— DÉBOUTER Mme et M. [O] de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI,
— METTRE hors de cause purement et simplement la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI,
II/
— JUGER que la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI ne peut être engagée que si le SDC de la résidence "[Adresse 41] prouve que ladite société aurait commis une faute, qui serait en sus en lien avec les dommages allégués :
— JUGER que le SDC de la résidence "[Adresse 41] n’apporte à aucun moment la preuve de la responsabilité de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI :
— les marches en bois de l’escalier fendues (Venelle 54),
— la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48],
— la toiture,
— les revêtements extérieurs des paliers,
— les portillons,
— JUGER que Mme et M. [O] ne justifient leurs demandes ni sur le principe à l’encontre de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI ni sur le quantum, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O],
Par conséquent :
— DÉBOUTER le SDC de la résidence "[Adresse 41] de ses demandes de condamnations de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle pour l’ensemble des griefs dénoncés,
— DÉBOUTER Mme et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI,
— METTRE hors de cause la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI au titre de l’ensemble des griefs dénoncés,
— DÉBOUTER le SDC de la résidence "[Adresse 41] ainsi que toutes autres parties, du surplus de ses réclamations, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI,
III/
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI eu égard aux divers griefs dénoncés et aux responsabilités visées parfois par l’expert judiciaire, aux termes de son rapport judiciaire,
— JUGER que la société la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI est recevable et bien fondée à appeler en garantie les locateurs d’ouvrage susceptibles d’engager leur responsabilité, ainsi que leurs assureurs respectifs,
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum :
— ECM, titulaire du lot gros oeuvre, et la SMABTP, son assureur, au titre de la fissure au sol sur béton désactivé,
— INNOVE ETANCHE, chargée du lot « Etanchéité », et AXA FRANCE IARD, son assureur, au titre des revêtements des paliers,
— CMBR, ayant réalisé l’intégralité des portillons et les sociétés GROUPAMA SAS ainsi que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ses assureurs,
— Les ZELLES, ECM, DSA et ALLIANZ IARD, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O],
à relever et garantir intégralement la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER le SDC de la résidence "[Adresse 41], Mme et M. [O], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l’encontre de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI anciennement dénommée SEERI,
— CONDAMNER in solidum le SDC de la résidence "[Adresse 41], la société ECM, LES ZELLES, DSA, la SMABTP, ALLIANZ IARD, la société INNOVE ETANCHE, la société AXA France IARD, la société CMBR, la société GROUPAMA SAS et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI anciennement dénommée SEERI, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du CPC.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, LA SOCIÉTÉ NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommée SEERI, demande au tribunal, de :
— JUGER la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI bien fondée et recevable en ses conclusions, fins et prétentions,
I/
— JUGER que les griefs relatifs aux :
— les marches en bois de l’escalier fendues (Venelle 54),
— les revêtements extérieurs des paliers,
— les portillons,
ont fait l’objet de réserves à réception ou ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— JUGER que la responsabilité de la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale au titre de ces griefs,
— JUGER que le maître d’oeuvre n’est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement,
— JUGER que le SDC de la résidence "[Adresse 41] n’apporte aucunement la preuve du lien entre les griefs qu’il dénonce et la sphère d’intervention de la société SEERI,
— JUGER que le SDC de la résidence "[Adresse 41] n’apporte aucunement la preuve que l’ensemble des griefs qu’il dénoncé, à savoir :
— les marches en bois de l’escalier fendues (Venelle 54),
— la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48],
— la toiture,
— les revêtements extérieurs des paliers,
— les portillons,
ne revêtent un quelconque caractère décennal,
— JUGER Mme et M. [O] ne justifient leurs demandes ni sur le principe à l’encontre de la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI ni sur le quantum, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O],
Par conséquent,
— DÉBOUTER le SDC de la résidence "[Adresse 41] sur sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI sur le fondement de la garantie décennale,
— DÉBOUTER Mme et M. [O] de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI,
— METTRE hors de cause purement et simplement la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI,
II/
— JUGER que la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI ne peut être engagée que si le SDC de la résidence "[Adresse 41] prouve que ladite société aurait commis une faute, qui serait en sus en lien avec les dommages allégués :
— JUGER que le SDC de la résidence "[Adresse 41] n’apporte à aucun moment la preuve de la responsabilité de la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI :
— les marches en bois de l’escalier fendues (Venelle 54),
— la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48],
— la toiture,
— les revêtements extérieurs des paliers,
— les portillons,
— JUGER Mme et M. [O] ne justifient leurs demandes ni sur le principe à l’encontre de la société SEERI ni sur le quantum, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O],
Par conséquent :
— DÉBOUTER le SDC de la résidence "[Adresse 41] de ses demandes de condamnation de la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle pour l’ensemble des griefs dénoncés,
— DÉBOUTER Mme et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI,
— METTRE hors de cause la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI au titre de l’ensemble des griefs dénoncés,
— DÉBOUTER le SDC de la résidence "[Adresse 41] ainsi que toutes autres parties, du surplus de ses réclamations, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI,
III/
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la société SEERI eu égard aux divers griefs dénoncés et aux responsabilités visées parfois par l’expert judiciaire, aux termes de son rapport judiciaire,
— JUGER que la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI est recevable et bien fondée à appeler en garantie les locateurs d’ouvrage susceptibles d’engager leur responsabilité, ainsi que leurs assureurs respectifs,
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum :
— ECM, titulaire du lot gros oeuvre, et la SMABTP, son assureur, au titre de la fissure au sol sur béton désactivé,
— INNOVE ETANCHE, chargée du lot « Etanchéité », et AXA France IARD, son assureur, au titre des revêtements des paliers ;
— CMBR, ayant réalisé l’intégralité des portillons et les sociétés GROUPAMA SAS ainsi que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ses assureurs,
— Les ZELLES, ECM, DSA et ALLIANZ IARD, au titre des infiltrations dans le logement des Epoux [O],
A relever et garantir intégralement la société SEERI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER le SDC de la résidence "[Adresse 41], Madame et Monsieur [O], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l’encontre de la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI,
— CONDAMNER in solidum le SDC de la résidence "[Adresse 41], la société ECM, LES ZELLES, DSA, la SMABTP, ALLIANZ IARD, la société INNOVE ETANCHE, la société AXA France IARD, la société CMBR, la société GROUPAMA SAS et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société NEXITY GRAND PARIS anciennement dénommée SEERI, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du CPC.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 12 avril 2022, la société ECM demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL :
— METTRE hors de cause la société ECM,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— REJETER les demandes formées à l’encontre de la société ECM,
— CONDAMNER la société SMABTP à garantir la société ECM au titre de sa police d’assurance,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI NANTERRE SAINT GENEVIÈVE, la société LES ZELLES et son assureur ALLIANZ, la société CMBR et son assureur GROUPAMA, la société DSA et son assureur AXA FRANCE à relever et garantir indemne en principal, frais et accessoires la société ECM de toutes condamnations,
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société ECM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur des sociétés ECM, RIM CONSTRUCTION et SPCC, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
La SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés RIM CONSTRUCTION et SPCC :
— CONSTATER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés RIM CONSTRUCTION et SPCC,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, d’assureur des sociétés RIM CONSTRUCTION et SPCC,
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECM :
— DIRE ET JUGER que la société ECM ne peut être tenue responsable du désordre " fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48] " tant au titre de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité délictuelle,
— DIRE ET JUGER que les garanties de la police souscrite par la société ECM auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à être mobilisées au titre de la reprise ou désordres dénoncés qui ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement,
— CONSTATER que la garantie de la SMABTP n’est recherchée qu’au titre du désordre " fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48] ",
En conséquence,
— REJETER toute demande formée à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ECM,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ECM,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur les appels en garantie :
— DIRE ET JUGER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ECM, est recevable et bien fondée en ses appels en garantie,
— CONSTATER que la société la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE a une part de responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 41] ainsi que les consorts [O],
En conséquence,
— CONDAMNER la société la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur le quantum des préjudices allégués :
— LIMITER le quantum des demandes formées par les demandeurs ainsi que par toutes autres parties aux sommes suivantes :
— 344,16 euros TTC au titre des frais engagés et des mesures conservatoires
— 123,99 euros TTC au titre des frais de syndic
— 626 euros au titre de l’article 700 du CPC
— 3,13% au titre des dépens.
