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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 févr. 2026, n° 25/08555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08555 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3XD
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/08555 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3XD
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Marion HAAS
Expédition à:
M. [Z] [O]
Mme [Y] [E] épouse [O]
Me Marion HAAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société CA AUTO BANK SPA
[Adresse 2]
[Localité 2] (ITALIE)
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
Madame [Y] [E] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit affecté du 31 août 2019, la société FCA CAPITAL France devenue CA Auto Bank SpA, a consenti à Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [E] épouse [O] un crédit d’un montant de 55 967,76 euros avec un apport de 8 500 euros soit un crédit de 47 467,76 euros à un taux de
5,73 %, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES.
Suivant exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société CA AUTO BANK SPA a assigné Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société CA AUTO BANK SPA, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [O], assignés par remise à personne présente à domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1225 du même code,
Vu les articles L. 212-1 et L.311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article R. 312-35 du même code,
En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit affecté contiennent une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ainsi qu’une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 6 novembre 2024, la société CA AUTO BANK SPA a mis en demeure les défendeurs de régler les échéances impayées par courrier recommandé 29 janvier 2025.
Suivant l’historique du dossier versé au débat le premier impayé non régularisé est intervenu dans un délai inférieur à deux ans. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique du contrat au 6 novembre 2024, que le montant de la créance est de 12 766,16 euros. Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [O] n’ont pas comparu ni contesté le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [O] seront condamnés solidairement à payer à la société CA AUTO BANK SPA la somme de 12 766,16 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,73% à compter du 3 février 2025, date de réception des mises en demeure.
La clause qui prévoit la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est réputée non écrite.
Par conséquent, la société CA AUTO BANK SPA sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [O] seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société CA AUTO BANK SPA ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [E] épouse [O] à payer à la société CA AUTO BANK SPA la somme de 12 766,16 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,73% à compter du 3 février 2025 ;
DEBOUTE la société CA AUTO BANK SPA de sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [E] épouse [O] à payer à la société CA AUTO BANK SPA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [E] épouse [O] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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