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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 20 févr. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Expropriations
N° RG 24/00026
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCU
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Céline LHERMINIER , Cabinet SEBAN & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0498
DÉFENDERESSE
LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID),
en qualité de curateur de la succession de Monsieur [U], [T] [O], décédé le 27 novembre 1984
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représenté
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS,
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté
Copies exécutoire et certifiée conforme à : Maître Céline LHERMINIER
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement de la Seine-saint-Denis
Délivrées le :
Décision du 20 Février 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCU
OPÉRATION : [Localité 13] 17 nord – Parcelles AB n°[Cadastre 5] et AB n°59
[Adresse 3]
[Localité 15]
* * * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 10 décembre 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants , dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire de donner acte visé au greffe le 18 octobre 2024, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS (anciennement SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 14]) a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de Judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due à Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur de la succession de Monsieur [U], [T] [O] décédé le 27 novembre 1984, au titre de l’expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées [Adresse 2] et [Adresse 10] à TREMBLAY EN FRANCE, dans le cadre de l’opération de réalisation de la ligne 17 Nord du métro, au sein du réseau de transport public du Grand Paris.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, l’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 10 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Dans son mémoire de donner acte visé au greffe le 18 octobre 2024, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS (anciennement SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 14]) demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité principale de 1.042 euros.
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
Décision du 20 Février 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCU
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, le mémoire de donner acte de l’expropriant et le courrier d’acceptation du Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en date du 08 octobre 2024 conférant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R.311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
Donne acte de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
— dans le mémoire de donner acte, visé au greffe le 18 octobre 2024 joint au présent jugement ;
— le courrier d’acceptation du Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en date du 08 octobre 2024
Fixe à la somme de 1.042 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur de la succession de Monsieur [U], [T] [O] décédé le 27 novembre 1984 pour la dépossession des parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées [Adresse 2] et [Adresse 10] à [Localité 15];
Rappelle que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 20 février 2025 ;
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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