Sur la solidarité :
— CONSTATER l’absence de présomption de solidarité,
En conséquence,
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 41], les époux [O] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum de SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECM,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER la SMABTP tenue à garantie dans la limite des plafonds de la police souscrite, la franchise demeurant à la charge de la société EMC,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement tous succombants à verser à la SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Laurence BROSSET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, la société DSA demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1382, 1147 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société DSA, ses ouvrages n’ayant eu aucun rôle causal dans la survenance du désordre qui lui est reproché,
En conséquence,
— REJETER toutes les demandes de condamnation ou en garantie présentées à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] et limiter la part de responsabilité de la société DSA à 10% au maximum,
— CONDAMNER in solidum les sociétés ECM, son assureur la SMABTP, LES ZELLES, son assureur ALLIANZ, la société SEERI et AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société DSA à relever et à garantir la société DSA indemne de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ou, subsidiairement, dans la proportion qui dépasserait sa propre part de responsabilité qui viendrait à être retenue par le Tribunal, tant en principal, frais et accessoires, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire si elle devait être prononcée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— LIMITER la condamnation de la société DSA au titre des frais d’investigations avancés par le SDC [Adresse 43] à la somme de 482,84 euros TTC,
— DÉBOUTER le SDC de ses demandes formées au titre des honoraires de syndic et des frais irrépétibles,
— DÉBOUTER les époux [O] des demandes d’indemnisation formées au titre des préjudices allégués,
— REJETER toute demande de solidarité dans les condamnations, les conditions de sa mise en oeuvre n’étant pas réunies en l’espèce,
Subsidiairement,
— PRONONCER le même pourcentage d’imputabilité, retenu à titre principal, sur le montant des condamnations connexes (frais irrépétibles et dépens),
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à payer à la société DSA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, la société AXA FRANCE, en qualité d’assureur de DSA, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
A titre liminaire :
— JUGER que le débat, à l’égard d’AXA FRANCE, en qualité d’assureur de DSA, se limite au désordre suivant : « suite aux travaux d’étanchéité, infiltrations d’eau appartement 5203 »,
— REJETER toute demande à l’encontre d’AXA FRANCE, assureur de DSA, du fait de l’absence de responsabilité de son assuré,
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires :
Sur les frais avancés :
— REJETER la demande de condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires et ne prendre en compte pour AXA FRANCE, assureur de DSA, que les seuls frais liés au seul désordre qui lui est imputé,
— LIMITER la condamnation d’AXA FRANCE, en qualité d’assureur de DSA, à 482,84 euros,
Sur les autres demandes du Syndicat des copropriétaires :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à conserver à sa charge une partie des frais d’expertise et des frais du Syndic,
— JUGER la demande au titre des frais irrépétibles excessive et la réduire,
— LIMITER la condamnation d’AXA FRANCE, en qualité d’assureur de DSA, à une part infime des frais avancés par le Syndicat des copropriétaires,
Sur les demandes des Consorts [O] :
— DÉBOUTER les Consorts [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— LIMITER le préjudice de jouissance des consorts [O] à 9.250 euros,
— LIMITER la condamnation d’AXA FRANCE, assureur de DSA, à 10% du préjudice de jouissance,
Sur les appels en garantie :
— CONDAMNER DSA à garantir AXA FRANCE au titre de sa franchise contractuelle,
Pour les dommages immatériels :
— NE CONDAMNER AXA FRANCE, assureur de DSA, que dans la limite du contrat et notamment sous réserve de l’application de la franchise contractuelle opposable à tous,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIÈVE, LES ZELLES et son assureur ALLIANZ, ECM et son assureur la SMABTP, SEERI, CMBR et son assureur GROUPAMA à garantir AXA FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2022, la société LES ZELLES demande au tribunal, de :
A titre principal,
— DIRE que la responsabilité de la société les ZELLES dans les désordres pour lesquels sa condamnation est sollicitée n’est pas démontrée,
En conséquence,
— DÉBOUTER Mme et M. [O], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] [Adresse 19] [Adresse 10] et toutes les autres parties de toutes demandes de condamnation formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la part de responsabilité de la société LES ZELLES ne saurait excéder 20% des désordres liés aux infiltrations relevées dans l’appartement de Mme et M. [O],
— RAMENER le préjudice de jouissance du séjour et de la cuisine de l’appartement de Mme et M. [O] à un total 10.250 euros et limiter les condamnations mises à charge de la société les ZELLES à 20%, soit 2.050 euros,
— RAMENER le préjudice de jouissance de l’entrée de l’appartement de Mme et M. [O] à un total 2.050 euros et limiter les condamnations mises à charge de la société les ZELLES à 20%, soit 246 euros,
— DÉBOUTER Mme et M. [O] de leur demande au titre du préjudice moral et, toute hypothèse, la ramener à de plus justes proportions,
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] [Adresse 19] [Adresse 10] de sa demande de condamnation de la société LES ZELLES à prendre en charge les frais liés aux désordres affectant les portillons qui ne concernent pas la société LES ZELLES,
— RAMENER les condamnations mises à la charge de la société LES ZELLES liées aux frais avancés dans le cadre de l’expertise à 20%, soit 965,68 euros TTC,
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] [Adresse 19] de sa demande au titre des honoraires de syndic dirigée contre la société LES ZELLES,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER les sociétés ECM, SMABTP, DSA, AXA FRANCE IARD, SEERI, CMBR, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à relever et garantir la société LES ZELLES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et qui excéderait sa part de responsabilité,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à relever et garantir son assurée, la société LES ZELLES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en exécution de leur contrat d’assurance,
— CONDAMNER solidairement Mme et M. [O] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] [Adresse 19] à payer à la société LES ZELLES à payer à la société LES ZELLES la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Mme et M. [O] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] [Adresse 19] [Adresse 10] aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur RCD des sociétés LES ZELLES et MATOS et la société MATOS demandent au tribunal, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, de :
— DÉCLARER la compagnie ALLIANZ IARD et la société MATOS recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, prétentions,
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’ABSENCE DE GARANTIE D’ALLIANZ :
— CONSTATER que la responsabilité de la société MATOS n’est pas recherchée et qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD à ce titre,
— CONSTATER que la compagnie ALLIANZ IARD est assureur de responsabilité décennale de la société LES ZELLES,
— DIRE ET JUGER que les désordres relatifs aux infiltrations relevées chez les consorts [O] ne sont pas de nature décennale,
— DÉBOUTER en conséquence les consorts [O], le SDC EN APARTE [Adresse 43] et toutes autres parties de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
SUBSIDIAIREMENT :
— CONSTATER qu’aucune faute de la société LES ZELLES n’est démontrée,
— DÉBOUTER en conséquence les consorts [O], le SDC EN PARTE [Adresse 43] et toutes autres parties de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
— CONDAMNER les sociétés ECM, SMABTP, DSA, AXA FRANCE IARD, et SEERI à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD et si nécessaire la société MATOS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— LIMITER la part de responsabilité de la société LES ZELLES à 20% des désordres liés aux infiltrations relevées chez les consorts [O],
— CONDAMNER les sociétés ECM, SMABTP, DSA, AXA FRANCE IARD, et SEERI à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD, et si nécessaire la société MATOS, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et, pour ALLIANZ, excédant la part de responsabilité de son assuré la société LES ZELLES,
Sur les montants réclamés par les consorts [O] :
— LIMITER le préjudice de jouissance du séjour et de la cuisine à un total 10.250 euros,
— DIRE ET JUGER que l’intervention de la société LES ZELLES n’est pas liée aux infiltrations du séjour et de la cuisine,
— DÉBOUTER les consorts [O] de leur demande formée à l’encontre de la société LES ZELLES et de son assureur ALLIANZ IARD,
Subsidiairement :
— LIMITER les condamnations mises à charge d’ALLIANZ IARD à 20% des désordres soit 2.050 euros,
— LIMITER le préjudice de jouissance de l’entrée à 1.230 euros,
— LIMITER les condamnations mises à charge d’ALLIANZ IARD à 20% des désordres soit 246 euros,
— DÉBOUTER les consorts [O] de leur demande au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER les sociétés ECM, SMABTP, DSA, AXA FRANCE IARD, et SEERI à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD, et si nécessaire la société MATOS, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et, pour ALLIANZ, excédant la part de responsabilité de son assuré la société LES ZELLES,
Sur les demandes du SDC EN APARTE [Adresse 43] :
— DÉBOUTER le SDC EN PARTE [Adresse 43] de sa demande de condamnation de la société LES ZELLES et ALLIANZ IARD à prendre en charge les frais liés aux désordres affectant les portillons,
— LIMITER les condamnations mises à la charge de la société LES ZELLES et ALLIANZ IARD liées aux frais avancés dans le cadre de l’expertise à 20% des sommes en lien avec les infiltrations chez les consorts [O], soit 965,68 euros TTC,
— DÉBOUTER le SDC EN APARTE [Adresse 43] de sa demande au titre des honoraires de syndic dirigée à l’encontre d’ALLIANZ IARD ou de son assuré,
— CONDAMNER les sociétés ECM, SMABTP, DSA, AXA FRANCE IARD, et SEERI à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD, et si nécessaire la société MATOS, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et, pour ALLIANZ, excédant la part de responsabilité de son assuré la société LES ZELLES,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER les consorts [O], le SDC EN APARTE [Adresse 43] et toute autre partie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formulées à l’encontre d’ALLIANZ IARD,
— CONDAMNER les sociétés ECM, SMABTP, DSA, AXA FRANCE IARD, et SEERI à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD, et si nécessaire la société MATOS, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et, pour ALLIANZ, excédant la part de responsabilité de son assuré la société LES ZELLES,
— DÉBOUTER toute partie de toute demande de garantie à l’encontre d’ALLIANZ IARD ou de son assuré LES ZELLES et de la société MATOS,
