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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4RA
Numéro de minute : 24/521
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D]
né le 03 Avril 1977 à [Localité 3] (SARTHE)
Profession : Entrepreneur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [N] [E]
née le 26 Novembre 1970 à [Localité 6][Localité 5])
Profession : Entrepreneur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. BPCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 401 380 472, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [U], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 7 juin [Immatriculation 2]/274 ;
Vu l’assignation délivrée 18 octobre 2024, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Carpe, Me [Localité 8]
Vu l’avis de M. [Z] [H], expert judiciaire en date du 10 octobre 2024 ;
M. [T] [D] et Mme [N] [E] sollicitent l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 7 juin 2024 à la SA BPCE IARD, assureur de M. [U], entrepreneur individuel.
Suivant conclusions du 20 novembre 2024, la SA BPCE IARD demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, de laisser les dépens à la charge des demandeurs et de les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’audience du 22 novembre 2024, les parties ont maintenu leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la pièce n°17 de demandeur, que la SA BPCE IARD est l’assureur responsabilité décennale de M. [U] attrait aux opérations d’expertise en cours, malgré de fausses déclarations, le défendeur ne s’oppose pas à la demande et l’expert judiciaire donne un avis favorable à celle-ci.
Il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à la SA BPCE IARD par M. [D] et Mme [E].
L’instance intervenant dans l’intérêt de M. [D] et de Mme [E], il convient de laisser à leur charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [H] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date du 7 juin 2024 à la SA BPCE IARD ; et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
DIT que les demandeurs communiqueront sans délai au défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [T] [D] et de Mme [N] [E] sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE [E], LE JUGE.
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