Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00609
N° RG 25/02482 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBE
AFFAIRE :
S.A. SFHE
C/
[U]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [Y] [U]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. SFHE
1175 route Petite Route des Milles
CS 90665
13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [U]
de nationalité Francaise
Le Roof Top
240 avenue des Anciens Combattants d’AFN
83140 SIX FOURS LES PLAGES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 04 octobre 2019, la SFHE a consenti à Madame [Y] [U] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement situé 240 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord – Le Rooftop – Logement n°B07 – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, moyennant un loyer mensuel de 314,72 euros, outre une provision sur charges de 89,64 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 314,72 euros.
Selon acte sous seing privé du même jour, les parties ont conclu un contrat de location sur un stationnement n°20 situé à la même adresse, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 38,00 euros, outre une provision sur charges de 0,79 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 38,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 octobre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation de justifier de l’occupation a été délivré par la SFHE à Madame [Y] [U] pour la somme en principal de 1 999,98 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 28 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 17 mars 2025 et du 24 mars 2025, la SFHE a fait assigner Madame [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Condamner Madame [Y] [U] à payer à la SFHE la somme de 6 968,00 euros arrêtée au 03 mars 2025 au titre des loyers impayés ; Prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation et de stationnement de Madame [Y] [U] à compter de la décision à intervenir ;Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Y] [U] et de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef du local à usage d’habitation pris à bail ; Ordonner que le requis et tout occupant de leur chef, devront immédiatement et sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, vider et rendre libre de leur personne et de tous ses biens mobiliers, les lieux qu’il occupe sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [Y] [U] à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer échu révisable, outre les charges jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner Madame [Y] [U] à payer à la SFHE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 03 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025, au cours de laquelle la SFHE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle affirme que la dette locative s’élève désormais à la somme de 15 217,12 euros.
La SFHE soutient, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 en ses articles 7 et 24 et des articles 1117 et suivants, 1217, 1228 et 1728 du code civil, que le bail d’habitation et le bail de stationnement la liant Madame [Y] [U] sont résiliés, étant donné que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 08 octobre 2024 est demeuré infructueux.
Madame [Y] [U], citée d’une part à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et d’autre part sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Madame [Y] [U], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail et du contrat de stationnement en date du 04 octobre 2019 la liant à la SFHE, a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’elle a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, ce qui résulte notamment du dernier décompte locatif.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue aux baux en l’article 7 des conditions générales et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 08 octobre 2024, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de sa dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater la résiliation tant du contrat de bail que du contrat de stationnement.
Aussi, faute du départ volontaire de Madame [Y] [U], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des lieux sis 240 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord – Le Rooftop – Logement n°B07 – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Y] [U] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et de l’indemnité d’occupation
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au 31 juillet 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 16 140,00 euros, mois de juillet 2025 inclus.
Toutefois, il apparaît que la somme totale de 6 752,48 euros a été portée au débit de Madame [Y] [U] depuis le mois de juillet 2025, s’agissant de suppléments de loyer de solidarité forfaitaires. Pour autant, la demanderesse ne justifie aucunement avoir sollicité la locataire avant de lui appliquer ces suppléments. Dans ces conditions, ces surloyers ne peuvent pas constituer la dette locative.
De même, ne doivent pas être considérés comme constituant la dette locative les frais d’enquête SLS appelés en janvier 2025 pour un montant de 45,00 euros, ainsi que les « F.Pour.Loc » appelés depuis le mois de février 2025, sans que l’on ne sache à quoi ils correspondent et qui ne sont pas non plus justifiés, pour un montant total de 1 397,49 euros.
En conséquence, Madame [Y] [U] sera condamnée à verser cette somme de 7 022,15 euros à la bailleresse, échéance de juillet 2025 incluse.
En outre, dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement et pour le parking à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant total de 480,32 euros (correspondant au montant du dernier loyer mensuel charges comprises pour le logement (434,80 euros) et pour le stationnement (45,52 euros), somme non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [U] supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer.
Madame [Y] [U] sera également condamnée à payer à La SFHE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail relatif à la location d’un logement et le bail relatif à la location d’un parking sis 240 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord – Le Rooftop – Logement n°B07 – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES conclus le 04 octobre 2019 entre d’une part la SFHE et d’autre part Madame [Y] [U], sont résiliés de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNE à Madame [Y] [U] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Madame [Y] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SFHE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la SFHE la somme de 7 022,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la SFHE une indemnité mensuelle d’occupation 480,32 euros à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la SFHE la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séparation de corps ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Pierre ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Prétention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Liberté
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Polynésie française ·
- Contrat de cession ·
- Cession de créance ·
- Protocole ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Anniversaire ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Partie ·
- Tabac ·
- Calcul ·
- Aide ·
- Ménage
- Habitat ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Risque
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Date ·
- République ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénonciation calomnieuse ·
- Diffamation ·
- Préjudice moral ·
- Violence ·
- Fait ·
- Procédure ·
- Relaxe ·
- Enfant ·
- Réparation ·
- Presse
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Décision implicite ·
- Consolidation ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délégation de signature ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Trafic
- Assureur ·
- Intrusion ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Vol ·
- Cabinet ·
- Sac ·
- Responsabilité ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.