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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 6 déc. 2024, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 8]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 06 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00957 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6OP
Minute n° 24/00611
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Madame [M] [D], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [T]
né le 26 Mai 1976 à [Localité 4] (CHER), demeurant [Adresse 6] – Chez M. [H] [I] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 5]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [M] [S],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05/12/2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [N] [T] a été admis en soins psychiatriques le 27 novembre 2024 à 13h55 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée aux termes du certificat médical du 27 novembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : agitation psychomotrice importante avec dispersion psychique non canalisable ; logorrhée difficilement canalisable, avec diffluence ; désorganisation comportementale avec une instabilité psychomotrice nécessitant une installation en chambre d’isolement ; risque de mise en danger imminente de lui-même ou d’autrui. Ce certificat précise que l’hospitalisation est en premier lieu intervenue en soins libres après agitation sur la voie publique.
Le certificat à 24 heures, établi le 28 novembre 2024 à 11h53, après entretien réalisé en chambre d’isolement, relate des mouvements vifs et explosifs, une imprévisibilité dans la mimique et la gestuelle, une banalisation de son état et de ses crises d’agitation par le patient, des idées de persécution floues mal systématisées, une instabilité psychomotrice ainsi qu’une insomnie mixte , importante avec difficulté de sédation malgré le traitement.
Le certificat à 72 heures, en date du 30 novembre 2024 à 13h17, comporte des éléments médicaux d’amélioration avec le constat d’un comportement plus calme, d’une logorrhée, d’une diffluence, d’idées de persécution centrées sur le tiers membre de sa famille ainsi que d’une absence de critique des troubles initiaux.
L’avis médical du 3 décembre 2024 fait également état de certains éléments d’amélioration, mentionnant que le patient reste partiellement canalisable, logorrhéique, diffluent avec une désorganisation psychique et comportementale mais sans agressivité ciblée, d’un déni partiel des troubles sans refus de traitement et le patient parvenant progressivement à se canaliser.
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] confirme qu’il prend son traitement, indique qu’il continuera à le prendre à sa sortie, indique qu’il a déjà bénéficié par le passé d’un suivi en CMP ainsi qu’en hospitalisation d’office. Il exprime un fort souhait d’insertion professionnelle et sociale et revient spontanément sur les circonstances ayant précédé son hospitalisation.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, au regard de l’état clinique toujours instable selon l’avis médical préalable à la saisine et alors qu’un risque de mise en danger de lui-même ou d’autrui était médicalement constaté le 27 novembre 2024 ainsi que, le 30 novembre 2024, date également encore récente, des idées de persécution centrées sur un membre de sa famille.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 8] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 8]
le 06 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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