— DÉBOUTER les consorts [O], le SDC EN APARTE [Adresse 43], les sociétés ECM, SMABTP, DSA, AXA FRANCE IARD, SEERI, et SCI SAINTE GENEVIEVE et toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD et/ou de la société MATOS :
— CONDAMNER les sociétés ECM, SMABTP, DSA, AXA FRANCE IARD, SEERI, et SCI SAINTE GENEVIEVE dans les droits de laquelle vient la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI ou tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ IARD et à la société MATOS, chacune, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023, la société GROUPAMA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société CMBR, demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— METTRE hors de cause la société GROUPAMA SA,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
I – Sur le quantum :
— CONSTATER que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 41] concernant les portillons n’est pas sérieuse et est excessive,
EN CONSEQUENCE,
— RAMENER à de plus justes proportions et limiter au maximum au montant retenu par l’expert judiciaire la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 41],
II – Sur la mise hors de cause de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’agissant d’une réserve à la réception devant être traitée par la retenue de garantie :
— CONSTATER que seule la responsabilité contractuelle de la société CMBR pourrait être retenue et que les garanties de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’ont pas vocation à s’appliquer s’agissant de réserve à la réception,
— CONSTATER que s’agissant d’une réserve à la réception dont le montant de la retenue de garantie couvre largement le montant fixé par l’expert judiciaire, aucune condamnation supplémentaire ne saurait être prononcée,
EN CONSEQUENCE,
— METTRE hors de cause la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès-qualités d’assureur de la société CMBR,
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 41] et tous concluants de leurs demandes à l’encontre de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
III- A titre infiniment subsidiaire, la franchise et la limitation de responsabilité de la société CMBR
Si par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande de condamnation et que la compagnie GROUPAMA se voyait condamner à supporter la charge de sommes sans aucun lien avec la responsabilité de la société CMBR,
— CONSTATER que les travaux des portillons ont été commandés et suivis par le maître d’œuvre qui doit voir sa responsabilité engagée sur ce point,
EN CONSEQUENCE,
— LIMITER la responsabilité de la société CMBR à hauteur de 50 % de sorte que le solde de la retenue de garantie de la société CMBR est créditeur,
— DIRE ET JUGER que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est en droit d’appliquer sa franchise contractuelle,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées le 12 janvier 2022, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INNOVE ETANCHE, demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre liminaire :
— JUGER que le débat, à l’égard d’AXA FRANCE, en qualité d’assureur d’INNOVE ETANCHE, se limite au désordre suivant : « les revêtements extérieurs des paliers ne sont pas correctement repris ».
A titre principal :
— CONSTATER que le seul désordre susceptible d’intéresser INNOVE ETANCHE n’est pas de nature décennale car :
— il n’a pas le degré de gravité requis,
— il était visible lors de la réception de l’ouvrage,
— CONSTATER que ni l’expert judiciaire ni le Syndicat des copropriétaires ne caractérisent ou ne démontrent de faute de nature à engager la responsabilité d’INNOVE ETANCHE,
En conséquence :
— JUGER que la police souscrite par INNOVE ETANCHE auprès d’AXA FRANCE n’a pas vocation à s’appliquer,
— DÉBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes faites à l’encontre d’AXA FRANCE, en qualité d’assureur d’INNOVE ETANCHE,
A titre subsidiaire :
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à conserver à sa charge une partie des frais d’expertise et des frais du Syndic,
— JUGER la demande au titre des frais irrépétibles excessive et la réduire,
Sur les franchises :
En cas de condamnation sur le fondement décennal,
— CONDAMNER INNOVE ETANCHE à garantie AXA FRANCE au titre de sa franchise contractuelle,
En cas de condamnation sur un autre fondement,
— NE CONDAMNER AXA FRANCE, assureur d’INNOVE ETANCHE, que dans les limites de son contrat, notamment sous réserve de l’application des franchises contractuelles opposables à tous,
— CONDAMNER la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE et INNOVE ETANCHE à garantir AXA FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2022, la société AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société BAZZI et de la société UETP, demande au tribunal, de :
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne fait aucune demande à l’encontre d’AXA FRANCE, en qualité d’assureur de BAZZI et d’UETP,
— METTRE hors de cause AXA France, en qualité d’assureur de BAZZI et d’UETP,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à AXA FRANCE assureur de BAZZI et UETP, la somme de 1.2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La société UETP, la société SP CHARPENTE COUVERTURE, la société INNOVE ETANCHE, la société CMBR, la société RIM CONSTRUCTIONS et la société BAZZI, régulièrement citées à la présente instance, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 4 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur les interventions volontaires
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est l’assureur de la société CMBR.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est recevable, la société GROUPAMA SA devant quant à elle être mise hors de cause.
III – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, les sociétés UETP, SP CHARPENTE COUVERTURE, INNOVE ETANCHE, CMBR, RIM CONSTRUCTIONS et BAZZI n’ont pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires, la société NEXITY IR, la SMA, la société NEXITY SEERI, la société NEXITY GRAND PARIS, la société ECM et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DSA forment des demandes à l’encontre de la société CMBR.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société CMBR, par acte d’huissier du 9 mars 2017, aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas avoir signifié ses dernières conclusions à la société CMBR portant actualisation de ses demandes, ne sera recevable à l’encontre de la société CMBR, qu’à hauteur de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMA qui justifie avoir signifié par acte d’huissier du 26 novembre 2024 ses conclusions à la société CMBR, est recevable en ses demandes formées à son encontre.
Les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS justifient également, avoir, par actes d’huissier des 4 novembre 2024, signifié leurs conclusions à la société CMBR. Elles sont en conséquence recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CMBR.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans les dossiers respectifs de la société NEXITY IR, de la société ECM et de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DSA d’une signification de leurs écritures à la société CMBR.
La société NEXITY IR, la société ECM et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DSA sont en conséquence irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CMBR.
Le syndicat des copropriétaires, la société NEXITY IR, la SMA, la société NEXITY SEERI, la société NEXITY GRAND PARIS, forment des demandes à l’encontre de la société INNOVE ETANCHE.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société INNOVE ETANCHE, par acte d’huissier du 10 mars 2017, aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas avoir signifié ses dernières conclusions à la société INNOVE ETANCHE portant actualisation de ses demandes, ne sera recevable à l’encontre de la société INNOVE ETANCHE, qu’à hauteur de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMA justifie avoir signifié ses conclusions à la société INNOVE ETANCHE, par acte d’huissier du 28 novembre 2024. Elle est donc recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société INNOVE ETANCHE.
Les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS justifient également, avoir, par actes d’huissier des 4 novembre 2024, signifié leurs conclusions à la société INNOVE ETANCHE. Elles sont en conséquence recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société INNOVE ETANCHE.
Enfin, la société NEXITY IR forme des demandes à l’encontre de la société SPCC.
Cependant, cette société n’a pas été assignée à la présente instance.
En conséquence, les demandes de la société NEXITY IR formées à l’encontre de la société SPCC sont irrecevables.
IV – Sur la recevabilité des demandes formées contre la SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas de pièce propre à démontrer qu’il aurait formalisé auprès de la société SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre pour les désordres relatifs aux revêtements extérieurs des paliers et aux portillons.
Les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage doivent en conséquence être déclarées irrecevables concernant ces désordres.
V – Sur la demande de mise hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’en l’espèce, aucune demande n’est dirigée contre la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société RIM CONSTRUCTIONS.
La SMABTP, en sa d’assureur de la société RIM CONSTRUCTIONS, sera en conséquence mise hors de cause, conformément à sa demande.
Par ailleurs, aucune demande n’est formée à l’encontre de la société AXA FRANCE, en ses qualités d’assureur des sociétés BAZZI et UETP. Il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause, conformément à sa demande.
En revanche, la société NEXITY IR, formant des demandes à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SPCC, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
VI – Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
En l’espèce, il est constant que toutes les actions dont disposait la société NEXITY IR ont été transmises à titre accessoire au syndicat des copropriétaires et aux époux [O] et notamment celles dont elle disposait contre les locateurs d’ouvrage, avant et après réception, tant au titre des articles 1792 et suivants du code civil que de l’article 1147 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce.
Le syndicat des copropriétaires dirige son action contre la société NEXITY IR sur le fondement des vices apparents en application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil et sur le fondement de la garantie décennale au titre de l’article 1646-1 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires recherche, selon les désordres, soit la garantie décennale des intervenants à l’acte de construire sur le fondement de l’article 1792 du code civil, soit leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, applicable aux faits de l’espèce.
Les époux [O] recherchent la garantie décennale des défendeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même code précise que "la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, " Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. "
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, " Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. "
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable en l’espèce, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies.
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la réception et la livraison constituent deux étapes distinctes dans le processus de finalisation d’une acquisition immobilière.
