Tribunal Judiciaire de Nanterre, 7e chambre, 4 septembre 2025, n° 21/06735
TJ Nanterre 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour vices apparents

    La cour a jugé que les désordres étaient apparents et que la société NEXITY IR devait en répondre.

  • Accepté
    Défaut de préparation du sol

    La cour a retenu la responsabilité de l'entreprise pour manquement à son obligation de résultat.

  • Accepté
    Vices apparents

    La cour a jugé que la société NEXITY IR devait répondre des désordres apparents.

  • Accepté
    Responsabilité pour désordres apparents

    La cour a retenu la responsabilité de la société NEXITY IR pour les désordres apparents.

  • Accepté
    Dysfonctionnement des portillons

    La cour a jugé que la société CMBR devait répondre des désordres constatés.

  • Accepté
    Frais engagés pour expertise

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnité.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement le 4 septembre 2025 dans une affaire opposant le Syndicat des copropriétaires de la résidence à plusieurs sociétés, dont NEXITY IR PROGRAMMES SEERI. Les demandeurs ont sollicité la condamnation des défendeurs pour divers désordres affectant l'immeuble, en invoquant la garantie décennale et la responsabilité contractuelle. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité des demandes, la nature des désordres (apparents ou décennaux) et la responsabilité des différents intervenants. Le tribunal a déclaré recevables certaines demandes, condamnant in solidum les sociétés NEXITY IR, CMBR, et d'autres à indemniser le syndicat pour des montants spécifiques, tout en mettant hors de cause certaines parties et en déclarant irrecevables d'autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 7e ch., 4 sept. 2025, n° 21/06735
Numéro(s) : 21/06735
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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