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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 MARS 2025
N° RG 24/01183 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHVG
Code NAC : 58Z
AFFAIRE : [H] [L] [Z] séparée [M] C/ [XR] Curatrice [K], [G] [J] [V], [E] [EO] [D] [V], S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 20] – [Localité 13] / ITALIE
représentée par Me Agathe DENIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 221
DEFENDEURS
Monsieur [XR] Curatrice [K], agissant en qualité de curateur renforcé de Madame [G] [J] [V], demeurant [Adresse 1] à [Localité 19]
ayant pour avocat Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 735
Madame [G] [J] [V], née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 10], assistée de Madame [XR] [K], en qualité de curateur renforcé, demeurant [Adresse 1] à [Localité 19]
ayant pour avocat Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 735
Monsieur [E] [EO] [D] [V], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 15]
représenté par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680, Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. CNP ASSURANCES, société anonyme au capital social de 686.618.477,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [P] veuve [T], de nationalité française, domiciliée [Adresse 7] [Localité 11], est décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 15] [Adresse 18]. Elle était veuve en premières noces de Monsieur [O] [V], divorcée en deuxièmes noces de Monsieur [GS] [Z] et veuve en troisièmes noces de Monsieur [U] [T].
La dévotion successorale était établie selon acte de notoriété du 26 octobre 2023 dressé par Maître [W] [Y], Notaire à [Localité 17], chargée du règlement de la succession de la défunte, comme suit :
— Madame [G] [J] [V], née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 12], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] [Localité 10], divorcée en premières noces de Monsieur [A] [C] et non remariée, assistée de sa curatrice, Madame [XR] [K], et fille de son union en premières noces avec Monsieur [O] [V] ;
— Monsieur [E] [EO] [D] [V] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12], de nationalité française, viticulteur, demeurant [Adresse 4] [Localité 15], marié à Madame [X] [I] [F], sous le régime de la séparation de biens, et fils de son son union en premières noces avec Monsieur [O] [V] ;
— Madame [H] [L] [Z], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14] (92), de nationalité française, artisan toiletteuse, demeurant [Adresse 20] [Localité 13] (Italie), épouse en premières noces, séparée de Monsieur [R] [B] [N] [M], mariée sous le régime italien de la séparation des biens, et fille de son union avec Monsieur [GS] [Z].
Madame [P] avait souscrit un contrat d’assurances vie intitulé GMO auprès de la société CNP ASSURANCES le 11 décembre 2001 sous le numéro d’adhésion 965 649323 04.
Malgré plusieurs demandes auprès de CNP ASSURANCES, Madame [Z] n’a pu obtenir que le numéro de contrat et certaines dates de versements et de montants, la CNP ASSURANCES excipant de la confidentialité à laquelle elle serait tenue.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juillet 2024, Madame [H] [Z] a assigné la société CNP ASSURANCES, Madame [G] [V] assistée de sa curatrice Madame [XR] [K], Madame [XR] [K] en qualité de curatrice de Madame [V], et Monsieur [E] [V] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances et 145 du code de procédure civile :
— ordonner à la société CNP ASSURANCES de fournir à Madame [Z] le contrat d’adhésion d’assurance vie GMO n° 965 649323 04 souscrit par Madame [P] veuve [T] le 11 décembre 2001, l’historique du contrat, versements et dates, l’historique de la clause bénéficiaire et les documents relatifs à ces modifications,
— condamner Madame [G] [V] assistée de sa curatrice (curatelle renforcée), Madame [K], et Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir que la valorisation du contrat d’assurance vie GMO de Madame [P] au 20 juin 2023 était de 244.300,10 euros, pour un montant total de versements de 196.993,38 euros, mais qu’elle n’a à cejour qu’une connaissance parcellaire de la date exacte et du montant de certains versements et n’a pas non plus connaissance de la clause bénéficiaire et des modifications éventuelles de ladite clause ; or, elle indique qu’elle dispose d’un intérêt légitime à obtenir les documents demandés dans le cadre d’une éventuelle action contre le(s) bénéficiaire(s) et que la communication de pièces demandées ne vise qu’à vérifier si une procédure de rapport à succession pourrait être intentée, les primes versées étant peut-être exagérées par rapport à l’âge et la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, le montant de l’assurance vie s’élevant en effet à 244.300,10 euros.
