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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 31 juil. 2025, n° 23/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CE au défendeur (LS)
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 23/04460 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SE5
AFFAIRE : [Y] [B] [S] [R]
C/ [G] [U] [N] épouse [R]
NB / JD
DEMANDEUR
[Y] [B] [S] [R]
né le 20 Janvier 1968 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 38 B rue Pasteur – 62250 MARQUISE
représenté par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[G] [U] [N] épouse [R]
née le 10 Mars 1968 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 9 rue Emile Lebon Appt 421 – 62250 MARQUISE
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025, prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [N] et Monsieur [Y] [R] se sont mariés le 3 novembre 1990 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ambleteuse, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, [T], né le 13 octobre 1990, [K], né le 8 décembre 1991 et [F], né le 20 octobre 1998, tous majeurs et autonomes.
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse le 22 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 22 mars 2021, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— Attribué à Monsieur [Y] [R] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges liées à son occupation ;
— Attribué à Monsieur [Y] [R] la jouissance des meubles meublants ;
— dit que l’époux doit assumer le règlement provisoire des dettes suivantes :
Crédit immobilier Crédit agricole Nord de France : 848,09 euros,
Crédit auto Crédipar : 187,77 euros
Prêt travaux : 92 euros
Prêt panneaux solaires : 200 euros
— Condamné Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [G] [N] la somme mensuelle de 800 euros en exécution du devoir de secours ;
— Attribué la jouissance du véhicule 3008 immatriculé DH-169-BY à l’époux , à charge pour lui de rembourser le prêt y afférent ;
— Ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif, par application des dispositions de l’article 255-10° du Code Civil et commet pour y procéder Maître [X], notaire à Marquise.
Par acte d’huissier signifié le 1er septembre 2023, Monsieur [Y] [R] a fait assigner Madame [G] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sollicitant le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 237 du code civil (pour altération du lien conjugal).
Madame [G] [N] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 26 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [I] [P] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoyer les époux à la liquidation amiable du régime matrimonial,
— fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter à savoir le 1er septembre 2020,
— à titre principal : débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire sous forme mixte à hauteur de 110 000 euros, consistant au versement d’un capital de 42 800 euros et d’une rente mensuelle de 700 euros par mois pendant 8 années,
— à titre subsidiaire : fixer une prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse d’un montant de 9 600 euros qui sera versée sous la forme d’une rente de 100 euros par mois pendant 8 années,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Madame [G] [N] demande outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— à titre principal, fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 mars 2021,
— à titre subsidiaire, fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2020,
— juger que l’occupation de l’époux au domicile conjugal revêt, depuis cette date, et jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation un caractère onéreux,
— condamner l’époux à verser la somme de 110 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme mixte consistant au versement d’un capital de 42 800 euros et une rente mensuelle de 700 euros par mois pendant 8 années,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 9 mai 2025. La date du délibéré a été fixé au 22 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Sur la cause du divorce :
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce.
Il est établi par l’ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2021 que les époux ne vivaient plus ensemble à cette date et ont donc cessé toute cohabitation depuis plus de deux ans lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 1er septembre 2020.
A l’exception d’une attestation réalisée par le fils du couple le 7 janvier 2025, rien en l’espèce ne permet de prouver que les époux ont cessé toutes cohabitation et collaboration à la date du 1er septembre 2020. Cet élément étant insuffisant, il conviendra de débouter Monsieur [Y] [R] de sa demande et de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation le 22 mars 2021.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] [N] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, c’est une conséquence du divorce.
Sur la demande d’occupation du domicile conjugal à titre onéreux
L’épouse demande que l’occupation du domicile conjugal par l’époux depuis la date du 1er septembre 2020 et jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation revêt un caractère onéreux.
En l’espèce, cette demande n’est justifiée par aucun élément objectif versé à la procédure de sorte que Madame [G] [N] sera déboutée de sa demande.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une ompensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Selon l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, Madame [G] [N] sollicite la somme de 110 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme mixte consistant au versement d’un capital de 42 800 euros et une rente mensulle de 700 euros par mois pendant 8 ans. Elle explique que le mariage a duré 34 ans ; qu’elle n’a aucune qualification professionnelle ; qu’elle s’est consacrée à élever les trois enfants, notament son enfant malade et qu’elle a dû travailler à temps partiel tandis que son époux a pu poursuivre sa carrière ; que compte tenu de ces choix, ses droits à la retraite seront amoindris tandis que son époux bénéficiera d’une retraite confortable ; qu’elle se trouve dans un état dépressif qui la met dans une incapacité à travailler ;
Monsieur [Y] [R] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que si Madame [G] [N] ne justifie pas de diplômes, elle bénéficie d’une experience professionnelle lui permettant de retrouver un emploi ; que son épouse n’a pas réalisé de sacrifice professionnels ou personnels durant le mariage ; qu’elle ne s’est pas occupée seule de l’éducation des enfants puisqu’il y a également contribué ; qu’elle n’a pas eu la charge seule de l’enfant malade mais que Monsieur [Y] [R] a également été présent ; qu’il rencontre également des problèmes de santé ayant pour conséquence une impossibilité de reclassement et une diminution de ses revenus puisqu’il perçoit une indemnité d’invalidité ; que Madame [G] [N] récupèrera à l’issue de la liquidation du régime matrimonial une soulte suite à la vente de la maison commune.
