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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 26 sept. 2025, n° 21/11830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me HOFFMANN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/11830 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDSL
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V], [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC257
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeubles situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A. TIFFENCOGE, prise en la persorme de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11830 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVDSL
Monsieur [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P050
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 9]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Mme [V] [H] est propriétaire des lots n° 21, 22 et 32 depuis le 25 novembre 2018.
L’acte d’acquisition de ces lots les décrit comme suit :
« Lot numéro vingt et un : chambre numéro sept au sixième étage et les trois mille troisièmes (3/1003èmes) des parties communes générales,
Lot numéro vingt-deux : chambre numéro huit au sixième étage et les trois mille troisièmes (3/1003èmes) des parties communes générales,
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11830 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVDSL
Lot numéro trente-deux : au premier sous-sol, une cave portant le numéro 11 et les un/mille troisième (1/1003èmes) des parties communes générales,
Déclarations relatives au BIEN :
Le vendeur déclare qu’il résulte de l’acte reçu par Maître [U], Notaire à [Localité 15], le 23 décembre 2015, constitutif de son titre de propriété, ce qui suit littéralement après rapporté :
— Le VENDEUR déclare :
— Que par suite de travaux réalisés par un précédent propriétaire les lots de copropriété numéros 21 et 22 ont été réunis en une seule unité d’habitation dont la description est la suivante : « studio avec coin cuisine et salle d’eau avec sanibroyeur ».
— Qu’à sa connaissance, ladite réunion n’a pas porté atteinte aux parties communes le mur séparatiste étant une simple cloison,
— Qu’il ignore si les raccordements ont été autorisés par le syndicat des copropriétaires et/ou par les autorités administratives compétentes notamment au regard du sanibroyeur,
— Qu’à sa connaissance lesdits travaux n’ont été contestés par quiconque. »
Lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2021, les copropriétaires ont rejeté la résolution n°18 formulée de la manière suivante :
« Autorisation à donner à Mme [H] pour faire réaliser des travaux de raccordement à la colonne d’évacuation des eaux vannes du WC commun du 6ème étage, avec travaux d’aménagement sur le palier du 6ème étage, selon son courrier et le descriptif technique joint à la convocation.
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du courrier et du descriptif travaux joint, autorise Mme [H] à procéder aux travaux de raccordement de la chambre n°7 à la colonne d’évacuation des eaux vannes du WC commun du 6ème étage avec remplacement dudit WC et travaux d’aménagement du couloir commun du 6ème étage pour le passage de la nouvelle canalisation. L’assemblée générale demande qu’un constat d’huissier avant et après travaux soit réalisé aux frais exclusifs de Mme [H].
L’assemblée générale demande que l’architecte de la copropriété soit mandaté afin de contrôler la conformité des travaux exécutés aux frais exclusifs de Mme [H].
L’assemblée générale est informée que les attestations d’assurance de l’ensemble des sociétés intervenantes ont été préalablement remises au syndic. »
M. [O] [F] et Mme [M] [G] sont propriétaires d’un appartement situé au cinquième étage du même immeuble, juste en dessous de l’appartement de Mme [V] [H].
Par acte d’huissier signifié le 9 septembre 2021, Mme [V] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 1]) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 1er juillet 2021, et de demande d’autorisation judiciaire de travaux. L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/11830.
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11830 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVDSL
Par acte d’huissier du 4 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée M. [O] [F] et Mme [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00660.
Par décision du juge de la mise en état du 24 janvier 2024, les deux instances ont été jointes, et l’instruction de l’affaire s’est poursuivie sous le numéro de RG 21/11830.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Mme [V] [H] demande au tribunal de :
“Sur la demande de Madame [H],
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
• DIRE recevable la demande de Madame [V] [H],
• DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] ,MONSIEUR [F] ET MADAME [G] de l’ensemble de leurs demandes,
EN CONSEQUENCE,
• PRONONCER la nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] du 1er juillet 2021,
• AUTORISER Madame [H] à réaliser les travaux de raccordement des eaux usées de la chambre n°7 à la colonne d’évacuation des eaux vannes du WC commun du 6 ème étage avec remplacement dudit WC et travaux d’aménagement du couloir commun du 6 ème étage pour le passage de la nouvelle canalisation et créer un WC au sein de son lot privatif conformément aux travaux présentés au terme de la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] du 1 er juillet 2021,
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] à payer à la Madame [H] la somme de 8 000 € de dommages-intérêts,
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] à payer à Madame [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.”
