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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 avr. 2025, n° 24/08721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [C] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08721 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54JB
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 avril 2025
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08721 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54JB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2009, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [C] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Adresse 5] ([Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 251,54 euros et d’une provision pour charges de 105 euros.
Des loyers étant restés impayés, elle a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 2079,56 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [T] le 11 juin 2024.
Par assignation du 4 septembre 2024, la société RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de M. [C] [T] si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser le transport et la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal au loyer et aux charges, jusqu’à libération des lieux,
— 2526,04 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 février 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative actualisée au 4 février 2025 est de 300 euros. Elle ne s’oppose pas au plan d’apurement proposé par le locataire et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [C] [T] demande à se maintenir dans les lieux et un délai de trois mois pour payer la dette.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Au terme de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 10 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, les causes de ce commandement de payer ont été réglées dans les deux mois qui ont suivi sa signification puisque M. [C] [T] a payé un total de 3291,36 euros en trois fois, de nature à couvrir la dette locative d’un montant de 2079,56 euros.
Par conséquent, la clause résolutoire n’a pas été acquise et la demanderesse sera déboutée de cette demande, ainsi que de celles relatives à l’expulsion, l’indemnité d’occupation, la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 février 2025, M. [C] [T] lui devait la somme de 300 euros.
M. [C] [T] ne conteste pas cette dette et il sera condamné à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard des paiements effectués par M. [C] [T] depuis le commandement de payer ainsi que du montant de la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] de ses demandes de constat de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 30 septembre 2009 avec M. [C] [T], d’expulsion, d’indemnité d’occupation, de séquestration des meubles,
CONDAMNE M. [C] [T] à payer la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] la somme de 300 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [C] [T] à s’acquitter de la somme due en 3 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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