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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 2 avr. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[K]-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[K] Civil
N° RG 24/00013 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFYF
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— USTM CGT 67 (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS LAURENTKELLER (LRAR)
— Mme [Y] (LRAR)
— Me PAYER (LS)
— Me CHAPELLON LIEDHART (LS)
— Me DULMET (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.S. LAURENTKELLER
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 50, Me Dominique CHAPELLON LIEDHART, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES :
L’Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie CGT du Bas-Rhin (USTM CGT 67)
Maison des Syndicats
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 107
Madame [G] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 107
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande relative à l’inscription sur les listes électorales ou sur la liste des candidats pour l’élection des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise
Attendu que dans la requête en contestation régularisée au greffe le 21 novembre 2024, la SAS LAURENTKELLER expose que :
— son objet social est le montage, l’entretien, la réparation, l’achat, la vente et la location de matériel de levage ; qu’à ce titre la convention collective nationale applicable est celle du 23 avril 2012 dite SDLM qui concerne les entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes ;
— elle emploie moins de 50 salariés dont madame [G] [Y] ;
— le 6 avril 2021 ont eu lieu les dernières élections du CSE qui ont vu l’élection de cette dernière ;
— par courrier du 6 novembre 2024, adressé par courriel le lendemain, l’Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie du Bas-Rhin (ci-après l’Union) lui a notifié la désignation de madame [Y] en qualité de délégué CGT de l’entreprise ;
Qu’au visa des articles L2142-7, L2143-8 et D2143-4 du code du travail, qui disposent notamment que la contestation de la désignation d’un délégué syndical doit être faite par l’entreprise concernée, dans les 15 jours de la notification qui lui est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé, elle soutient la recevabilité de sa requête ;
Que sur le fond, elle demande l’annulation de la désignation par l’Union de la désignation de madame [Y] en qualité de déléguée syndicale au sein de la société motifs pris :
— que les statuts de l’Union, et notamment son article 9, ne lui permettent pas de désigner un délégué syndical ;
— de ce que seul un syndicat représentatif peut désigner un délégué, et que cette représentativité ne s’acquiert que si ce syndicat a une ancienneté de deux années dans les champs professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation conformément aux dispositions des articles L2121-1 et L2122-1 du code précité et à la jurisprudence (Cass soc. 26 juin2013 – n°12-21.766) ; que tel n’est pas le cas en l’espèce la société ne faisant pas partie de la branche de la métallurgie ; qu’en effet l’Union relève de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, cette fédération étend présente dans le machinisme agricole est reconnue comme tel par le syndicat patronal de cette branche ; l’article 10 des statuts de cette fédération délimite explicitement son champ d’activité « à la maintenance, la distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture, de plaisance et activités connexes » ;
— de ce que le fait de ne pas avoir contesté cette capacité au premier tour des élections, n’empêche pas la société de le faire postérieurement ; que tel est le cas en l’espèce un nouvel actionnaire et une nouvelle direction (la société UPERIO France) étant présents dans l’entreprise à compter du 29 avril 2022 soit postérieurement au premier tour des élections professionnelles ;
Attendu en défense, dans ses dernières conclusions régularisées au greffe le 5 février 2025, que l’Union et madame [Y] s’opposent à ces demandes au motif que la branche SDLM relève bien du champ professionnel de l’Union ; que les statuts la fédération vise explicitement en article 10 le champ conventionnel de « la maintenance, de la distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture, de plaisance et activités connexes » ; qu’elles expliquent encore qu’historiquement, la première mise en place d’un accord de branche dans ce secteur l’a été par le biais de la convention du 30 octobre 1969 à la suite de négociations de branche menée avec les organisations syndicales de salariés de la métallurgie au nombre desquels figure la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT ; que des avenants à cette convention ont ensuite été négociés avec les syndicats de la métallurgie ; que le libellé de la convention collective nationale de 1969 a été révisé complètement le 23 avril 2012 et a pris le titre de convention nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes ; que cette convention du 23 avril 2012 relève de l’IDCC 1404 (numéro d’identification de la convention collective) ; que si la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT n’a pas signé l’avenant à l’accord de