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“ Vu la Loi du 10 juillet 1965,
Va les pieces versées an débat,
Il est demandé an Tribunal judiciaire de Paris dc bien vouloir :
— Constater que Madame [V] [H] est propriétaire des lots n°21, 22 et 32,
— Constater que Madame [M] [G] et Monsieur [O] [F] sont propriétaires de l’appartement du 5éme étage,
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7] représenté par son syndic la société TIFFENCOGE recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséguence,
A TITRE PRINCIPAL, débouter Madame [V] [H] de ses demandes demandes formulées relatives à :
— La nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 17] du 1°' juillet 2021 ;
— La réalisation des travaux de raccordement des eaux usées de la chambre n°7 à la colonne d’évacuation des eaux vannes du WC commun du 6ème étage avec remplacement dudit WC et travaux d’aménagements du couloir commun du 6ème étage pour le passage de la nouvelle canalisation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal devait accueillir tout ou partie de ces demandes et qu’il accorde la nullité de la résolution n°18 de 1'assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a Paris 8ème du 1er juillet 2021, Madame [M] [G] et Monsieur [O] [F] donneront l’accès à leur appartement pour la réalisation des travaux de raccordement à la colonne d’eaux vannes sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble,
— CONDAMNER Madame [V] [H] à payer au syndicat des coproprietaires de la résidence sise [Adresse 7] représenté par son syndic la société TIFFENCOGE la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’a1ticle 700 du Code de procédure civile, de même qu’aux dépens.”
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2024, M. [O] [F] et Mme [M] [G] demandent au tribunal de :
“Vu l’article 54 du Code de procédure civile,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu le Règlement sanitaire du département de [Localité 15],
Vu la jurisprudence citée,
— DONNER ACTE à Monsieur [O] [F] et Madame [M] [G] qu’ils s’opposent à la réalisation de tous travaux en lien avec la création de toilettes privatives et/ou la modification des toilettes de type « sanibroyeur » actuellement en place dans l’appartement de Madame [V] [H] qui impacteraient les parties privatives de leur appartement et/ou créeraient un préjudice de jouissance les affectant,
— CONDAMNER Madame [S] à payer aux consorts Monsieur [O] [F] et Madame [M] [G] au titre de leur préjudice de jouissance subi du fait des nuisances provoquées par la présence de toilettes de type « sanibroyeur » actuellement en place dans l’appartement de Madame [H] la somme de 5000 €,
— CONDAMNER Madame [V] [H] à faire procéder au retrait du WC sanibroyeur présent dans son appartement par un professionnel, et à en justifier en communiquant aux concluants un rapport d’exécution de ces travaux par un professionnel de la plomberie et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de se réserver la liquidation de l’astreinte.
— AUTORISER Monsieur [F] et Madame [G], si besoin en était, à faire supprimer tous les branchements du sanibroyeur litigieux sur les canalisations traversant les parties privatives de leur appartement,
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [M] [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de même qu’aux dépens.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 1er juillet 2021
Mme [V] [H] expose que postérieurement à l’acquisition de ses lots en novembre 2018, elle a découvert que l’évacuation des eaux usées était reliée non pas à une colonne d’évacuation d’eaux vannes commune, mais à la colonne du WC de l’appartement situé sous le sien, au cinquième étage.
Mme [V] [H] fait valoir qu’elle a sollicité, en application de la résolution litigieuse de l’assemblée générale du 1er juillet 2021, l’autorisation de faire réaliser des travaux de raccordement sur une canalisation commune du sixième étage et de créer des toilettes au sein de son logement.
