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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 16 janv. 2026, n° 22/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 22-108-001
N° de minute : 26/
N° RG 22/00086
N° Portalis DBZ3-W-B7G-75FMU
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIES CIVILES :
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (CONGO)
Sans domicile connu
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 1er juin 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a [S] [F] coupable de faits de :
Violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive au préjudice de [Y] [I] sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive au préjudice de [K] [M],Rébellion au préjudice de [A] [W], [X] [D] et [H] [T],Outrage à personne dépositaire de l’autorité publique au préjudice de [A] [W], [X] [D] et [H] [O] faits ayant été commis le 16 avril 2022 à [Localité 2].
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de [X] [D] ;Déclaré [S] [F] entièrement responsable du préjudice subi par [X] [P] [S] [F] à payer à [X] [D] la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral et la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Reçu la constitution de partie civile de [H] [T] ; Déclaré [S] [F] entièrement responsable du préjudice subi par [H] [T] ; Condamné [S] [F] à payer à [H] [T] la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral et la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Reçu la constitution de partie civile de [Y] [E], Déclaré [S] [F] entièrement responsable du préjudice subi par [Y] [E] ;Ordonné l’expertise médicale de [Y] [E] et désigné le docteur [U] [E] ;Reçu la constitution de partie civile de [K] [M] ;Déclaré [S] [F] entièrement responsable du préjudice subi par [K] [M] ;Ordonné l’expertise médicale de [K] [M] et désigné le docteur [U] [E] ;Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 décembre 2022.
Par ordonnance rendu le 16 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [L] [Z] en lieu et place du Docteur [U] [E].
L’expert a déposé ses rapports les 16 mai 2025 et 29 mai 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties civiles, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [Y] [E] demande au tribunal de condamner [S] [F] à lui payer les sommes suivantes :
495 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,3000 euros au titre des souffrances endurées,360 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire,160 euros au titre de l’assistance tierce personne,1580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,700 euros en remboursement des frais d’expertise,900 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[Y] [E] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [K] [M] demande au tribunal de condamner [S] [F] à lui payer les sommes suivantes :
622,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,3000 euros au titre des souffrances endurées,360 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire,1580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,700 euros en remboursement des frais d’expertise,900 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[K] [M] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
[S] [F] est absent et non représenté. Un procès-verbal de constatation de l’absence de domicile connu a été dressé par le procureur de la République le 27 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur les demandes de [Y] [E] :
Le docteur [L] [Z] a déposé son rapport le 29 mai 2025. Il en résulte que la date de consolidation de la victime est fixée au 16 octobre 2022.
Le médecin reprend que lors de l’intervention, [Y] [E] a été mordu très fortement à l’index de la main gauche par [S] [F] ; qu’il s’est défendu et que [S] [F] a fini par lâcher prise. Il indique que les lésions initiales sont représentées par une morsure de l’index gauche avec deux plaies punctiformes de part et d’autre de la 1ère phalange, deux plaies punctiformes au niveau de l’interphalangienne distale face dorsale, des douleurs et un œdème de la face dorsale des 4ème et 5ème métacarpien droit avec petite plaie au niveau de la face dorsale dans le prolongement du 4ème rayon.
S’agissant des séquelles, il relève quelques douleurs résiduelles au niveau de la tuméfaction de la face dorsale de l’interphalangienne distale de l’index gauche et un déficit de flexion de 25° de l’interphalangienne distale de l’index gauche par rapport à droite.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Assistance par tierce personne temporaire
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
[Y] [E], se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite la somme de 160 euros.
En l’espèce, l’expert conclut à la nécessité d’une assistance de la victime par une tierce personne qu’il évalue à 1 heure par jour du 16 au 25 avril 2022 soit durant 10 jours.
S’agissant d’une simple assistance pour les actes de la vie courante il y a lieu de calculer en se fondant sur une base de 16 euros l’heure. Il sera ainsi alloué à [Y] [E] la somme de 160 euros.
En conséquence, [S] [F] sera condamné à payer à [Y] [E] la somme de 160 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
A ce stade, il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre notamment le préjudice d’agrément temporaire.
[Y] [E] sollicite la somme totale de 855 euros en se fondant sur le rapport d’expertise.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 16 au 25 avril 2022 soit 10 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 26 avril 2022 au 16 octobre 2022 soit 173 jours.
Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 10 jours] x 25 % = 70 euros
[28 € x 173 jours] x 10 % = 484,40 euros
soit une somme totale de 554,40 euros.
