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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 10 oct. 2025, n° 22/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
MINUTE N°: 161/25
N° RG 22/00235 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EIMK
NAC :28A
[R] [E] [G] [N]
c/
[W] [I] née [N]
[F] [V] [X] [Z] née [N]
[U] [B] [T] [J] née [N]
[X] [H] [M] [L]
[D] [M] [O] [S] née [N]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] [G] [N]
né le [Date naissance 17] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Madame [W] [I] née [N]
née le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [F] [V] [X] [Z] née [N]
née le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [U] [B] [T] [J] née [N]
née le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [X] [H] [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [D] [M] [O] [S] née [N]
née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [Date décès 10] 2017, est décédé Monsieur [MX] [N]. De son union avec Madame [X] [L] épouse [N], Monsieur [MX] [N] a eu 4 enfants :
Madame [U] [B], [T] [J] née [N]Madame [D], [M], [O] [S] née [N]Monsieur [R], [E] [G] [N]Monsieur [K] [N] décédé dont les filles Madame [F] [Z] née [N] et Madame [W] [I] née [N] viennent en représentation de leur père
Par assignations en date des 27 et 29 janvier 2022, Monsieur [R] [N] a saisi le tribunal afin de le voir :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [MX] [N],
COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations,
DIRE que le Notaire aura pour mission de dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties, de se faire communiquer toutes pièces qu’il jugera utiles,
DIRE que le Notaire aura un délai de 6 mois pour procéder aux-dites opérations de liquidation et de partage,
COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation et de partage,
DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire désigné il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
FIXER au passif de la succession à la somme de 46.414,05 €, la créance de salaire différé détenue par Monsieur [R] [N] à l’encontre de l’indivision successorale. »
CONDAMNER Madame [X] [L] à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER en outre Madame [X] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David SCRIBE, avocat au barreau de Troyes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile..
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 5 mai 2025, Madame [U] [J], Madame [X] [L] et Madame [D] [S] sollicitent du tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [MX] [N]
Donner acte à Madame [X] [L] épouse [N], Madame [U] [J] née [N] et Madame [D] [S] née [N] qu’elles ne s’opposent pas à la fixation de la créance de salaire différé de Monsieur [R] [N] au passif de la succession
Débouter Monsieur [R] [N] de sa demandes fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [R] [N] à verser à Madame [X] [L], Madame [U] [J] née [N], et Madame [D] [S] née [N] la somme de 1500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître Isabelle GAFFURI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Débouter Madame [F] [N] et Madame [W] [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir .
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Madame [W] [I] et Madame [F] [Z] sollicitent du tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [MX] [N] ;
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au Juge aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNER, Maître [HK] [A], en qualité d’expert, aux fins de se faire remettre tous documents utiles et chiffrer la valeur de la maison d’habitation communes et de ses dépendances situées [Adresse 11] à [Localité 7],
FIXER la créance de salaire différé détenue par Monsieur [R] [N] à l’encontre de l’indivision successorale à hauteur de 46.414,05 € ;
ORDONNER que cette créance de salaire différé détenue par Monsieur [R] [N] sera prélevée directement sur le fruit de la vente de la maison d’habitation et de ses dépendances situées [Adresse 11] à [Localité 7],
ORDONNER au Notaire de dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties, de se faire communiquer toutes pièces qu’il jugera utiles,
DIRE que le Notaire aura un délai de 6 mois pour procéder auxdites opérations de liquidation et de partage,
COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation et de partage,
DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire désigné il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
CONDAMNER Madame [X] [N] devra à régler à Madame [W] [I] et Madame [F] [Z], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTER Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes contraires ;
CONDAMNER en outre Madame [X] [N] aux entiers dépens.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience civile collégiale du 4 juillet 2025.
Aux termes de l’audience, le délibéré a été fixé à la date du 10 octobre 2025.
MOTIFS :
I- SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MONSIEUR [R] [N]
L’article 789 du Code de procédure civile, issu du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
En application de l’article 1360 du code civil, l’ouverture des opérations de liquidation partage dans un cadre judiciaire suppose de démontrer l’impossibilité d’un partage amiable au terme de démarche avérées quant à un patrimoine décrit de manière générale.
Ces dernières dispositions sont prescrites à titre d’irrecevabilité.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité formée par Madame [U] [J], Madame [X] [L] et Madame [D] [S] de ce chef, est irrecevable.
II- SUR LA CRÉANCE DE SALAIRE DIFFÉRÉ DE MONSIEUR [R] [N]
Monsieur [R] [N] sollicite du tribunal de voir fixer au passif de la succession de son père, à la somme de 46.414,05 €, la créance de salaire différé détenue à l’encontre de l’indivision successorale.