La réception, définie par le premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, constitue le point de départ des délais des garanties légales dues par les constructeurs. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La livraison quant à elle, qui consiste en la remise des clés entre le vendeur et l’acquéreur et qui peut également être faite avec ou sans réserve, constitue le point de départ de la garantie des vices ou défauts de conformité apparents due par le vendeur d’un immeuble à construire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats le procès-verbal de livraison des parties communes avec réserves en date du 5 mars 2015 et le procès-verbal de réception des parties communes avec réserves du 16 mars 2015.
Il est par ailleurs constant que la réception des parties privatives est intervenue le 22 avril 2015.
A. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
— Sur les marches en bois fendues de l’escalier (Venelle 54)
En l’espèce, l’expert a constaté que quelques marches en bois escalier sont fendues (sur le 5ème du haut et 10ème du bas).
L’expert précise que ce désordre avait été porté à la connaissance du maître de l’ouvrage lors de la prise de possession ou dans la correspondance qui a suivi.
La garantie des vices et défauts de conformité apparents de la société NEXITY IR est en conséquence engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Le fait que ce désordre résulterait d’un problème d’exécution de l’entreprise en charge du lot serrurerie ne saurait exonérer la société NEXITY IR de sa garantie.
L’expert indique que « à dire d’expert, le remplacement des 3 marches vaut 450 euros HT, soit 540 euros TTC, pour une intervention globale et regroupant l’ensemble des remises en état ».
La société NEXITY IR ne conteste pas le chiffrage retenu par l’expert.
En conséquence, la société NEXITY IR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 540 euros, au titre des marches en bois fendues de l’escalier, avec actualisation selon l’indice BT01, à compter du 26 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.
— Sur la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48] ([Adresse 49])
L’expert a constaté « plusieurs lignes dont certaines suivent le tracé des canalisations enterrées ».
Selon l’expert, ce dommage est lié à un défaut de préparation du sol. Il ajoute qu'« une reprise sommaire de la fissure ne sera pas satisfaisante en ce sens qu’il faut s’attendre à ce que la réparation soit plus visible que la fissure, mais également que l’origine et la cause ne seront pas traitées ».
L’expert a demandé à l’entreprise de gros-œuvre de proposer une solution réparatoire, mais cela est demeuré sans suite.
Il n’est pas contesté que ce désordre a été dénoncé à la société NEXITY IR dans l’année de la garantie des vices apparents et à la société ESC dans l’année de la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, la garantie au titre des vices et désordres apparents de la société NEXITY IR est engagée.
Par ailleurs, il est constant que la société ECM était chargée du lot « VRD préalables / terrassements / Gros oeuvre ». L’expert ayant relevé un défaut de préparation du sol, la responsabilité contractuelle de la société ECM est engagée, pour manquement à son obligation de résultat.
Enfin, si le contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas versé aux débats, il est établi par le rapport d’expertise et les pièces produites aux débats que la société SEERI est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution sur le chantier. En sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, il lui appartenait de suivre le chantier dans sa phase d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle des sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, en raison d’un défaut de surveillance du chantier lequel aurait permis d’éviter le désordre constaté par l’expert.
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ".
En l’espèce, la société ECM a souscrit une police d’assurance CAP 2000 à effet au 1er janvier 2012 auprès de la SMABTP.
Cependant, l’article 1.2.4 des conditions générales de la CAP 2000 stipule que ne sont pas garantis les dommages résultant de « réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement ».
Le désordre ne relevant ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, les garanties de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECM, ne sont pas mobilisables.
La société NEXITY IR, la société ECM et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, elles seront tenues in solidum d’indemniser le syndicat des copropriétaires.
L’expert a évalué, à dire d’expert, les travaux à hauteur de 4.000 euros HT ou 4.800 euros TTC pour une surface de 20 m², travaux comprenant la démolition du dallage fissuré, la forme en grave ciment.
La société NEXITY IR, la société ECM et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, ne contestent pas le chiffrage retenu par l’expert.
En conséquence, la société NEXITY IR, la société ECM et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.800 euros TTC, au titre de la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48]), avec actualisation selon l’indice BT01, à compter du 26 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.
— Sur la toiture
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un rapport établi le 10 mars 2016 par la société EGB GESTION qui avait constaté " une toiture non nettoyée et la présence de déchets ; un morceau de bois contre les relevés d’étanchéité ; un adhésif présent sur le dessus des grilles de ventilations et au contour de la porte ; un impact sur le bas de la porte et la présence d’eau sur le tablier de la porte ; une toile au niveau des VMC mal positionnée avec une résine qui se décolle ; une déformation sur la couvertine en angle ; une infiltration d’eau présente dans la cage d’escalier au niveau R+1 venant du balcon ".
L’expert a confirmé les désordres suivants :
— la toiture non nettoyée et présence de déchets : « Nous le constatons en effet et le relatons par les photographies 0673, 0675. Prévoir une corvée de 2 heures de l’entreprise chargée de l’entretien des toitures-terrasses » ; il retient un coût de 144 euros TTC,
— Morceau de bois contre les relevés d’étanchéité : « Nous le constations en effet et le relatons par les photographies 0671, 0672. La corvée visée plus haut est de nature à remédier au grief »,
— Impact sur le bas de la porte et présence d’eau sur le tablier de la porte « Nous le constatons comme étant la conséquence de la butée de la porte contre le béquet de l’étanchéité. Le dommage peut tout aussi bien résulter des accès à la terrasse postérieurement à la livraison bien que la copropriété n’ayant pas souscrit de contrat d’entretien, les accès n’ont sans doute pas été nombreux », il retient un coût de réfection de 108 euros TTC,
— Toile au niveau des VMC, mal positionnée + résine qui se décolle : « Nous le constatons en effet et le relatons par les photographies 0679, 0678. La solution consiste pour la toile froissée à parfaire le raccord encore que nous n’observons pas de fuite à ce niveau. Pour la résine décollée (photo 0678), nous constatons une légère fuite de sorte qu’il convient de parfaire le garnissage de la jonction » ; il retient un coût de 76,80 euros TTC.
Il est constant que ces désordres ont soit fait l’objet de réserves à la livraison, soit ont été dénoncés dans l’année de la livraison.
La garantie des vices et défauts de conformité apparents de la société NEXITY IR est dès lors engagée.
Le fait que ce désordre résulterait d’un problème d’exécution de l’entreprise en charge du lot Charpente/couverture ne saurait exonérer la société NEXITY IR de sa garantie.
En conséquence, la société NEXITY IR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 328 euros TTC au titre des désordres affectant la toiture, avec actualisation selon l’indice BT01, à compter du 26 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.
— Sur les revêtements extérieurs des paliers
L’expert indique avoir constaté au cours de la réunion du 11 octobre 2016, sur les paliers, des altérations telles que fissures (photos 50, 46 et 4515) et leurs conséquences par des infiltrations au travers des dalles.
Il précise s’agissant de la date d’apparition des désordres, avoir « pu observer que par une lettre du 20 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires s’est adressé au maître de l’ouvrage à propos de l’absence de traitement des paliers ».
Il ajoute concernant le caractère apparent à la réception que des réserves ont été formulées à la prise de possession et qu’une tentative de reprise des défauts s’est soldée par la réapparition des désordres.
Selon l’expert, « la solidité n’est pas affectée comme la destination, néanmoins, il convient de rappeler encore une fois que le défaut avait été porté à la connaissance des constructeurs lors de la prise de possession ».
Enfin, l’expert conclut que « les étanchéités à base de résine apparaissent au lot de l’entreprise d’étanchéité ».
Le syndicat des copropriétaires, qui fonde ses demandes, à titre principal, sur l’article 1792 du code civil, ne produit aucune pièce susceptible de contredire les conclusions de l’expert et de démontrer que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Les désordres ayant été dénoncés dans le délai prévu par les articles 1642-1 et 1648 du code civil, la garantie au titre des vices et défauts de conformité apparents de la société NEXITY IR est engagée. La société NEXITY IR ne saurait s’exonérer de sa garantie en soutenant que les désordres résulteraient d’un problème d’exécution de l’entreprise en charge du lot étanchéité.
Si les désordres n’ont pas été réservés à la réception, il ne peut être contesté qu’ils ont été dénoncés dans le délai d’un an suivant la réception dès lors que l’expert a relevé qu’une tentative de reprise des défauts s’était soldée par la réapparition des désordres.
Ces désordres ne peuvent en conséquence être considérés comme étant purgés et le syndicat des copropriétaires est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire.
Il est établi que la société SEERI a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et qu’elle devait à ce titre assurer une surveillance du chantier. La société SEERI a manqué à ses obligations dès lors qu’une surveillance normale du chantier aurait permis d’éviter les désordres. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Par ailleurs, la société INNOVE ETANCHE, titulaire du lot étanchéité, a manqué à son obligation de résultat et engage également sa responsabilité contractuelle.
Le désordre affectant les revêtements extérieurs des paliers n’étant pas de nature décennale, les garanties de la société SMA, ès-qualités d’assureur CNR et de la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société INNOVE ETANCHE, ne sont pas mobilisables.
