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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 oct. 2024, n° 24/04984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04984 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4WX
Minute N°24/00843
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 22 Octobre 2024
Le 22 Octobre 2024
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU RHÔNE en date du 20 Octobre 2024, reçue le 20 Octobre 2024 à 19h30 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [L] [R], à PREFECTURE DU RHÔNE, au Procureur de la République, à maître Chloe BEAUFRETON , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [L] [R]
né le 21 Août 1982 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître Chloe BEAUFRETON avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU RHÔNE, dûment convoqué.
En présence de [Y] [T] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU RHÔNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître Chloe BEAUFRETON en ses observations.
M. X se disant [L] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur les perspectives d’éloignement à bref délai
La préfecture a effectué des démarches auprès des autorités algériennes le 22/08/2024 et a effectué plusieurs relances notamment le 14/10/2024 néanmoins en l’état faute de délivrance de document de voyage il n’est pas établi de perspective de départ à bref délai .
Sur la menace à l’ordre public
[L] [R] est célibataire et sans enfant et il ne justifie pas d’un domicile sur le territoire national.
[L] [R] a fait l’objet d’une condamnation le 07/12/2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes à à la peine de 7 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ( faits commis le 07/12/2022)
[L] [R] a aussi été condamné le 12 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 30 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français assortie de l’exécution provisoire pour des faits de complicité de dégradation ou détérioration de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes (faits en date du 28/02/2022)
Il en résulte que ces éléments que ces deux condamnations récentes à des peines d’emprisonnement importantes ( 2 ans et demi de détention pour l’une ) avec des incarcérations attestent de passages à l’acte délictueux répétés avec des faits de même nature de dégradations réalisés avec moyen dangereux mettant en danger la vie d’autrui et constituent bien une menace grave à l’ordre public .
Il sera aussi souligné que ce trouble à l’ordre public est d’autant plus important et prégnant que Monsieur [R] a été remis en liberté le 23/08/2024 ( et placé immédiatement en rétention administrative ) et qu’au vu de la réitération des agissements délictueux de même nature et de l’absence de caractère dissuasif de la première condamnation il est à craindre de la part de Monsieur [R] d’autres passages à l’acte dangereux s’il était mis fin à sa rétention.
Au vu de ces éléments il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de la rétention .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 22 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [L] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU RHÔNE et au CRA d’Olivet.
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