Madame [G] [V], assistée de sa curatrice Madame [K], conclut au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime pour obtenir de CNP ASSURANCES la communication des documents et renseignements sollicités par Madame [Z] dans le cadre de la présente instance, sollicitant de voir condamner la société CNP ASSURANCES à lui communiquer : le contrat d’assurance vie intitulé GMO souscrit le 11 décembre 2001 sous le numéro d’adhésion 965 64932304, l’historique du contrat, les dates et montants des versements, l’historique de la clause bénéficiaire et les documents relatifs à ces modifications ainsi que la valeur du contrat d’assurance vie au jour du décès et au jour de la modification éventuelle de la clause bénéficiaire.
Elle excipe également de son intérêt à agir et à obtenir ces documents pour le bon règlement de la succession, en tant qu’héritière de Madame [P].
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [V] relève qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et sollicite en conséquence sa mise hors de cause et de condamner tout succombant au paiement des entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que simple bénéficiaire et tiers au contrat, il n’a aucun pouvoir quant à la faculté de délivrer un exemplaire du contrat en question, cette injonction devant être faite uniquement à l’égard de la société CNP ASSURANCES.
Aux termes de ses conclusions, la société CNP ASSURANCES indique que Madame [Z] justifie d’un intérêt légitime pour obtenir de CNP Assurances la communication des documents et renseignements sollicités dans son exploit introductif d’instance, et sollicite de voir déclarer que la CNP ASSURANCES ne pourra communiquer ces éléments que dès lors qu’elle y aura été dûment autorisée par le Président du Tribunal de céans, et débouter Madame [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne s’oppose pas à la demande de communication du contrat d’assurance vie GMO n° 965 649323 de Madame [T] ainsi qu’à celle des documents y afférents dès lors qu’elle y sera autorisée par le Juge des référés. Elle n’a pu répondre directement favorablement à cette demande, pour les deux motifs suivants : en premier lieu, le capital d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession, conformément à l’article L 132-12 du Code des assurances, et en second lieu, et surtout, l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever.
A l’audience du 4 février 2025, la demanderesse est représentée par son conseil, présent. De même, Monsieur [V] et la société CNP ASSURANCES sont représentés par leurs conseils respectifs, présents. Mme [V] et sa curatrice Madame [K] sont représentées par leur conseil, qui n’était pas présent lors des débats. Elle s’est présentée avec retard après clôture des débats et a sollicité de noter sa présence. Il lui a été répondu que sa présence ne pouvait pas être notée après clôture des débats. Par courrier RPVA du 4 février 2025, elle a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir être présente à l’audience ou de considérer qu’elle s’en rapporte à ses écritures déposées par RPVA le 29 novembre 2024. Il ne sera pas fait droit à cette demande de réouverture des débats, totalement inopportune et génératrice de délai inutile. Il est en tout état de cause tenu compte des écritures déposées par RPVA.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article L.132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L.132-13 du même code dispose que Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
La société CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande, à laquelle elle ne peut déférer sans une autorisation judiciaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Monsieur [V], auquel la décision est opposable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [E] [V],
Autorisons la société CNP ASSURANCES à communiquer à Madame [Z] et à Madame [G] [V] assistée de sa curatrice, Madame [K] :
— le contrat d’adhésion d’assurance vie GMO n° 965 649323 04 souscrit par Madame [P] veuve [T] le 11 décembre 2001,
— l’historique du contrat, versements et dates,
— l’historique de la clause bénéficiaire et les documents relatifs à ces modifications,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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