La société NEXITY IR, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, venant aux droits de la société SEERI et la société INNOVE ETANCHE ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, elles seront tenues in solidum d’indemniser le syndicat des copropriétaires.
L’expert a retenu le devis de la société AGM n°001.01/D19 d’un montant total de 61.323,13 euros TTC et indique qu’il convient d’y ajouter les frais et honoraires de maîtrise d’œuvre du cabinet AEC pour le suivi des travaux de réfection d’un montant de 6.689,80 euros TTC.
La société NEXITY IR et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, venant aux droits de la société SEERI ne contestent pas le chiffrage retenu par l’expert.
En conséquence, la société NEXITY IR, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI et la société INNOVE ETANCHE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 68.012,93 euros TTC au titre des revêtements extérieurs des paliers, avec actualisation selon l’indice BT01, à compter du 26 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.
— Sur les portillons
L’expert indique avoir procédé à plusieurs tests qui mettent en évidence un claquement à la fermeture possiblement lié au réglage de la temporisation du loqueteau magnétique.
Afin d’établir la matérialité du trouble sonore, l’expert a demandé à M. [X], expert acousticien, en qualité de sapiteur de procéder aux examens règlementaires.
L’expert acousticien précise que « le bruit occasionné par le choc des portillons en appui des feuillures lors de la fermeture subsiste de façon excessive y compris lorsque le ferme-porte est réglé de manière optimale. Le bruit résulte principalement de la transmission du choc aux murs des appartements sur lesquels les bâtis sont fixés de façon rigide ».
L’expert acousticien a recommandé de procéder à un test consistant à interposer au droit des platines haute et basse de fixation des isolateurs du type RADIALFLEX PAULSTRA ou équivalent techniquement. Il a préconisé également d’augmenter la longueur de la tige du loquet afin d’écarter les anneaux de fixation et permettre ainsi de limiter le débattement de la tige en adaptant le diamètre de la gâche pour éviter le jeu qui s’y est installé.
L’expert conclut que « les dysfonctionnements et troubles qu’ils occasionnent sont liés à une réalisation sommaire qui ne prend pas en compte l’environnement. Il n’existe pas d’étude technique préalable à la réalisation de sorte que la conception de l’ensemble est également critiquable ».
L’expert ajoute que les dysfonctionnements et nuisances ont été signalés dans l’année de parfait achèvement et dans l’année de la garantie des vices apparents.
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par le syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que les désordres affectant les portillons, qui ont été signalés dans l’année de parfait achèvement, ne sont pas de nature décennale.
La garantie au titre des vices et défauts de conformité apparents de la société NEXITY IR est engagée, les désordres ayant été dénoncées dans le délai prévu par les articles 1642-1 et 1648 du code civil. La société NEXITY IR ne saurait s’exonérer de sa garantie au motif qu’il s’agirait de problèmes d’exécution de l’entreprise en charge du lot Métallerie.
La société CMBR, qui avait en charge le lot Métallerie, a manqué à son obligation de résultat et voit sa responsabilité contractuelle engagée.
Par ailleurs, la société SEERI a manqué à ses obligations dès lors qu’une surveillance normale du chantier aurait permis d’éviter les désordres affectant les portillons. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Le désordre affectant les portillons n’étant pas de nature décennale, les garanties de la société SMA, ès-qualités d’assureur CNR et de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CMBR, ne sont pas mobilisables.
La société NEXITY IR, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI et la société CMBR, ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, elles seront tenues in solidum d’indemniser le syndicat des copropriétaires.
L’expert indique que la société AEC, mandatée par la copropriété, a spécifié deux types de remèdes :
— Le projet 1 consistant en l’adaptation des portillons actuels en traitant les portillons qui pourraient être modifiés, le budget variant de 35.000 euros à 38.500 euros TTC, ce montant ne comprenant pas la remise en peinture des ensembles,
— Le projet 2 consistant au remplacement à neuf des portillons actuels ; le budget est évalué dans une fourchette de 60.000 euros à 66.000 euros TTC hors honoraires et assurances, ce montant comprenant la peinture prélaquée des portillons.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remplacement des portillons par des modèles plus adaptés à la configuration des lieux proches des appartements, offrant selon lui la certitude d’une isolation acoustique conforme à la réglementation et la certitude de retrouver des portillons en état de bon fonctionnement.
Cependant, l’expert a interrogé M. [X] sur les travaux réparatoires, lequel a indiqué qu'« aucun motif technique ne se trouve avancé par le cabinet AEC pour justifier l’avis suivant lequel la réalisation des mêmes préconisations pourrait se trouver satisfaisante dans un cas et non dans l’autre et que par conséquent rien ne permettant de privilégier le projet 2 par rapport au projet 1, il convient de retenir que les deux propositions sont en l’état susceptibles d’être retenues ».
Au regard de ces éléments, rien ne justifie de privilégier la solution de remplacement beaucoup plus onéreuse que la solution d’adaptation.
Il y a lieu en conséquence de retenir le coût d’adaptation d’un montant de 37.000 euros TTC, outre les frais de maîtrise d’œuvre de 4.036 euros TTC et les travaux de peinture de 5.500 euros TTC, soit une somme totale de 46.536 euros TTC.
En conséquence, la société NEXITY IR, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI et la société CMBR seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46.536 euros TTC au titre des portillons, avec actualisation selon l’indice BT01, à compter du 26 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.
L’expert retient également les frais annexes suivants :
— Devis diffusé de l’entreprise MENOU pour la repose provisoire des portillons pour permettre la réalisation des mesures acoustiques de 1.265 euros TTC,
— Frais et honoraires du cabinet AEC pour étude de réfection des portillons, soit 4.085 euros HT, soit 4.902 euros TTC.
Bien que le syndicat des copropriétaires ne produise pas la facture de l’entreprise MENOU, il ressort du rapport d’expertise que cette intervention a été sollicitée dans le cadre des opérations d’expertise pour recueillir les preuves de l’origine des désordres acoustiques. Il y a lieu en conséquence de retenir le devis.
Par ailleurs, l’expert indique que l’intervention de la société AEC a été sollicitée dans le cadre des opérations d’expertise à titre observatoire et conservatoire.
En conséquence, la société NEXITY IR, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI et la société CMBR seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.167 euros TTC au titre des frais annexes engagés dans le cadre des désordres affectant les portillons.
— Sur les désordres affectant l’appartement des époux [O]
En l’espèce, l’expert a constaté dans l’appartement des époux [O] :
— " Dans la cuisine :
— Sur le mur séparant l’appartement :
— Dégradation de la peinture en pied de voile dans le dièdre avec la façade sur la terrasse d’agrément,
— Les contrôles à l’humitest à pointes ne parviennent pas à détecter une humidité,
— Dégradation de la peinture en pied de voile en parties centrale entre la façade sur la terrasse d’agrément et la façade sur venelle (photo 5203-1),
— Dans le séjour,
— Sur le mur séparant la cuisine,
— Dépigmentation de la peinture en fantôme (photo 5203-3),
— Faible humidité détectée de 10 %,
— Perforation surfacique de faible longueur (3 à 4 cm) au pied du voile,
— Pas d’humidité détectée à l’humitest à pointe,
— Dépigmentation de la peinture en fantôme (photo 5203-4),
— Pas d’humidité détectée à l’humitest à pointe
— Sur le mur donnant sur la venelle : dégradation de la peinture en partie basse derrière la porte palière et une légère humidité détectée côté venelle ".
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société LES ZELLES, conteste la nature décennale des désordres au motif que les infiltrations restaient limitées tout comme le taux d’humidité.
Cependant, l’expert indique que la solidité n’est pas affectée si des réparations interviennent dans un délai non supérieur à deux ans mais que la destination du séjour, de l’entrée et de la cuisine est affectée.
Les infiltrations subies par les époux [O] dans leur habitation, qui portent atteinte au clos et au couvert, sont de nature décennale.
L’expert conclut que les causes des désordres sont multiples et proviennent d’un défaut de mise en œuvre du caniveau côté terrasse accessible, d’un défaut de mise en œuvre du caniveau coursive et d’un défaut de mise en œuvre du seuil de la porte-fenêtre.
A titre des imputabilités, l’expert indique que sont concernées :
— La société les ZELLES, pour les menuiseries extérieures,
— La société ECM, chargée du lot gros-œuvre/VRD/terrassement,
— La société DSA, chargée du lot revêtement de façade,
— La société SEERI, maître d’œuvre d’exécution.
La société LES ZELLES conteste toute imputabilité en faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle était effectivement en charge de la réalisation de la jonction entre le caniveau PVC et le seuil en béton, à l’origine des désordres.
Cependant, l’expert a relevé un défaut au niveau des seuils des portes-fenêtres mises en œuvre dans l’appartement des époux [O], constituant une des causes des infiltrations. Or, la société LES ZELLES était titulaire du lot Menuiseries Extérieures dont font partie les portes-fenêtres de l’appartement des époux [O].
