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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 octobre 2025
à Mme [S] [P] [A] [Y]
Le 24 octobre 2025
à Mme [O] [D]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03422 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R5N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [A] [Y] [F] épouse [S]
née le 22 Décembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne et assistée par sa fille [L] [S]
DEFENDERESSE
Madame [D] [I] [X] épouse [J]
née le 09 Août 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 6 novembre 2022, Madame [P] [A] [Y] [S] a donné à bail à Madame [D] [O] [J] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros, outre une régularisation annuelle des provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [D] née [T] [C] épouse [J] le 20 février 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.194 euros en principal visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Madame [P] [A] [Y] [S] a fait assigner Madame [D] [J] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, faute du paiement des causes du commandement dans le délai imparti,
En conséquence, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [X] épouse [J] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Madame [D] [X] épouse [J] au paiement de la somme provisionnelle de 1.614 euros, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 21 mai 2025 avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil,
— condamner Madame [D] [X] épouse [J] au paiement par provision de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner Madame [D] [T] [C] épouse [J] au paiement de la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [X] épouse [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Madame [P] [A] [Y] [F] épouse [S], assistée par sa fille Madame [L] [S], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3.294 euros, selon décompte en date du 10 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus. La requérante indique que, selon ses colocataires, la défenderesse serait partie du logement sans avoir restitué les clés.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [D] [X] épouse [J] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La requérante ne verse pas aux débats de titre de propriété de sorte qu’elle ne justifie pas de sa qualité pour agir.
Il convient donc d’ordonner une réouverture des débats, en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, afin d’inviter Madame [P] [A] [Y] [F] épouse [S] à justifier de sa qualité pour agir.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
La juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Jeudi 13 novembre 2025 à 14 heures en salle 1
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LA GREFFIERE
DE LA PROTECTION
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