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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 13 déc. 2024, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 13 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6VC
Minute n° 24/00623
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON
non comparant, représenté par Madame [Y] [L], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [R] [J]
né le 02 Décembre 1979 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
A.P.A.J.H.,
demeurant [Adresse 2]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 12/12/2024.
Nous, Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 09 Décembre 2024 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [R] [J]
né le 02 Décembre 1979 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 1] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 25 juin 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte de la dernière ordonnance prononcée le 25 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de ce siège, et des certificats médicaux mensuels établis depuis lors, que la procédure d’hospitalisation sous contrainte diligentée au bénéfice de monsieur [J] est régulière en la forme.
Elle sera par ailleurs considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée à sa situation dès lors qu’il ressort notamment de l’avis préalable en date du 9 décembre 2024 que :
— monsieur [J] a été hospitalisé sous contrainte en raison d’une pathologie neurologique dégénérative, responsable d’une altération progressive de ses fonctions cognitives et motrices,
— cette évolution s’accompagne de troubles comportementaux récurrents, de nature à compromettre sa sécurité et celles d’autrui,
— ses déambulations nocturnes demeurent fluctuantes,
— la mesure permet le maintien d’un cadre de soins adapté à sa situation compte tenu des risques encourus par le patient comme par son entourage dans l’hypothèse d’une mainlevée.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 13 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Bénédicte LAUDE
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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