La société LES ZELLES, qui ne produit aucune pièce susceptible de contredire les conclusions de l’expert, voit en conséquence sa garantie décennale engagée.
La société ECM soutient qu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
Cependant, la présomption de responsabilité ne rend pas nécessaire la preuve d’une faute dans l’accomplissement de l’une quelconque de ses obligations, ni d’ailleurs d’un lien entre son fait et le dommage.
En conséquence, la garantie décennale de la société ECM est également engagée.
La société DSA conteste toute imputabilité en faisant valoir que l’expert judiciaire a retenu 3 causes dont aucune ne concerne les travaux de ravalement de façade qui lui ont été confié.
Cependant, l’expert précise dans son rapport que « des passages d’eau ont été mis en évidence à la jonction de la bande porte-solin et de la façade (photo18.04 supra). Ainsi, nous avons considéré que l’entreprise DSA était intervenue à l’aboutement de la bande porte-solin et avait donc contribué à l’apparition des désordres qui ont affecté l’appartement 5203 ».
La société DSA, qui soutient que le décollement de la bande de solin n’a joué aucun rôle dans la survenance des infiltrations, ne produit aucune pièce remettant en cause les conclusions de l’expert.
En conséquence, la garantie décennale de la société DSA est engagée.
La société SEERI, maître d’œuvre d’exécution, voit également sa garantie décennale engagée.
Enfin, la garantie décennale de la société NEXITY IR est également engagée sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
En l’espèce, les garanties de la SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR sont mobilisables, s’agissant de désordres de nature décennale.
Les garanties de la société SMABTP, assureur responsabilité décennale de la société ECM, sont mobilisables.
Il en est de même des garanties de la société AXA FRANCE, assureur responsabilité décennale de la société DSA et de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société LES ZELLES.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société NEXITY IR, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [O] du fait des désordres.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Il est constant que les désordres matériels ont été résolus dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ayant accordé sa garantie pour la réfection de la cause et la reprise des dommages matériels consécutifs.
L’expert indique néanmoins que des interventions ont été sollicitées dans le cadre des opérations d’expertise pour recueillir les preuves du mécanisme des désordres et retient les frais annexes
suivants :
— Facture diffusée par la société ARCO pour la mise en pression des réseaux dans la gaine technique de l’appartement 5203 de 598,40 euros TTC,
— Facture 1102018044 diffusée par la société AQUANEF pour la mise en eau de 1.476 euros TTC,
— Facture diffusée par la société AQUANEF pour la recherche de fuite dans l’appartement 5203 de 1.500 euros TTC,
— Facture TEC pour les travaux de peinture effectuées à titre de mesures conservatoires dans l’appartement de M. et Mme [O] en août 2018 de 1.254 euros TTC.
Il apparaît ainsi que ces frais ont été engagés par le syndicat des copropriétaires à la demande de l’expert judiciaire dans le cadre des désordres d’infiltrations dans l’appartement 5203 de M. et Mme [O].
En conséquence, la société NEXITY IR, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société LES ZELLES, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.828,40 euros TTC au titre des frais annexes engagés dans le cadre des infiltrations de l’appartement 5203 des époux [O].
— Sur les honoraires du syndic
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui produit aux débats les contrats des syndics successifs ainsi qu’un tableau récapitulatif des honoraires de syndic déboursés par la copropriété pour le suivi de l’expertise et du contentieux et les justificatifs afférents, démontre que la copropriété a exposé des dépenses supplémentaires au profit du syndic en lien avec la gestion et le suivi des désordres.
En conséquence, la société NEXITY IR, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, la société INNOVE ETANCHE, la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE et la société CMBR seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.960 euros TTC au titre des honoraires du syndic.
Il est rappelé que les compagnies d’assurances ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, s’agissant des garanties facultatives.
B. Sur les demandes des époux [O]
— Sur le préjudice de jouissance au titre des infiltrations dans le séjour et la cuisine
En l’espèce, les époux [O] font valoir que les dommages ont affecté les deux pièces principales de leur appartement alors que Mme [W] [O] est assistante maternelle agréée et que ces deux pièces constituent également son lieu de travail. Ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance affectant 30 % de la valeur locative de leur bien et réclament une somme de 525 euros x 41 mois, soit la somme de 21.525 euros.
L’expert indique que les désordres ont été constatés au cours de la réunion d’expertise du 31 mars 2017 et que les travaux de réfection de nature à mettre un terme aux désordres n’ont été effectués qu’au printemps 2019. Il ajoute que les travaux de remise en état de la peinture n’ont pu être réalisés qu’à partir de septembre 2020.
L’expert ajoute que « proposée au stade de la note de synthèse, la demande de 250 euros par mois correspond à environ 14 % du loyer n’attire pas d’observations, si nous retenons une valeur de référence à 1800 euros. On peut considérer que le séjour et la cuisine étant affectées, la part de 14 % reste modeste si on considère que ces deux locaux sont des pièces particulièrement utilisées ».
Les époux [O] ne justifient pas des raisons de l’augmentation de leur demande à hauteur de 525 euros par mois.
Compte tenu de la nature des désordres subis et de l’importance des pièces affectées des désordres pour le travail de Mme [W] [O], il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance de 300 euros par mois, soit un montant total de 12.300 euros.
En conséquence, la société NEXITY IR, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société LES ZELLES, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 12.300 euros au titre de leur préjudice de jouissance concernant le séjour et la cuisine.
— Sur le préjudice de jouissance au titre des infiltrations dans l’entrée de l’appartement
Les époux [O] font valoir qu’ils ont signalé ces infiltrations le 4 mai 2015, soit quelques semaines après la livraison. Ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance de 75 euros par mois du mois de 2015 au mois de septembre 2020.
Compte tenu du désordre subi dans l’entrée de l’appartement, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi à la somme de 30 euros par mois, soit un montant total de 1.980 euros.
En conséquence, la société NEXITY IR, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société LES ZELLES, son assureur, la société ALLIANZ, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 1.980 euros au titre de leur préjudice de jouissance concernant l’entrée de l’appartement.
— Sur le préjudice moral
Il est certain que les époux [O] ont subi un préjudice moral important en raison des désordres subis dans leur appartement au regard de l’état de santé de M. [O], atteint d’une maladie rare de la rétine le rendant mal voyant et de la crainte pour Mme [O] de perdre l’agrément d’assistance maternelle en cas de contrôle de la puéricultrice de la PMI.
Il y a lieu de leur octroyer une indemnité de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
En conséquence, la société NEXITY IR, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société LES ZELLES, son assureur, la société ALLIANZ, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI seront condamnés in solidum à payer aux époux [O], la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il est rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, les compagnies d’assurances ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, s’agissant des garanties facultatives.
VII – Sur les demandes de la société SMA
A. Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L 121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
En l’espèce, les conditions de la subrogation légale sont en l’espèce réunies, la société SMA ayant justifié, d’une part, du contrat d’assurance conclu avec la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, devenue NEXITY IR, et, d’autre part, de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires et des époux [O] au titre du sinistre objet du présent litige à hauteur de la somme de 16.438,95 euros, selon justificatifs de règlement des 15 et 26 février 2019 et 4 février 2020.
Il a été jugé que la garantie décennale des sociétés LES ZELLES, ECM et DSA et SEERI est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des désordres survenus dans l’appartement des époux [O]. Par ailleurs, les garanties de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LES ZELLES, de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECM et de la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société DSA, sont mobilisables.
En conséquence, la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la société SMABTP, la société DSA et son assureur, la société AXA France et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, seront condamnés in solidum à payer à la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 16.438,95 euros au titre des travaux préfinancés dans le cadre des opérations amiables, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O].
B. Sur le recours récursoire
La garantie décennale des sociétés LES ZELLES, ECM et DSA et SEERI étant engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des désordres survenus dans l’appartement des époux [O], elles seront, avec la société ALLIANZ IARD, la SMABTP et la société AXA France IARD, leurs assureurs respectifs, condamnés in solidum à garantir la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
VIII – Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
Il convient enfin de rappeler que la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre codébiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette.
— Sur le grief relatif aux marches en bois de l’escalier fendues
En l’espèce, la société NEXITY IR forme un appel à garantie à l’encontre de la société CMBR, de son assureur GROUPAMA, de la société SEERI et de la SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
Cependant, la société NEXITY IR a été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CMBR.
Par ailleurs, en l’absence de désordre de nature décennale, les garanties de la société GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société CMBR et de la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, ne sont pas mobilisables.
Enfin, la société NEXITY IR n’allègue ni ne justifie d’aucune faute commise par la société SEERI en lien avec ce désordre.
En conséquence, la société NEXITY IR sera déboutée de son appel en garantie au titre du grief relatif aux marches en bois de l’escalier fendues.
— Sur la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48] ([Adresse 49])
La société NEXITY IR forme un appel en garantie à l’encontre de la société ECM et de son assureur la SMABTP et de la société SMA, assureur dommages-ouvrage et CNR.