Elle sollicite l’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 1er juillet 2021 pour abus de majorité, et invoque à cet effet les articles 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle expose que le rejet de la résolution n’est pas motivé dans le procès-verbal et que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément de justification de ce refus dans ses conclusions. Elle indique, à cet égard, que les éléments relatifs à son projet montrent d’une part l’absence d’une atteinte à l’harmonie de l’immeuble, et d’autre part d’un quelconque préjudice pour la copropriété ou un autre copropriétaire.
En réponse aux écritures des autres parties, Mme [V] [H] indique que son projet ne consiste nullement à poser un WC de type sanibroyeur. Elle explique qu’elle entend faire poser un WC de type classique, avec une évacuation reliée à une colonne d’eaux vannes commune sans passer par un lot privatif.
Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessitent une autorisation exclusive de l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. C’est dans le libre exercice de ses droits qu’une assemblée générale accorde ou refuse une autorisation. Elle n’est pas tenue de motiver sa décision mais doit néanmoins apporter des justifications de ce refus a posteriori.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains. L’abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
En l’espèce, comme le relève à juste titre Mme [V] [H], le procès-verbal ne comporte aucune justification du refus.
Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires s’oppose, aux termes du dispositif de ses conclusions, à la demande d’annulation de l’assemblée générale mais ne développe aucun moyen en défense dans les motifs de ses conclusions et n’apporte donc aucune justification a posteriori.
Il ressort des éléments produits aux débats qu’au soutien de sa demande de travaux, Mme [V] [H] a produit dans la perspective de l’assemblée générale :
— le devis de la société SP2C décrivant les travaux de plomberie à effectuer,
— le devis de la société Python en charge des travaux concernant les tuyaux dans la courette au niveau du sixième étage,
— le devis de la société Monti pour les travaux de carottage dans les murs, le rehaussement de la porte battante et la réalisation du palier permettant de recouvrir le tuyau de 100 mm allant de la chambre au WC commun,
— le devis de la société Gengis, bureau d’études de structure ayant validé le percement des murs,
— les attestations d’assurance des différents intervenants.
Le tribunal constate que la demande d’autorisation, qui est donc justifiée par des pièces, est formulée sous la condition du contrôle de l’architecte de l’immeuble, aux frais exclusifs de Mme [V] [H], ce qui est une garantie pour la préservation de l’immeuble et les droits des autres copropriétaires.
Les travaux de raccordement à la colonne commune d’évacuation des eaux vannes apparaissent conformes à la destination de l’immeuble puisqu’un réseau de collecte des eaux vannes est déjà en place à cet étage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le rejet de la résolution litigieuse constitue un abus de majorité en ce qu’il n’est pas démontré qu’il est motivé par la préservation de l’intérêt collectif de la copropriété, lequel réside au contraire dans un raccordement correct aux réseaux d’évacuation.
La résolution litigieuse sera donc annulée.
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11830 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVDSL
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Mme [V] [H] sollicite une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux prévus par la résolution litigieuse. Elle invoque les dispositions des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965. Elle expose qu’il s’agit de travaux d’amélioration qui ne portent atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires. En réponse aux écritures adverses, elle affirme qu’aucune intervention ne sera réalisée au cinquième étage et donc au sein du lot privatif de M. [O] [F] et Mme [M] [G].
Mme [V] [H] affirme que, contrairement à ce que peuvent soutenir M. [O] [F] et Mme [M] [G], les travaux qu’elle souhaite réaliser ne présentent aucune insuffisance technique, comme l’attestent selon elle les pièces produites et notamment un rapport d’architecte réalisé en décembre 2023.
Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires s’oppose, aux termes du dispositif de ses conclusions, à la demande d’autorisation judiciaire de travaux mais de même que pour la demande d’annulation de l’assemblée générale, il ne formule aucun moyen en défense à ce propos dans le corps de ses conclusions.
