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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er juil. 2025, n° 24/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025
N° RG 24/02156 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUFL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au un Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le un Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
né le 27 Février 1993 à CARHAIX PLOUGER (29000), demeurant Lieudit Trebel – 22110 GLOMEL
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [N] [G]
né le 08 Juin 1970 à LEHON (22100), demeurant 9 bis rue de Robihou – 22150 PLOEUC-SUR-LIE
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] a réalisé des travaux pour M. [M] dans une maison qu’il a acquise le 26 avril 2022 et située à Le Moustoir (22). Les travaux ont débuté en août 2022, puis M. [M] a été hospitalisé au mois d’octobre 2022. M. [G] s’est alors présenté moins régulièrement sur le chantier puis n’est plus venu à compter du 22 janvier 2022. Malgré des relances, M. [G] n’est plus intervenu.
Le 27 avril 2023, M. [M] a fait réaliser une expertise non contradictoire établie par le cabinet Assistance expertise bâtiment.
M. [M] a attrait M. [G] devant le juge des référés qui a ordonné une expertise le 26 octobre 2023. Le rapport de M. [L] [O] a été déposé le 11 juin 2024.
Par assignation délivrée le 26 septembre 2024, M. [M] [F] a attrait devant la présente juridiction M. [G] [N] .
Aux termes de cette asisgnation il demande en application des articles 1217, 1231-1 et suivants du Code civil de :
— CONDAMNER Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 69.007,96 € en indemnisation du coût des travaux de réparation avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice de révision étant le dernier indice publié à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
M. [G], convoqué dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. L’huissier instrumentaire a eu un contact téléphonique avec lui cependant. M. [G] lui a, à cette occasion, indiqué qu’il vit dans un camp de gens du voyage près de Nantes, et ne dispose pas d’une adresse postale.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. 2
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de M. [M] en indemnisation du coût des travaux
L’article 1217 du Code de procédure civile dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1231-1 du même Code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [G] a exécuté des travaux pour M. [M] dans un bien situé à Le Moustoir, selon devis des 11, 28 août, 13 septembre, et 23 juillet 2022 pour un montant total de 73 283,40 euros . M. [M] démontre avoir honoré les factures jointes à la procédure pour un montant total de 72 176, 61 euros. Ces travaux concernaient la rénovation totale du bien et tous les lots ont été confiés à M. [G] travaillant sous la forme d’une SARL. Il n’a fourni aucune attestation d’assurance.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que les prestations facturées n’ont pas toutes été réalisées (comme la pose du carrelage par exemple) et que celles effectuées sont « le résultat d’interventions d’une entreprise non qualifiée et insoucieuse des règles de construction de façon générale ». La maison est inhabitable selon l’expert, ce que démontrent également les photographies de l’expertise sur lesquelles une maison dont une partie du toit est bachée et des murs nus en plaques de placo-plâtre, un sol nu sont visibles.
L’expert estime que l’abandon du chantier est manifeste et que la situation nécessite de lourds travaux de reprise, voire des travaux conservatoires urgents en raison du bâchage d’une partie du toit qui ne permet pas de protéger le bâtiment.
L’expert estime le montant de ces travaux à la somme de 69 007, 96 euros.
3
Si l’on peut s’étonner de la légereté avec laquelle M. [M] a confié la rénovation de son bien à une entreprise visiblement non assurée, il n’en reste pas moins que les malfaçons et désordres sont totalement imputables à M. [G] qui doit par conséquent être condamné au paiement de la somme de 69 007, 96 euros avec indexation sur l’indice BT01 l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice de révision étant le dernier indice publié à la date du jugement à intervenir.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [G] succombant à la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure incluant les frais d’expertise. Les dépens de la procédure d’expertise ont d’ores et déjà été tranchés dans la décision du 26 octobre 2023.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 3000 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à M. [M] [F] la somme de 69007,96 euros avec indexation sur l’indice BT01 l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise le 11 juin 2024 et l’indice de révision étant le dernier indice publié à la date du jugement à intervenir;
CONDAMNE M. [N] [G] aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à M. [M] [F] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
La greffière La Présidente 4
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