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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 7 nov. 2024, n° 24/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE LOIRE CENTRE, S.C.I. 175 BSM, S.A. ONEY BANK, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03173 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZEV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [P], [L], [F] [S], né le 30 Novembre 1980 à BLOIS (LOIR ET CHER), demeurant : 2 rue du clos du four à chaux – 45130 EPIEDS EN BEAUCE, Représenté par Madame [T] née [W] [S], sa Conjointe, munie d’un pouvoir écrit.
(dossier 324004587 [Z] [J])
DÉFENDERESSES :
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine (réf dettes 4049083939, 4049083940 [S]) – 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis : 258 Boulevard Duhamel du Monceau – Parc du Moulin – (réf dette U100913.00/U100951.00 [S]) – 45166 OLIVET CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
S.C.I. 175 BSM, dont le siège social est sis : 11 rue de la monnaie – (réf dette Caution Bota N Co-V11722.00 [S]) – 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE, Non Comparante, Ni Représentée.
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – BP 166 (réf dette 0004145050000204604454200 [S]) – 51873 REIMS CEDEX 3, Non Comparante, Ni Représentée.
Société FLOA, dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATITUDE – CS 80002 (réf dette 146289655300024729603 [S]) – 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2024, Monsieur [M] [S], né le 30 novembre 1980 à BLOIS (41), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a déclaré son dossier recevable, dans un premier temps. Puis elle a, le 20 juin 2024, déclaré son dossier irrecevable pour le motif suivant :
« la dette URSSAF est née après le 14 mai 2022, il s’agit donc d’une dette professionnelle, ce qui rend le dossier inéligible à la procédure de surendettement ».
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 1er juillet 2024, Monsieur [M] [S] a contesté la décision d’irrecevabilité. Il fait valoir qu’il a déposé le dossier de surendettement à la suite de la perte de son entreprise placée en liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce d’Orléans le 6 mars 2024.
Il estime que la loi du 14 février 2022 a étendu le domaine du surendettement des particuliers aux dettes professionnelles et que c’est la raison pour laquelle le cabinet VILLA-FLOREK, mandataire judiciaire imposé par le tribunal de commerce d’Orléans à la suite de la liquidation judiciaire de son entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, lui a conseillé le dépôt d’un dossier de surendettement.
Il demande donc la révision de la décision d’irrecevabilité.
Le dossier de Monsieur [M] [S] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 8 juillet 2024 et reçu le 12 juillet 2024.
Monsieur [M] [S] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 2 août 2024 pour l’audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [S] représenté avec pouvoir par son épouse Madame [T] [W], a maintenu les termes de sa contestation. Elle a précisé, sur interrogation, que la somme due à l’URSSAF était une somme provenant du RSI. Monsieur [S] a communiqué en délibéré, conformément à la demande du juge à l’audience, la copie intégrale du jugement de liquidation de l’EURL, ainsi qu’un document du mandataire relativement à la nature de la dette à l’égard de l’URSSAF et un document relatif aux sommes dues à l’URSSAF.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu à l’audience. Les créanciers suivants ont toutefois écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
l’URSSAF a transmis un état des sommes dues à hauteur de 27383,91 euros ;
la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler ;
Monsieur [I] [C] a adressé un décompte des sommes estimées comme dues, à hauteur de 20251,89 euros, celui-ci étant accompagné de pièces relatives notamment au bail commercial.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.711-3 du même Code dispose que les dispositions relatives au surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
L’article R. 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R. 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de Monsieur [M] [S] à la procédure de surendettement lui a été notifiée le 27 juin 2024.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par Monsieur [M] [S] pour contester cette décision a été envoyé le 1er juillet 2024 à la Commission de surendettement, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, la contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclues de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement au motif qu’il avait une dette URSSAF née après le 14 mai 2022 et qu’il s’agissait donc d’une dette professionnelle, ce qui rendrait le dossier inéligible à la procédure de surendettement.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] a une dette à l’égard de l’URSSAF, dont le montant est fixé, selon le créancier, à la somme de 27383,91 euros.
Cette dette, qui concerne le fait que Monsieur [S] était travailleur indépendant, porte sur des cotisations non payées entre le deuxième trimestre 2021 et le premier trimestre 2024.
Monsieur [M] [S] produit le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SARL BOTA N’CO dont il était le gérant unique.
Il doit être bien sûr être rappelé en premier lieu que la seule qualité d’associé unique et de gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à exclure celui-ci du champ d’application des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
En second lieu, la question qui se pose consiste à savoir si la dette présentée par l’URSSAF, qui constitue une dette de RSI et qui relève des cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL, revêt ainsi le caractère de dette professionnelle.
En la matière, l’affiliation obligatoire de Monsieur [S] ne concerne que sa personne de gérant et non sa société et il doit donc être retenu que la dette auprès du RSI est une dette personnelle de l’assuré, dont il est redevable en son nom propre, et non une dette dont est redevable la société.
Cette solution doit d’autant plus être à privilégier que le liquidateur judiciaire de la société de Monsieur [S] retient quant à lui que la dette au titre des cotisations personnelles du dirigeant n’entre pas au passif de la société, si bien qu’une décision contraire aurait pour effet de priver Monsieur [S] d’une solution quant à cette dette.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision de la Commission de surendettement d’irrecevabilité prise le 20 juin 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au motif de l’inéligibilité de Monsieur [M] [S].
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [S], né le 30 novembre 1980 à BLOIS (41), à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 20 juin 2024 ;
INFIRME la décision d’irrecevabilité de Monsieur [M] [S] prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret, du fait de son inéligibilité à la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE Monsieur [M] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [M] [S] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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