M. [O] [F] et Mme [M] [G] indiquent, dans les motifs de leurs conclusions, qu’ils ne s’opposent pas par principe aux travaux présentés mais souhaitent simplement que ceux-ci soient de qualité, appouvés et supervisés par l’architecte de l’immeuble et réalisés de manière conforme et respectueuse des droits des autres copropriétaires.
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 :
« L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ».
L’article 25 de cette même loi dispose notamment :
« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; ».
Ces dispositions englobent les travaux d’intérêt particulier qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, dès lors qu’ils apportent une amélioration au regard soit de l’immeuble, soit des parties privatives du demandeur. La seule réserve réside dans le fait que ces travaux doivent être conformes avec la destination de l’immeuble et ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11830 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVDSL
Cette amélioration est en l’espèce caractérisée pour Mme [V] [H] en ce que ces travaux lui permettent de bénéficier dans ses lots privatifs d’un raccordement conforme à la colonne d’eaux vannes. Ces travaux de mise en conformité constituent au surplus une amélioration pour la copropriété dès lors qu’ils sont de nature à remplacer l’évacuation actuelle, non conforme.
En outre, aucune atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires n’est démontrée.
Il ressort des pièces produites que les travaux projetés par Mme [V] [H] n’impliquent aucunement un accès à l’appartement de M.[O] [F] et de Mme [M] [G], ni un branchement sur leurs installations privatives, mais qu’ils portent sur la création d’une canalisation permettant de relier les toilettes “classiques” devant être crées et raccordées à l’évacuation des eaux vannes située au 6 ème étage par un système de surélévation du couloir et le percement des murs sur la courette.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d’autorisation des travaux, financés intégralement par Mme [V] [H], dans les termes du dispositif de la présente décision, étant précisé que l’architecte devra superviser et contrôler l’ensemble de ces travaux, et que les frais exposés à ce titre seront également assumés entièrement par Mme [V] [H].
Le syndicat des copropriétaires indique que “si par extraordinaire, le tribunal venait à autoriser ces travaux, ces derniers devraient nécessairement passer, outre les parties communes, par l’appartement des consorts [F]”.
Néanmoins, comme l’indique à juste titre Mme [V] [H], il ne ressort pas des pièces produites que le raccordement affectera l’appartement de ces copropriétaires.
Sur la demande d’indemnisation formée par Mme [V] [H]
Mme [V] [H] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que le refus d’adoption de la résolution litigieuse l’a empêchée de jouir comme elle l’entendait de ses parties privatives et d’occuper son logement en toute décence.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’existence d’un préjudice certain en lien direct avec le refus d’autorisation de travaux par la copropriété ne se présume pas et doit être démontré.
Or, en l’espèce, Mme [V] [H] ne produit aucune pièce permettant de caractériser ce préjudice et doit donc être déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [O] [F] et Mme [M] [G]
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [O] [F] et Mme [M] [G] demandent au tribunal de :
“- CONDAMNER Madame [S] à payer aux consorts Monsieur [O] [F] et Madame [M] [G] au titre de leur préjudice de jouissance subi du fait des nuisances provoquées par la présence de toilettes de type « sanibroyeur » actuellement en place dans l’appartement de Madame [H] la somme de 5000 €,
— CONDAMNER Madame [V] [H] à faire procéder au retrait du WC sanibroyeur présent dans son appartement par un professionnel, et à en justifier en communiquant aux concluants un rapport d’exécution de ces travaux par un professionnel de la plomberie et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de se réserver la liquidation de l’astreinte.
— AUTORISER Monsieur [F] et Madame [G], si besoin en était, à faire supprimer tous les branchements du sanibroyeur litigieux sur les canalisations traversant les parties privatives de leur appartement.”
— sur la demande de retrait du sanibroyeur
Le tribunal relève que Mme [V] [H] ne s’oppose pas à la demande de retrait du sanibroyeur formée par M. [O] [F] et de Mme [M] [G]. Il convient donc d’ordonner ce retrait par un professionnel.