branche, elle a néanmoins été conviée aux négociations ; que lors de cette révision le ministère du travail l’a d’ailleurs sollicité pour qu’elle puisse faire valoir ses observations ce qui a été fait le 25 juillet 2012 ; qu’elle en conclut que la branche SDLM du 23 avril 2012 relève historiquement du champ professionnel de la métallurgie, dans lequel la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT est représentative ; que la défenderesse relève de cette fédération et y est statutairement rattachée, elle est donc compétente professionnellement pour désigner des représentants dans le champ de cette convention collective, étant ici rappelé que l’activité de l’entreprise LAURENTKELLER relève du machinisme agricole, tel que cela résulte de la pièce adverse numéro 4 dont il résulte que la fabrication de machines agricoles et forestières ou la réparation de machines sont des activités relevant de la métallurgie ;
Que par ailleurs elle précise également que la société demanderesse n’a émis aucune opposition ni aucune réserve sur la présentation de listes par l’Union au premier tour des élections professionnelles, or aux termes de l’article L 2314-5 alinéa premier du code du travail seuls les syndicats « dans le champ professionnel et géographique couvrent l’entreprise ou l’établissement concerné » peuvent présenter des listes aux élections professionnelles ; qu’en acceptant que l’Union présente des listes au premier tour des élections sans émettre la moindre réserve, la société LAURENTKELLER a reconnu que ce syndicat avait un champ géographique et professionnel qui couvrait son activité qui est restée inchangée depuis 2021 ; que reconventionnellement l’Union sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 4 décembres 2024 et 29 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations pour le jugement être mis à disposition à compter du 2 avril 2025 ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de la contestation
Attendu qu’aux termes de l’article L 2143 – 8 du code du travail le recours [à l’encontre de la désignation par le syndicat d’un délégué] n’est recevable que s’il est introduit dans les 15 jours suivant l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L 2143 – 7 ;
Qu’en l’espèce l’entreprise a été informée de la désignation de madame [Y] en qualité de déléguée syndicale par courriel du 7 novembre 2024 ; que sa contestation a été régularisée au greffe le 21 novembre de la même année, soit à l’intérieur du délai légal de 15 jours ; qu’en outre la recevabilité de la demande de la société demanderesse n’est pas contestée ; qu’elle sera en conséquence déclarée recevable ;
Sur la faculté de l'[12] de désigner un délégué syndical
Attendu qu’il résulte des statuts adoptés en 2019 que l’Union des Syndicats des Travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin est adhérente de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT (pièce défenderesse numéro 6) ; que la représentativité de cette dernière n’est pas contestée ; que la demanderesse n’est donc pas fondée dans son moyen ;
Sur l’appartenance de la société à la branche de la métallurgie
Attendu que l’Union verse aux débats (pièce défenderesse numéro 10) la réponse de la société LAURENTKELLER à un courrier du 23 septembre 2021 émanant du ministère du travail, qui lui demande de préciser le numéro d’identification de la convention collective qui lui est applicable ; que dans sa réponse la société indique elle-même qu’il s’agit du numéro 1404 ; qu’il résulte en outre de l’extrait de la convention litigieuse versé au débats que la convention dite SDLM du 23 avril 2012 est bien identifiée sous ce même numéro (pièce défenderesse numéro 3) ; que cette convention est un avenant à la convention collective du 30 octobre 1969 qui a été signée par la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT (pièce numéro 1) ;
Sur la contestation de la désignation de madame [Y] en qualité de déléguée syndicale
Attendu que le délai de 15 jours ne court qu’à compter de la notification faite par le syndicat à l’entreprise de la désignation d’un délégué syndical ;
Que le fait que cette désignation a eu lieu 3 ans et 7 mois après la tenue des élections professionnelles, ne saurait priver l’entreprise de son droit de contester cette désignation ;
Qu’en conséquence c’est à tort que la société LAURENTKELLER dénie à l’Union le droit de désigner un délégué au sein de son entreprise ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il n’est pas et qui n’est par ailleurs pas équitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que la société LAURENTKELLER sera donc condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT recevable la contestation de la SAS LAURENTKELLER ;
DÉBOUTE la SAS LAURENTKELLER de sa demande ;
CONDAMNE la SAS LAURENTKELLER à régler à l’Union des Syndicats des Travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin une indemnité de procédure de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LAURENTKELLER aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 2 avril 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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- Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
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