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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 6 janv. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
______________________________
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CQ4T
_________________________
Minute N° 26/00002
JUGEMENT
DU 06 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE ELLIPSE, AGISSANT PAR SON SYNDIC, LE CABINET IMMOBILIERE [U], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. DR IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Exposé du litige
La SCI DR Immo est propriétaire des lots n° 13 et 14 partie EIC AN et AO – cadastrés au livre foncier de Saverne en section [Cadastre 3] n°[Cadastre 2], situés dans l’immeuble de la résidence [8] sis [Adresse 11] Marlenheim (67520).
Par courrier envoyé en L.R.A.R. remis le 27 janvier 2025, une mise en demeure a été adressée à la SCI DR Immo aux fins de régler son passif s’élevant à la somme de 4 504,28 euros.
Se plaignant de charges impayées, par acte de commissaire de justice délivrée le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires Résidence [8] sis [Adresse 14], représenté par son syndic, le cabinet immobilier [U], a fait assigner la SCI DR Immo devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de la voir :
— condamner à lui payer la somme de 4 504,28 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de la première mise en demeure,
— condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
— déclarer que le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le demandeur pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de la SCI DR Immo,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 15 mai 2025,
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, au fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que la SCI DR Immo ne s’était pas acquittée des charges de copropriété dont elle était redevable, lui causant au demeurant un préjudice de trésorerie.
Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que le [Adresse 16] justifie de sa qualité à agir ainsi que de la qualité à défendre de la SCI DR Immo.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle la défenderesse, bien que régulièrement assignée par acte déposé à étude, n’était ni présente, ni représentée.
À l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en produisant le mandat de gestion pour l’exercice 2025/2026.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « déclarer » ou à « confirmer » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéas 1 et 2, de ce même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le jugement avant-dire droit établi le 28 mai 2025 invitait la demanderesse à justifier de sa qualité à agir. En effet, il résulte des procès-verbaux des assemblées générales des 9 février 2023 et 18 mars 2024, que ces deux assemblées générales ont été tenues pour le compte d’une « association syndicale libre » Ellipse, et non d’un syndicat de copropriétaires de la résidence [8]. De la même façon, le mandat de gestion pour l’exercice 2024/2025 consenti à la S.A.S. Immobilière [U] l’a été par l’ « Association syndicale libre Ellipse » et non un syndicat de copropriétaires. La demanderesse produit une nouvelle pièce, à savoir le mandat de gestion pour l’exercice 2025/2026 consenti à la S.A.S. Immobilière [U] qui présente les mêmes caractéristiques que le précédent. En outre, il est relevé que le mandat de gestion ne confie la mission d’une action en justice qu’à la demande de l’ASL. A cet égard, cette demande particulière n’est pas non plus justifiée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse ne justifie pas de sa qualité agir.
L’intégralité de ses demandes est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires Résidence [8] sis [Adresse 13], représenté par son syndic le cabinet immobilier [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires Résidence [8] sis [Adresse 11] [Localité 9], représenté par son syndic, le cabinet immobilier [U] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Résidence [8] sis [Adresse 14], représenté par son syndic, le cabinet immobilier [U], de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Résidence [8] sis [Adresse 12] [Localité 9], représenté par son syndic, le cabinet immobilier [U], aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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