En conséquence, [S] [F] sera condamné à payer à [Y] [E] la somme de 554,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
[Y] [E] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 3000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1,5/7 durant une période non précisée en raison des douleurs à la main et d’une prise en charge psychologique. Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, il convient d’allouer de ce chef la somme de 700 euros.
En conséquence, [S] [F] sera condamné à payer à [Y] [E] la somme de 700 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Il importe peu que l’expert n’ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d’un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre.
[Y] [E] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1250 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2,5/7 durant 10 jours en raison de la présence de pansements sur les deux mains. Il convient d’allouer de ce chef la somme de 400 euros.
En conséquence, [S] [F] sera condamné à payer à [Y] [E] la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
[Y] [E] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1580 euros, sollicite la somme de 1580 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 1% en raison de douleurs résiduelles au niveau de la tuméfaction de la face dorsale de l’interphalangienne distale de l’index gauche et d’un déficit de flexion de 25° de l’interphalangienne distale de l’index gauche par rapport à droite.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (43 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1580 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 1580 euros.
En conséquence, [S] [F] sera condamné à payer à [Y] [E] la somme de 1580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
[Y] [E] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 750 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 0,5/7 compte tenu d’une tuméfaction au niveau de l’interphalangienne distale de l’index gauche. Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, il convient d’allouer de ce chef la somme de 300 euros.
En conséquence, [S] [F] sera condamné à payer à [Y] [E] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les demandes de [K] [M] :
Le docteur [L] [Z] a déposé son rapport le 16 mai 2025. Il en résulte que la date de consolidation de la victime est fixée au 21 décembre 2022.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
L’expert reprend que lors des faits, [K] [M] a reçu un coup de coude au niveau du pavillon de l’oreille droite ; qu’il a présenté une douleur immédiate sans saignement ; qu’il s’est rendu aux urgences dans les suites immédiates des faits puis a été visité par un ORL qui a diagnostiqué un hémotympan droit sans perforation ainsi qu’une perte d’audition par rapport à l’oreille gauche.
S’agissant des séquelles, le médecin relève quelques douleurs résiduelles du conduit auditif externe droit.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Comme repris précédemment, il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre notamment le préjudice d’agrément temporaire.
[K] [M], se fondant sur les conclusions de l’expertise, sollicite la somme totale de 982,50 euros.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 16 avril 2022 au 21 décembre 2022 soit 249 jours.
Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 249 jours] x 10 % = 697,20 euros
soit une somme totale de 697,20 euros.
En conséquence, [S] [F] sera condamné à payer à [K] [M] la somme de 697,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
[K] [M] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 3000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1,5/7 en raison d’une surdité transitoire et les soins de goutte à mettre au niveau du conduit externe. Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, il convient d’allouer de ce chef la somme de 700 euros.
En conséquence, [S] [F] sera condamné à payer à [K] [M] la somme de 700 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
[K] [M] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1580 euros, sollicite la somme de 1580 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 1% en raison de douleurs résiduelles du conduit auditif externe droit.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (51 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1400 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 1400 euros.
En conséquence, [S] [F] sera condamné à payer à [K] [M] la somme de 1400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu’au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à chaque partie civile la somme de 450 euros.
[S] [F] sera condamné à payer à [K] [M] la somme de 450 euros et à [Y] [E] la somme de 450 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le coût de l’expertise médicale
[S] [F] sera condamné au paiement du coût de l’expertise médicale soit la somme de 480 euros pour chaque mesure d’expertise.
Les dépens
Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l’article R.92 sont à la charge de l’État sans recours envers les condamnés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [K] [M] et [Y] [E] et par jugement par défaut à l’égard de [S] [F],
Condamne [S] [F] à payer à [Y] [E] les sommes suivantes :
160 euros au titre de l’assistance tierce personne554,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire700 euros au titre des souffrances endurées400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire1580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent300 euros au titre du préjudice esthétique permanentSoit un total de 3694,40 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ;
Condamne [S] [F] à payer à [Y] [E] la somme de 480 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamne [S] [F] à payer à [Y] [E] la somme de 450 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [S] [F] à payer à [K] [M] les sommes suivantes :
697,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire700 euros au titre des souffrances endurées1400 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit un total de 2797,20 euros
Condamne [S] [F] à payer à [K] [M] la somme de 480 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamne [S] [F] à payer à [K] [M] la somme de 450 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe [S] [F] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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