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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 10 juil. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 76/25CIV
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQL2
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SAINT [Adresse 7], [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice et actuellement la société SERGIC dont le siège social est [Adresse 5] ;
Représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Et :
Monsieur [F] [T]
né le 26 Mai 1978 à ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant et assisté de son cousin Mr [L] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à Me LAISNE et à Mr [T]
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQL2 – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] est propriétaire des lots n° 37 et 80 dépendant de l’ensemble immobilier Résidence [Localité 8] sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [9] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, au visa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis, aux fins de :
condamner Monsieur [F] [T] à lui régler, au titre des charges de copropriété exigibles et impayées la somme de 6 249,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [F] [T] aux dépens et à une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 10 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son assignation, s’opposant à toute demande de délais et actualisant sa prétention pour la fixer à 6 453,47 euros.
Monsieur [F] [T], présent, ne conteste pas le montant de la dette mais sollicite des délais de paiement à raison de 300 euros par mois.
Les débats étant clos, les parties ont été avisées que la procédure était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que le syndicat des copropriétaires produit des éléments complémentaires, le 3 juillet 2025 en cours de délibéré, afin de justifier ses prétentions. Ces éléments seront appréciés dans leur intégralité.
— Sur le paiement des sommes correspondant à l’arriéré des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la même loi précise que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chacun année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision trimestrielle prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues par ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 prévoie que « la créance de recouvrement de charges de copropriété ne saurait toutefois être atteinte de la prescription décennale ».
Enfin, en application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [F] [T] est propriétaire des lots n° 37 et 80 dépendant de l’ensemble immobilier Résidence [Localité 8] sis [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires communique le procès-verbal d’assemblée générale des années 2023 à 2025 portant approbation des comptes, validation des budgets prévisionnels pour les années susvisées. Il communique également les bordereaux d’appel de fonds pour les années susvisées.
Monsieur [F] [T] a cessé de régler l’intégralité des sommes dues au titre des charges de copropriété depuis le mois d’avril 2025, ainsi qu’il ressort décompte produit et ce en dépit de plusieurs mises en demeure.
Son compte de copropriété laisse apparaître un solde débiteur de 6 453,47 euros au 17 juin 2025.
Les frais de transmission à avocat et à commissaire de justice correspondent à des frais irrépétibles et seront donc inclus dans ce poste. Le sort de la mise en demeure et de la relance sera examiné au titre des dépens.
En excluant les frais d’avocat et de commissaire de justice du montant des arriérés, la somme due au syndicat des copropriétaires s’élève donc à un montant total de 5 921,72 euros (6 453,47 – 531,75).
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [T] à payer cette somme au titre des charges de copropriété restant dues, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, au regard des éléments de la procédure et de l’article 1343-2 du même code, il y a lieu de dire que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêts au taux légal.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte du relevé de comptes versé aux débats que Monsieur [F] [T] n’a fait aucun versement depuis plusieurs mois, laissant ainsi se constituer une dette importante qui n’a cessé de s’aggraver s’élevant à 6 453,47 euros au 17 juin 2025.
Le débiteur ne saurait prétendre qu’il ignorait être redevable de charges de copropriété compte tenu de son statut de copropriétaire, avait donc une parfaite connaissance du principe de l’appel des charges et de leur montant.
Le défaut de paiement des charges de copropriété cause un préjudice pour les copropriétaires qui doivent compenser ce déficit de trésorerie, procèdent à des appels de charges complémentaires en raison de la défaillance du débiteur et supportent les contraintes liées à la procédure.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’un préjudice distinct de celui consistant en un simple retard de paiement compensé par les intérêts alloués. Dans ces conditions, Monsieur [F] [T] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les frais
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire sera tenu des frais nécessaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.
— Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Au cas d’espèce, il apparait que Monsieur [F] [T] n’a toujours pas repris le règlement de ses charges ne serait-ce que les charges courantes, ce qui est confirmé par l’examen du compte de copropriétaire, le montant de sa dette s’aggravant.
Dès lors, le tribunal constate qu’il a de fait, à ce jour, déjà bénéficié de plus d’une année de délai de paiement, sans qu’aucun début de règlement n’ait été effectué et qu’ainsi cette demande de délais de paiement doit être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T], en tant que partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Monsieur [F] [T] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [F] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Localité 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 5 921,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [F] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Localité 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Monsieur [F] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Localité 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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