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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00708 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [F] [O] [J], y domiciliée [Adresse 2])
née le 09 Octobre 1965 à [Localité 15] (13), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karen MENAHEM-PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(plaidant), Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat au barreau de NIMES (postulant)
M. [A] [T] [L] Avocat plaidant la SELARL KMP LEGAL – Maître Karen MENAHEM-PAROLA, avocat au barreau de Montpellier, y domiciliée [Adresse 2])
né le 02 Août 1956 à [Localité 18] (84), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karen MENAHEM-PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDEURS
S.A.S. NEOTRAVAUX, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro B 450 134 242, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
M. [H] [E]
né le 24 Avril 1963 à [Localité 9] (93), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Mme [M] [I] épouse [E]
née le 06 Octobre 1963 à [Localité 11] (60), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00708 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGAM
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L] née [J] et Monsieur [A] [L] ont acquis par acte notarié du 13 juillet 2001 de Monsieur [H] [E] et de Madame [M] [E] née [I] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6]. Dans le cadre de la construction de cette maison, la société NEOTRAVAUX s’était vue confier les travaux de maçonnerie, d’étanchéité et de menuiseries extérieures. Cette société a sous-traité les travaux d’étanchéité des toitures terrasses à la société SOPREMA.
Madame [F] [L] née [J] et Monsieur [A] [L] ont régularisé une déclaration de sinistre le 25 septembre 2021 déplorant des infiltrations d’eau qui seraient survenues le 15 septembre 2021.
A défaut de solution amiable, et alléguant de nouvelles infiltrations d’eau à la suite d’orages en date du 4 septembre 2025, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 septembre 2025, Madame [F] [L] née [J] et Monsieur [A] [L] ont assigné la société NEOTRAVAUX, Monsieur [H] [E] et Madame [M] [I] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine des infiltrations et des fuites apparues, de déterminer les travaux de remise en état et d’en fixer le coût et déterminer les responsabilités dans la survenance du sinistre et réserver les dépens.
L’affaire appelée le 8 octobre 2025 est venue après un renvoi contradictoire à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, les demandeurs ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [H] [E] et Madame [M] [E] née [I] ont repris les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens soulevés.
Ils sollicitent de :
— Juger que toute action qui serait intentée par les époux [L] à l’encontre des époux [E] serait manifestement vouée à l’échec ;
— Juger que les époux [L] ne justifient pas d’un motif légitime à la mise en place d’une mesure expertale ;
Ce faisant,
— Débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [E] ;
— Les condamner à verser aux époux [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner à supporter les dépens exposés par les époux [E] ;
*A titre subsidiaire :
— Juger que la mission de l’expert ne saurait s’apparenter à un audit du bien litigieux ;
Ce faisant :
— Limiter la mission dévolue à l’expert
Les défendeurs soutiennent notamment qu’aucune action au fond n’a vocation à aboutir en ce que s’agissant des infiltrations de septembre 2021, le délai de deux ans pour introduire une action est dépassé et que s’agissant du nouveau sinistre de septembre 2025, ce désordre n’existait pas au moment de la vente et ne peut donc constituer un vice caché. Ils indiquent aussi qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de l’absence de garantie des constructions de maisons individuelles par l’assureur et de la forclusion opposée. Subsidiairement, ils indiquent qu’il y aura lieu de limiter les chefs de mission de l’expert à la technique et aux éléments objectifs.
****
Bien que régulièrement assignée, la SAS NEOTRAVAUX n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, les demandeurs sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Ils allèguent de désordres d’infiltrations survenus en septembre 2025 et produisent à ce titre aux débats notamment un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 5 septembre 2025 aux termes duquel il est indiqué :
« Je me suis rendue dans le garage de la propriété. Je constate au bas de l’angle du mur Ouest, la présence d’une tâche d’humidité importante qui remonte sur le mur sur la hauteur d’un cairon. Au sol, je constate la présence d’eau qui ruisselle vers la sortie du garage. M. [L] m’indique que compte tenu de la présence importante d’eau au sol, il s’est vu dans l’obligation d’essuyer le sol. Je constate que l’eau s’écoule le long du mur Nord du garage. L’eau s’écoule également vers l’angle Est du garage. Je constate dans l’angle Sud-Ouest du garage, la présence de différents tuyaux d’alimentation. M. [L] m’indique qu’il s’agit de l’alimentation de la piscine notamment. Je constate sous les tuyaux la présence d’une flaque d’eau. Nous nous rendons ensuite dans la cave. Je constate sur le pas de porte donnant accès à la cave la présence d’une flaque d’eau. Je constate derrière la porte de la cave dans l’angle Sud-Ouest que de l’eau s’écoule du plafond et jusqu’au sol et vers le pas de la porte de la cave. Dans ce même angle, je constate la présence de traces de rouille sur les murs. Je constate dans l’angle Nord-Ouest de la pièce que l’eau s’écoule du plafond et jusqu’au sol. Je constate la présence de traces de rouille là où l’eau s’écoule, ainsi que des auréoles d’humidité importantes tout autour. Au sol je constate que l’eau stagne et s’écoule le long des parois des murs. Sur le mur Nord de la cave, derrière les étagères, je constate la trace de coulure d’eau, avec présence de traces de rouille et d’auréoles d’humidité autour. Nous nous transportons ensuite sur le toit terrasse de la propriété. Je surplombe les murs Ouest et Nord, correspondants au garage de la propriété. A cet endroit, je constate l’absence de trace d’eau sur les murs extérieurs de la propriété ».
Il est constant que les tentatives amiables sont demeurées infructueuses.
Les demandeurs sollicitent une expertise judiciaire concernant des désordres survenus en septembre 2025 dans leur bien immobilier acquis de Monsieur [H] [E] et Madame [M] [I] épouse [E].
Cette action n’est pas manifestement prescrite et vouée à l’échec tenant la date alléguée des désordres et il existe au vu des désordres allégués par les demandeurs et du constat de Commissaire de Justice, un motif légitime à l’instauration de la mesure.
Il n’appartient pas à la juridiction de céans de déterminer si ce désordre existait au moment de la vente et était connu des vendeurs. L’expertise judiciaire aura notamment pour but de rechercher précisément la cause, l’origin, la date d’apparition de ces désordres (notamment avant ou après la vente) et déterminer les travaux de remise en état nécessaires afin de permettre à une juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités.
La mission sera détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Les frais de l’expertise seront avancés par les demandeurs qui y ont intérêt.
2- Sur les dépens
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[P] [B]
[Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 17]. : 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6],
* examiner les désordres mentionnés par les demandeurs dans l’assignation et les pièces jointes,
* donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant pour chacun des désordres : – s’il compromet la solidité de l’ouvrage, – ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination, – ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
* dire si, à son avis, ces désordres sont susceptibles de provenir d’un vice caché lors de la vente et dans cette hypothèse s’ils étaient connus des vendeurs, se rattachent à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage, à la qualité ou à la mise en œuvre des matériaux, s’ils sont en relation avec un non-respect des dispositions contractuelles ou des règles de l’art, une exécution défectueuse, ou encore s’il s’agit de dommages aux existants,
Déterminer si les désordres allégués sont consécutifs à un phénomène de sécheresse
* donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux,
* fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et pour évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [F] [L] née [J] et Monsieur [A] [L] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX013] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [F] [L] née [J] et Monsieur [A] [L] ;
RAPPELLONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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