Sur la disparité entre les conditions de vie en son principe
Monsieur [Y] [R] occupait un emploi de conducteur de travaux chez Eurotunnel. Après avoir été en arrêt de travail à plusieurs reprises de 2021 à 2023, selon attestation du docteur [V] du 31 août 2023, puis en 2024, selon avis d’arrêt de travail, il a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier du 18 mars 2024 prenant effet à cette date. Il perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 1 782,96 euros, selon attestation de paiement du 21 février 2025 pour le mois de décembre 2024 ainsi qu’une complémentaire santé d’un montant mensuel de 1800,73 euros, selon attestation du mois de février 2025.
Selon attestation du mois de novembre 2020, il disposait d’actions dont la valorisation s’élevait à 9 532,60 euros.
Hormis les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, Monsieur [Y] [R] justifie régler un loyer d’un montant de 610 euros, selon contrat de bail du 2 mai 2022.
Madame [G] [N] ne travaille pas et a suivi une formation rémunérée, laquelle est terminée depuis novembre 2024, selon attestaton d’entrée en formation du 13 décembre 2023. Madame [G] [N] perçoit jusqu’au prononcé du divorce une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 800 euros par mois, ainsi qu’une aide personnalisée au logement d’un montant de 333,11 euros, selon attestation de paiement du 21 février 2025.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle justifie régler un loyer mensuel de 407,12 euros, selon avis à payer du mois de septembre 2024.
Il résulte du projet d’état liquidatif du régime matrimonial que la communauté était propriétaire d’un immeuble qui a été vendu pour un montant de 177 000 euros, ainsi que deux véhicules automobiles. Le passif est composé des soldes du crédit immobilier Crédit Agricole, du prêt Crédipar et prêt Domofinances qui ont été apurés par la vente de l’immeuble commun. Par ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du logement à titre onéreux à Monsieur [Y] [R], il y aura en conséquence lieu à récompense lors de la liquidation de la communauté.
Ainsi, et au total, il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité certaine dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l’épouse. Il s’ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe.
Sur l’origine de la disparité et le montant de la prestation compensatoire
A ce jour, les époux sont tous les deux âgés de 57 ans et ont été mariés pendant 34 ans et ont eu trois enfants ensemble.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [G] [N] a arrêté de travailler en 1990 pour la naissance du premier enfant du couple jusqu’en 2018. Selon son relevé de carrière en date du 1er janvier 2025, elle a validé 101 trimestres et il lui en reste 71 à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Elle justifie d’un suivi en établissement psychiatrique, se trouvant dans un état dépressif, selon attestation du 4 novembre 2021, du docteur [D] [A].
Selon l’estimation retraite de Monsieur [Y] [R] en date du 14 janvier 2024, il bénéficiera d’une retraite à taux plein à l’âge de 64 ans et pourrait avoir le droit à la somme de 2951,52 euros bruts par mois. Il atteindra l’âge du taux plein automatique à 67 ans et pourrait avoir droit à 3260,45 euros bruts par mois. Il justifie d’antécédents médicaux de cirrhose éthylique, de diabète, d’une hypertension artérielle, d’un syndrôme dépressif et d’un syndrôme d’apnée du sommeil.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la disparité constatée est en lien avec la rupture du mariage, compte tenu de la durée du mariage de plus de 34 ans, des situations financières respectives des époux, et du fait que Madame [G] [N] s’est arrêtée de travailler pendant plusieurs années pour l’éducation des enfants.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [R] à verser à Madame [G] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 76 800 euros.
Monsieur [Y] [R] devra se libérer sous forme de rente de 800 euros par mois pendant 8 ans.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2021 ;
Prononce le divorce en application des dispositions de l’article 237 du code civil de :
Madame [G] [U] [N], née le 10 mars 1968 à Boulogne-sur-Mer
et
Monsieur [Y] [B] [S] [R], né le 20 janvier 1968 à Boulogne-sur-Mer,
mariés le 3 novembre 1990 à Ambleteuse ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 22 mars 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;
Déboute l’épouse de sa demande de juger que l’occupation par l’époux du domicile conjugal revêt un caractère onéreux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Condamne Monsieur [Y] [R] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 76 800 euros sous forme de rente mensuelle d’un montant de 800 euros pendant 8 ans ;
Dit que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de janvier 2012
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne Monsieur [Y] [R] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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