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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre de Gestion PAM, URSSAF BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQPB
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
Centre de Gestion PAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [S] [J], selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00229
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 26 avril 2024, [Z] [Y] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par l’URSSAF de Bretagne le 18 avril 2024, signifiée le 24 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 43238 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2016.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 7 octobre 2024 puis successivement renvoyée aux audiences des 3 février 2025 et 30 juin 2025.
A cette date, l’URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 18 avril 2024 valablement signifiée le 24 avril 2024 pour la somme de 43238 € correspondants aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,
— condamner M. [Y] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 73,19 € et aux majorations de retard complémentaires,
— condamner M. [Y] aux dépens et frais de procédure,
— délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire,
— débouter M. [Y] de ses demandes ou prétentions.
En défense, [Z] [Y] est régulièrement représenté par son Conseil qui informe le pôle social que M. [Y] se désiste de son opposition à contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 26 avril 2024, [Z] [Y] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 24 avril 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, [Z] [Y] a été affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er février 2009 au 31 décembre 2017 en qualité d’auto-entrepreneur. A ce titre, il est redevable des cotisations maladie et maternité, indemnités journalières, allocations familiales, formation professionnelle, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG -CRDS appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
Il ressort des éléments chiffrés et détaillés fournis par l’URSSAF de Bretagne que [Z] [Y] reste redevable de la somme de 43238 €.
En outre, le pôle social constate que [Z] [Y] ne conteste plus sa dette ayant indiqué à l’audience qu’il se désistait purement et simplement de son opposition à contrainte.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise à l’encontre de [Z] [Y] le 18 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 43238 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Le pôle social condamne [Z] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[Z] [Y] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formulée par [Z] [Y] à la contrainte qu’il conteste.
CONSTATE que [Z] [Y] s’est désisté de son opposition à contrainte.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [Z] [Y] le 18 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 43238 €.
CONDAMNE [Z] [Y] aux frais de signification.
CONDAMNE [Z] [Y] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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