Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 sept. 2025, n° 25/05309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/05309 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ63
Minute N°25/01260
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Septembre 2025
Le 27 Septembre 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel du Tribunal judiciaire de CAEN, en date du 24 Juillet 2024 ayant condamné Monsieur [P] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3a ns, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 22 Septembre 2025, notifié à Monsieur [P] [J] le 23 Septembre 2025 à 11h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative;
Vu la requête introduite par M. [P] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 Septembre 2025 à 11h42;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 26 Septembre 2025, reçue le 26 Septembre 2025 à 10h24;
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [P] [J]
né le 08 Juin 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou [C] en ses observations.
M. [P] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Sur le moyen tiré de l’illisibilité de l’arrêté de placement
Les pièces fournies au soutien de la requête doivent être lisibles, à défaut il reste loisible au représentant de l’administration préfectorale de fournir, avant tout débat, une copie plus lisible des pièces utiles afin de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son contrôle sur lesdites pièces (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, 21-17.949).
Même si les mentions déterminantes se deviennent par déduction, il en résulte une impossibilité pour le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer les vérifications possibles de la chaine de décisions privatives de liberté. Par conséquent, le juge se trouve dans l’incapacité de contrôler les éventuelles atteintes aux droits de la personne (voir en ce sens TJ de [Localité 5], 7 septembre 2024, n°24/02113).
En l’espèce, Monsieur [P] [J] soutient que l’arrêté de placement en rétention est illisible.
Or, si le tribunal relève que la numérisation n’est pas d’excellente qualité, les mentions et écrits y sont lisibles.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’expéditeur du registre CRA actualisé
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé comme il aurait dû l’être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
En revanche, la copie du registre doit accompagner la requête. L’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-11 .655 ; 1ère Civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.419).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
Le conseil du retenu soutient qu’il appartient à la Préfecture de transmettre au tribunal le registre actualisé du CRA, dont il ne remet pas en cause qu’il est joint au dossier.
Or, il ressort des éléments précédents, que l’expéditeur du registre est indifférent et qu’il appartient au juge, garant des libertés, de vérifier que le registre du CRA actualisé est joint au dossier.
De surcroit, aucun grief n’est invoqué.
Dans ces conditions, et dès lors que le registre actualisé du CRA d’Olivet est joint au dossier concernant Monsieur [P] [J], le moyen sera écarté
En conséquence, la requête de la Préfecture du Calvados est recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [X] [W]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : arrêté du 27 juin 2025 « portant délégation de signature à M. [T] [S], chef du service de l’immigration » qui prévoit en son article 10 que celui-ci est habilité à signer « tous arrêtés, décisions, saisines du juge des libertés et de la détention et des cours d’appel prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et les mémoires en défense devant ces deux juridictions, les retraits de titres de séjour ainsi que toutes correspondances administratives courantes. »
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen tenant à l’absence d’information du procureur de la république
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il ressort de la procédure que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de [Localité 1] et [Localité 6] ont été informé par téléphone du placement en rétention de Monsieur [P] [J] me 23 septembre 2025 à 11h20
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’horaire anticipé de notification des droits
En application de l’article L743-9 du CESEDA, Dès le placement, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend, de l’ensemble des droits dont il est titulaire, et en particulier des droits de la défense. Ainsi, il est informé de la possibilité de demander, pendant toute la période de rétention, l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin.
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
Le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté de placement a été signé par l’intéressé le 23 septembre 2025 alors que ses droits lui auraient été notifiés de 11h20 à 11h45 l’empêchant d’en avoir une connaissance claire avant signature.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de souligner que Monsieur [P] [J] a refusé de signer l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 septembre 2025 et qu’il ressort des pièces de procédure que la notification de ladite décision et des droits afférents lui ont été notifiés le même jour à 11h20.
De surcroit, l’intéressé ne démontre aucun grief, ce dernier ayant notamment pu porter un recours en contestation devant le présent tribunal et être assisté d’un avocat.
Dans ces conditions, le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 septembre 2025, signé par [X] [W], régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 11h20, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [P] [J] fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 24 juillet 2024 dans le cadre d’une condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement notamment pour des faits de récidive de violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’une mineur par conjoint et que la levée d’écrou est intervenu le 23 septembre 2025.
Il ressort de l’arrêté de placement que l’intéressé a fait l’objet d’une décision fixant le pays de destination pris par le Préfet du Calvados le 23 juin 2025 et notifiée le 3 juillet 2024. Le recours formé contre ladite décision a été rejeté par le tribunal administratif de Caen le 21 juillet 2025.
L’arrêté précise par ailleurs que Monsieur [P] [J] n’a pas interjeté appel de la décision rendue contre le jugement rendu le 24 juillet 2024 mais sollicité sollicité le relèvement de l’interdiction d’entrer en relation avec sa compagne, l’audience étant prévue le 1er juin 2026.
Aux fins d’établir que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, la Préfecture rappelle la dernière condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Caen précitée ainsi que la procédure de mise en accusation pour meurtre dont il fait l’objet devant la Cour d’Assises du Calvados.
Aux fins d’établir que Monsieur [P] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité et qu’il a déclaré la même adresse que son épouse.
L’arrêté précise qu’aucun élément ne permet de démontrer un état de vulnérabilité chez l’intéressé.
Par ailleurs, si au regard de ces éléments, il n’est pas certain que l’éloignement de Monsieur [P] [J] puisse intervenir à bref délai mais, d’une part, il ne s’agit pas d’une condition propre à la première prolongation, et d’autre part, cela ne rend pas son acceptation par l’Algérie improbable d’ici la fin du délai légal. En outre, le tribunal doit également observer le caractère fluctuant des relations entre la France et l’Algérie et ne peut pas partir du postulat qu’elles ne pourront pas évoluer à moyen terme avec la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires et la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [P] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Sur le fond :Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort du dossier que la préfecture du Calvados, compte tenu de la copie passeport, s’est adressée aux autorités consulaires du d’Algérie le 23 septembre 2025 aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé, aucune disposition de prescrivant la mise en œuvre de ces diligences avant la levée d’écrou.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [P] [J] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [J] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les autres exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [P] [J] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, la requête de la Préfecture du Calvados sera déclarée recevable et il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/5310 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/5309 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05309 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ63 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Septembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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