Les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI forment un appel en garantie à l’encontre de la société ECM et de son assureur, la SMABTP.
La société ECM forme un appel en garantie à l’encontre de la SCI SAINTE GENEVIÈVE devenue la société NEXITY IR, de la société LES ZELLES et de son assureur ALLIANZ, de la société CMBR et de son assureur GROUPAMA, de la société DSA et de son assureur AXA FRANCE.
Cependant, la société ECM ne démontre aucune immixtion fautive de la société NEXITY IR ou un souci flagrant d’économies de sa part ayant motivé des choix directement à l’origine du dommage subi par le syndicat des copropriétaires. La responsabilité contractuelle de la société NEXITY IR ne peut donc être engagée au titre de ce désordre. Par ailleurs, la société ECM ne démontre pas que la société LES ZELLES, la société CMBR et la société DSA auraient commis des fautes en lien avec la survenance de ce désordre.
En l’absence de désordre de nature décennale, les garanties de la société SMA, assureur dommages-ouvrage et CNR et de la SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ECM, ne sont pas mobilisables.
Au regard des fautes respectives retenues, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité comme suit :
— La société SEERI : 10 %,
— La société ECM : 90 %.
En conséquence, la société ECM sera condamnée à garantir la société NEXITY IR à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48].
Par ailleurs, la société ECM sera condamnée à garantir les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48].
— Sur la toiture
La société NEXITY IR forme un appel en garantie à l’encontre de la société SPCC, de son assureur la SMABTP, de la société SEERI ainsi que de la société SMA, assureur dommages-ouvrage et CNR.
Cependant, la société NEXITY IR a été déclarée irrecevables en ses demandes formées à l’encontre de la société SPCC, qui n’a pas été appelée à la présente instance. Par ailleurs, la société NEXITY IR ne produit aucune pièce qui démontrerait que la société SPCC serait responsable des désordres relatifs à la toiture. La société NEXITY IR ne justifie pas plus d’une faute commise par la société SEERI en lien avec les désordres constatés sur la toiture.
Par ailleurs, le désordre n’étant pas de nature décennale, les garanties de la SMA, assureur dommages-ouvrage et CNR, ne sont pas mobilisables.
En conséquence, la société NEXITY IR sera déboutée de ses appels en garantie au titre de la toiture.
— Sur les revêtements extérieurs des paliers
La société NEXITY IR forme un appel en garantie à l’encontre de la société INNOVE ETANCHE, de son assureur la société AXA FRANCE, de la société SEERI et de la société SMA, assureur dommages-ouvrage et CNR.
Les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, forment un appel en garantie à l’encontre de la société INNOVE ETANCHE et de son assureur, la société AXA FRANCE.
Il convient de rappeler que la société NEXITY IR a été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société INNOVE ETANCHE.
Par ailleurs, le désordre n’étant pas de nature décennale, les garanties de la société AXA France, assureur responsabilité décennale de la société INNOVE ETANCHE et de la société SMA, assureur dommages-ouvrage et CNR, ne sont pas mobilisables.
Au regard des fautes respectives retenues, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité comme suit :
— Société SEERI : 10 %,
— Société INNOVE ETANCHE : 90 %.
En conséquence, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI seront condamnées à garantir la société NEXITY IR à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des revêtements extérieurs des paliers.
Par ailleurs, la société INNOVE ETANCHE sera condamnée à garantir les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des revêtements extérieurs des paliers.
— Sur les portillons et les frais annexes
La société NEXITY IR forme un appel en garantie à l’encontre de la société CMBR, de son assureur la société GROUPAMA et de la société SMA, assureur dommages-ouvrage et CNR.
Les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, forment un appel en garantie à l’encontre de la société CMBR et de son assureur, la société GROUPAMA.
Cependant, il convient de rappeler que la société NEXITY IR a été déclaré irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CMBR.
Par ailleurs, le désordre n’étant pas de nature décennale, les garanties de la société GROUPAMA, assureur responsabilité décennale de la société CMBR et de la société SMA, assureur dommages-ouvrage et CNR, ne sont pas mobilisables.
Au regard des fautes retenues, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit :
— Société SEERI : 10 %,
— Société CMBR : 90 %.
En conséquence, la société CMBR sera condamnée à garantir les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des portillons et des frais annexes.
— Sur les désordres affectant l’appartement des époux [O]
La société NEXITY IR forme un appel en garantie à l’encontre de la société LES ZELLES et de son assureur la société ALLIANZ IARD, de la société ECM et de son assureur la SMABTP, de la société DSA et de son assureur la société AXA IARD et de la société SEERI.
La société LES ZELLES forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés ECM, SMABTP, DSA, AXA FRANCE, SEERI, CMBR, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE.
La société ALLIANZ IARD forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés ECM, SMABTP, DSA, AXA FRANCE et SEERI.
La société ECM forme un appel en garantie à l’encontre de la SCI SAINTE GENEVIÈVE devenue la société NEXITY IR, la société LES ZELLES et son assureur ALLIANZ, la société CMBR et son assureur GROUPAMA, la société DSA et son assureur AXA FRANCE.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECM, forme un appel en garantie à l’encontre de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, devenue la société NEXITY IR.
La société DSA forme un appel en garantie à l’encontre de la société ECM, de son assureur la SMABTP, de la société LES ZELLES, de son assureur ALLIANZ, de la société SEERI et de la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société DSA.
La société AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société DSA, forme un appel en garantie à l’encontre de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, de la société LES ZELLES, de son assureur ALLIANZ IARD, de la société ECM et de son assureur la SMABTP, de la société SEERI, de la société CMBR et de son assureur la société GROUPAMA.
Les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI forment un appel en garantie à l’encontre des sociétés ECM, LES ZELLES et DSA et de leurs assureurs respectifs.
La société ECM, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECM et la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société DSA, ne démontrent aucune immixtion fautive de la société NEXITY IR ou un souci flagrant d’économies de sa part ayant motivé des choix directement à l’origine des désordres affectant l’appartement des époux [O]. La responsabilité contractuelle de la société NEXITY IR ne peut donc être engagée au titre de ces désordres.
Par ailleurs, la société LES ZELLES, la société ECM et la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société DSA, ne démontrent pas que la société CMBR aurait commis une faute en lien avec la survenance de ces désordres.
Au regard des fautes respectives retenues, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité tel que proposé par l’expert, à savoir :
— La société LES ZELLES, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD : 20 %,
— La société ECM, assurée auprès de la SMABTP : 60 %,
— La société DSA, assurée auprès de la société AXA FRANCE : 10 %,
— La société SEERI : 10 %.
En conséquence, la société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD, à hauteur de 20 %, la société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 60 %, la société DSA, in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE, à hauteur de 10 % et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 10 % seront condamnés à garantir la société NEXITY IR de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O] (travaux préfinancés par la société SMA, les frais annexes supportés par le syndicat des copropriétaires, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les époux [O]).
La société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 60 %, la société DSA, in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE, à hauteur de 10 % et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 10 % seront condamnés à garantir la société LES ZELLES et la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O] (travaux préfinancés par la société SMA, les frais annexes supportés par le syndicat des copropriétaires, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les époux [O]).
La société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD, à hauteur de 20 % et la société DSA, in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE, à hauteur de 10 % seront condamnés à garantir la société ECM des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O] (travaux préfinancés par la société SMA, les frais annexes supportés par le syndicat des copropriétaires, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les époux [O]).
La société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD, à hauteur de 20 %, la société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 60 %, et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 10 %, seront condamnés à garantir la société DSA et la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société DSA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O] (travaux préfinancés par la société SMA, les frais annexes supportés par le syndicat des copropriétaires, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les époux [O]).
Enfin, la société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD, à hauteur de 20 %, la société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 60 %, la société DSA, in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE, à hauteur de 10 %, seront condamnés à garantir les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O] (travaux préfinancés par la société SMA, les frais annexes supportés par le syndicat des copropriétaires, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les époux [O]).
— Sur les honoraires du syndic
Au regard des fautes respectives retenues et du coût des réparations de chaque désordre, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité comme suit :
— la société INNOVE ETANCHE : 30 %
— La société CMBR : 30 %,
— la société ECM : 20 %
— La société LES ZELLES : 10 %
— La société DSA : 5 %
— La société SEERI : 5 %.
En conséquence, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 5 %, la société ECM in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 20 %, la société LES ZELLES in solidum avec son assureur la société ALLIANZ IARD, à hauteur de 10 % et la société DSA, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE, à hauteur de 5 %, seront condamnés à garantir la société NEXITY IR des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires du syndic.
La société ECM in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 20 %, la société DSA, in solidum avec son assureur AXA FRANCE, à hauteur de 5 %, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 5 %, seront condamnés à garantir la société LES ZELLES et la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des honoraires du syndic.
La société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ, à hauteur de 10 %, la société DSA, in solidum avec son assureur AXA FRANCE à hauteur de 5 % seront condamnées à garantir la société ECM des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires du syndic.
