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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 avr. 2026, n° 24/12455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/12455 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NQJ
N° PARQUET : 24-773
N° MINUTE :
Assignation du :
10 avril 2024
AJ du TJ DE [Localité 1] du 16 Janvier 2024
N° C93008-2023-007938
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
chez Croix Rouge Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabien GOEAU-BRISSONNIÈRE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1993
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C93008-2023-007938 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 03/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/12455
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions constituées de l’assignation délivrée le 10 avril 2024 par M. [X] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 28 septembre 2022, M. [X] [I] se disant né le 5 octobre 2004 à Daloa (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 904/2022.
Par décision du 25 mai 2023, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que son acte de naissance produit n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°7 du demandeur).
M. [X] [I] sollicite du tribunal de :
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 septembre 2022 ;
Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [X] [I] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir la date à la quelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [X] [I]. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite le 28 septembre 2022, est intervenue en date du 25 mai 2023 et notifiée à M. [X] [I] le même jour. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [X] [I] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production de l’acte de naissance du mineur.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
M. [X] [I] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d’apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
Sur l’état civil de M. [X] [I]
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [X] [I] produit la copie intégrale de son acte de naissance n°6727, délivrée le 5 août 2020 aux termes duquel il est né le 5 octobre 2004 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) à 6h33, l’acte ayant été dressé le 31 décembre 2004 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (pièce n°1 du demandeur).
Il produit en pièce n°2 la copie originale de l’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2004, contenant l’acte de naissance n°6727 du 31 décembre 2004 de M. [X] [I].
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte de naissance du demandeur au motif qu’il ne mentionne pas son heure d’établissement, mention substantielle.
Aux termes de l’article 24 de la Loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 modifiée par loi du 14 décembre 1999, dans son chapitre IV, règles communes à tous les actes de l’état civil, indique que les actes de l’état civil énoncent, l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus.
Il en résulte que l’heure à laquelle l’acte de naissance, en tant qu’acte d’état civil, est une mention substantielle de l’acte.
M. [X] [I] n’a pas répondu au moyen du ministère public.
L’acte de naissance de M. [X] [I] n’est donc pas dressé conformément à la législation ivoirienne, apparaît ainsi non probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Celui-ci ne justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [X] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, dès lors que, comme précédemment relevé, M. [X] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [I] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [X] [I], se disant né le 5 octobre 2004 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [X] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 avril 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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