Mme [V] [H] n’étant nullement opposée à ce retrait, il n’y pas lieu de prononcer une astreinte et il convient de rejeter toutes les autres demandes formées par M. [O] [F] et Mme [M] [G] s’agissant de cette installation.
— sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] [F] et Mme [M] [G] formulent une demande indemnitaire en réparation du trouble anormal de voisinage subi du fait des refoulements d’eaux usées du sanibroyeur dans le lavabo et les toilettes de l’appartement du 5ème étage, qui aurait engendré des nuisances sonores et olfactives.
Mme [V] [H] oppose que le préjudice de M. [O] [F] et Mme [M] [G] n’est nullement établi. Elle relève que M.[O] [F] et Mme [M] [G] ont emmenagé en même temps qu’elle en 2018 ; qu’ils ne se sont plaints d’aucun désagrément entre 2018 et 2020 ; que le dégât des eaux subi par M.[O] [F] et Mme [M] [G] provenait non pas de son lot mais du lot situé juste à côté du sien. Elle ajoute qu’ils n’ont jamais signalé de dégât des eaux aux assureurs.
Il ressort de l’article 544 du code civil que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, «le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Ainsi, celui qui cause un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le caractère anormal du dommage s’apprécie in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
A l’appui de leur demande, M. [O] [F] et Mme [M] [G] versent aux débats un courrier adressé le 1er octobre 2020 à Mme [V] [H], faisant état de remontées d’eau des étages inférieurs dans leur lave-mains.
Ils versent également un courrier adressé le 1er décembre 2020 dans lequel ils indiquent que l’évacuation de leurs eaux usées passe directement dans leur appartement et lui expliquent que les nuisances engendrées sont les suivantes :
— nuisances sonores à chaque utilisation,
— nuisances olfactives à échéances diverses,
— reflux épisodiques dans les canalisations privatives.
Mme [V] [H] relève à juste titre que M. [O] [F] et Mme [M] [G], qui se sont installés presque en même temps qu’elle dans l’immeuble en 2018, n’ont signalé aucun désagrément entre 2018 et 2020.
Les deux pièces produites par M. [O] [F] et Mme [M] [G] ne permettent pas d’établir la fréquence des désagréments subis, étant relevé que Mme [V] [H] a indiqué qu’elle n’a résidé que ponctuellement dans son logement à compter de 2020. Les deux courriers produits ne sont corroborés par aucune autre pièce.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts liée à un trouble anormal de voisinage est insufisamment justifiée.
Il convient donc de débouter M. [O] [F] et Mme [M] [G] de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme [V] [H].
Par ailleurs, compte tenu du sens de la présente décision, le syndicat des copropriétaires, qui a fait assigner M. [O] [F] et Mme [M] [G] devant la présente juridiction, sera tenu de leur verser la sommme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 1er juillet 2021 de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 1]);
AUTORISE Mme [V] [H] à faire effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de raccordement des eaux usées du lot n° 21 (chambre 7) à la colonne d’évacuation des eaux vannes se situant dans les WC communs du 6ème étage, avec remplacement dudit WC et travaux d’aménagement du couloir commun du 6 ème étage pour le passage de la nouvelle canalisation, et à créer un WC au sein de son lot privatif, selon les plans et descriptifs joints à la convocation de l’assemblée générale du 1er juillet 2021 ;
DIT que ces travaux devront être exécutés conformément aux normes et règles de l’art en vigueur, et sous la supervision et le contrôle de l’architecte de la copropriété et ce, aux frais exclusifs de Mme [V] [H] ;
ORDONNE le retrait, par un professionnel, du WC à sanibroyeur se trouvant dans l’appartement de Mme [V] [H] ;
DÉBOUTE Mme [V] [H], M. [O] [F] et Mme [M] [G] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18] à verser à Mme [V] [H] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 14] à verser à M. [O] [F] et Mme [M] [G], pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 15] le 26 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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