La société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 20 %, la société LES ZELLES, in solidum avec son assureur la société ALLIANZ IARD, à hauteur de 10 %, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 10 %, seront condamnés à garantir la société DSA et la société AXA FRANCE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des honoraires du syndic.
La société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD, à hauteur de 10 %, la société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 20 %, la société DSA, in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE, à hauteur de 5 %, seront condamnées à garantir les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des honoraires du syndic.
Enfin, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECM, sera condamnée à garantir la société ECM au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O].
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES, sera également condamnée à garantir la société ZELLES des condamnations prononcées à son encontre.
La société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société DSA, sera condamnée à garantir la société DSA des condamnations prononcées à son encontre.
La société DSA sera condamnée à garantir AXA FRANCE au titre de sa franchise contractuelle.
Il est rappelé que les compagnies d’assurances ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, s’agissant des garanties facultatives.
IX – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société NEXITY IR, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, la société SMA en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société INNOVE ETANCHE, la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE et la société CMBR, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
Supportant les dépens, la société NEXITY IR, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société INNOVE ETANCHE, la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE et la société CMBR, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
La société NEXITY IR, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, la société SMA en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société INNOVE ETANCHE, la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE et la société CMBR, seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus au titre des honoraires du syndic.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sollicitée par le demandeur sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
MET hors de cause la société GROUPAMA SA ;
DECLARE irrecevables la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société ECM et la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société DSA en leurs demandes formées à l’encontre de la société CMBR ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] sise [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CMBR et de la société INNOVE ETANCHE, dans la limite de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE recevables la société SMA et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, en leurs demandes formées à l’encontre de la société CMBR et de la société INNOVE ETANCHE ;
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] sise [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, en ses demandes relatives aux revêtements extérieurs des paliers et aux portillons formées à l’encontre de la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI formées à l’encontre de la société SPCC ;
MET hors de cause la SMABTP, en sa d’assureur de la société RIM CONSTRUCTIONS ;
MET hors de cause la société AXA FRANCE, en ses qualités d’assureur des sociétés BAZZI et UETP;
CONDAMNE la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] sise [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, la somme de 540 euros, au titre des marches en bois fendues de l’escalier, avec actualisation selon l’indice BT01, à compter du 26 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société ECM et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] sise [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, la somme de 4.800 euros TTC, au titre de la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48]), avec actualisation selon l’indice BT01, à compter du 26 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] sise [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, la somme de 328 euros TTC au titre des désordres affectant la toiture, avec actualisation selon l’indice BT01, à compter du 26 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI et la société INNOVE ETANCHE seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] sise [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, la somme de 68.012,93 euros TTC au titre des revêtements extérieurs des paliers, avec actualisation selon l’indice BT01, à compter du 26 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI et la société CMBR à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] sise [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, la somme de 46.536 euros TTC au titre des portillons, avec actualisation selon l’indice BT01, à compter du 26 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI et la société CMBR à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] sise [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, la somme de 6.167 euros TTC au titre des frais annexes engagés dans le cadre des désordres affectant les portillons ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société LES ZELLES, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] sise [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, la somme de 4.828,40 euros TTC au titre des frais annexes engagés dans le cadre des infiltrations de l’appartement 5203 des époux [O] ;
CONDAMNE in solidum la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société INNOVE ETANCHE, la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE et la société CMBR à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] sise [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, la somme de 3.960 euros TTC au titre des honoraires du syndic ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société LES ZELLES, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à payer à M. [H] [O] et Mme [W] [P] épouse [O], la somme de 12.300 euros au titre de leur préjudice de jouissance concernant le séjour et la cuisine ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société LES ZELLES, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à payer M. [H] [O] et Mme [W] [P] épouse [O] la somme la somme de 1.980 euros au titre de leur préjudice de jouissance concernant l’entrée de l’appartement ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société LES ZELLES, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI à payer M. [H] [O] et Mme [W] [P] épouse [O], la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
RAPPELLE que les compagnies d’assurances ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la société SMABTP, la société DSA et son assureur, la société AXA France et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à payer à la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 16.438,95 euros au titre des travaux préfinancés dans le cadre des opérations amiables, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O] ;
CONDAMNE in solidum la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la société SMABTP, la société DSA et son assureur, la société AXA France et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI à garantir la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
FIXE le partage de responsabilité s’agissant de la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48], comme suit :
— La société SEERI : 10 %,
— La société ECM : 90 %,
CONDAMNE la société ECM à garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48] ;
CONDAMNE la société ECM à garantir les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48] ;
FIXE le partage de responsabilité au titre des revêtements extérieurs des paliers, comme suit :
— Société SEERI : 10 %,
— Société INNOVE ETANCHE : 90 %,
CONDAMNE les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI à garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des revêtements extérieurs des paliers ;
CONDAMNE la société INNOVE ETANCHE à garantir les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des revêtements extérieurs des paliers ;
FIXE le partage de responsabilité au titre des portillons et des frais annexes comme suit :
— Société SEERI : 10 %,
— Société CMBR : 90 %,
CONDAMNE la société CMBR à garantir les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des portillons et des frais annexes ;
FIXE le partage de responsabilité au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O], comme suit :
— La société LES ZELLES, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD : 20 %,
— La société ECM, assurée auprès de la SMABTP : 60 %,
— La société DSA, assurée auprès de la société AXA FRANCE : 10 %,
— La société SEERI : 10 %,
CONDAMNE la société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD, à hauteur de
20 %, la société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 60 %, la société DSA, in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE à hauteur de 10 %, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 10 % à garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O] (travaux préfinancés par la société SMA, les frais annexes supportés par le syndicat des copropriétaires, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les époux [O]) ;
CONDAMNE la société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 60 %, la société DSA, assurée auprès de la société AXA FRANCE, à hauteur de 10 % et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 10 % à garantir la société LES ZELLES et la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O] (travaux préfinancés par la société SMA, les frais annexes supportés par le syndicat des copropriétaires, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les époux [O]) ;
CONDAMNE la société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD, à hauteur de
20 % et la société DSA, in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE, à hauteur de 10 % à garantir la société ECM des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O] (travaux préfinancés par la société SMA, les frais annexes supportés par le syndicat des copropriétaires, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les époux [O]) ;
CONDAMNE la société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD, à hauteur de
20 %, la société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 60 %, et les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 10 %, à garantir la société DSA et la société AXA FRANCE, en ses qualités d’assureur de la société DSA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O] (travaux préfinancés par la société SMA, les frais annexes supportés par le syndicat des copropriétaires, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les époux [O]) ;
CONDAMNE la société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD, à hauteur de
20 %, la société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 60 %, la société DSA, in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE, à hauteur de 10 %, à garantir les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O] (travaux préfinancés par la société SMA, les frais annexes supportés par le syndicat des copropriétaires, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les époux [O]) ;
FIXE le partage de responsabilité au titre des honoraires du syndic comme suit :
— la société INNOVE ETANCHE : 30 %
— La société CMBR : 30 %,
— la société ECM : 20 %
— La société LES ZELLES : 10 %
— La société DSA : 5 %
— La société SEERI : 5 %.
CONDAMNE les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 5 %, la société ECM in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 20 %, la société LES ZELLES in solidum avec son assureur la société ALLIANZ IARD, à hauteur de 10 % et la société DSA, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE, à hauteur de 5 %, à garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires du syndic ;
CONDAMNE la société ECM in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 20 %, la société DSA, in solidum avec son assureur AXA FRANCE, à hauteur de 5 %, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 5 %, à garantir la société LES ZELLES et la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des honoraires du syndic ;
CONDAMNE la société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ, à hauteur de 10 %, la société DSA, in solidum avec son assureur AXA FRANCE à hauteur de 5 % à garantir la société ECM des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires du syndic ;
CONDAMNE la société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 20 %, la société LES ZELLES, in solidum avec son assureur la société ALLIANZ IARD, à hauteur de 10 %, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, à hauteur de 10 %, à garantir la société DSA et la société AXA FRANCE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des honoraires du syndic ;
CONDAMNE la société LES ZELLES, in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD, à hauteur de
10 %, la société ECM, in solidum avec son assureur la SMABTP, à hauteur de 20 %, la société DSA, in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE, à hauteur de 5 %, à garantir les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, au titre des honoraires du syndic,
CONDAMNE la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECM, à garantir la société ECM au titre des désordres affectant l’appartement des époux [O] ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES, à garantir la société ZELLES des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société DSA, à garantir la société DSA des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société DSA sera condamnée à garantir AXA France au titre de sa franchise contractuelle ;
RAPPELLE que les compagnies d’assurances ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société INNOVE ETANCHE, la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE et la société CMBR à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] sise [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société INNOVE ETANCHE, la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE et la société CMBR à payer à M. [H] [O] et Mme [W] [P] épouse [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI les sociétés NEXITY SEERI et NEXITY GRAND PARIS, anciennement dénommées SEERI, la société SMA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société INNOVE ETANCHE, la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE et la société CMBR aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise ;
DIT que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus au titre des honoraires de syndic ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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