Au terme de leurs dernières écritures, Madame [F] [Z] et Madame [W] [I] s’accordent sur sa demande et sollicitent également que cette créance soit prélevée directement sur le fruit de la vente de la maison d’habitation de ses dépendances situées [Adresse 11] à [Localité 7].
Au terme de leurs dernières écritures, Madame [U] [J], Madame [X] [L] et Madame [D] [S] confirment également leur accord pour la fixation de la créance de salaire différé de leur fils et frère, à hauteur de 46.414,05 € et aux prélèvements de cette somme sur la vente de la maison d’habitation familiale.
En conséquence, il sera fait droit à cette double demande.
III- SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION, PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR [MX] [N]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
*
En l’espèce, Madame [U] [J], Madame [X] [L] et Madame [D] [S] s’opposent à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage sur la succession de Monsieur [MX] [N], dans un cadre judiciaire.
Elles font valoir que la liquidation de cette succession est prématurée compte tenue de la nécessité ultérieure de procéder à un nouveau partage, suite au décès de Madame [X] [L]. Elle rappelle que cette dernière a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit sur les biens dépendant de la succession. Cependant, aucune considération juridique n’empêche que la succession de l’époux prédécédé soit mise en œuvre avant le décès du second. Or, comme énoncé par l’article 815 susvisé les indivisaires successoraux sont en droit d’exiger la liquidation de la succession, le cas échéant, dans un cadre judiciaire.
Par ailleurs, les trois défenderesses soutiennent qu’aucune des parties ne souhaitant se voir attribuer l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 7], la vente de ce dernier ne poserait pas difficultés après revalorisation du bien et fixation d’un prix conforme au marché. Madame [F] [Z] et Madame [W] [I] s’associent à cette demande, sollicitant toutefois la désignation de Maître [HK] [A], en qualité d’expert. À cet égard, il sera relevé qu’il entre dans la mission du notaire commis à un partage judiciaire de procéder à l’évaluation des biens successoraux. Il lui appartient, si nécessaire, de solliciter l’avis d’un autre technicien. La demande de désignation d’un expert sera rejetée.
Il ressort de ces observations que des désaccords persistent autant sur les questions de principe que sur des problématiques techniques, entre les héritiers. Eu égard à l’importance de l’actif successoral, il est justifié d’ordonner un partage judiciaire.
Au regard de ces mêmes considérations, un juge sera commis pour surveiller le déroulement des opérations.
Le partage judiciaire ayant cependant un caractère subsidiaire, les parties demeurent libres au cours de ces derniers de procéder à tout ou partie des opérations amiablement.
Par conséquent, il convient de désigner Maître [C] [Y], Notaire à [Localité 24] (10), déjà saisi dans le cadre de cette affaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [MX] [N].
Il accomplira sa mission dans les conditions prévues au dispositif.
La provision sur frais d’actes du notaire doit être avancée par les parties au Notaire et sera de 3.500 euros, laquelle sera versée par les héritiers à hauteur de 1/5 chacun soit 700 €, pour Madame [X] [L], Madame [U] [J], Madame [D] [S] et Monsieur [R] [N], à hauteur de 1/10 chacune soit 350 €, pour Madame [F] [Z] et Madame [W] [I].
Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
En cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [N] verse aux débats un courrier de Me Isabelle GAFFURI, conseil de sa mère et de ses 2 sœurs, adressé le 13 octobre 2021 à Maître [P] [A], son propre notaire. Il résulte de ce dernier que « je fais suite à votre mail dans le dossier cité en référence dans lequel votre client accepte la mise en vente à condition d’être réglé immédiatement de sa créance sur salaire différé. Je vous confirme que ma cliente n’accepte pas cette condition. Je vous indique qu’à défaut de mandat sans condition sous huitaine, celle-ci m’a mandatée pour saisir la juridiction compétente afin de procéder à la vente de ce bien. ».
Ces termes confirment que Madame [X] [L] n’était pas opposée au principe d’une créance de salaire différé mais au paiement immédiat de cette dernière sur le prix de vente du bien situé [Adresse 11] à [Localité 7]. Dès lors, c’est bien le refus de Madame [X] [L], fût-il limité aux modalités de versement de la créance, qui a contraint son fils à saisir la juridiction dans le cadre de laquelle elle a fini par consentir à la condition litigieuse.
En conséquence, Madame [X] [L] supportera les entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par les avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard des mêmes considérations, Madame [X] [L] sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles :
la somme de 3000 € à Monsieur [R] [N]la somme totale de 3000 € à Madame [F] [Z] et Madame [W] [I]
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article suivant précise que Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, la demande de Madame [X] [L] épouse [N], Madame [U] [J] née [N] et Madame [D] [S] née [N] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [N] ;
FIXE la créance de salaire différé détenue par Monsieur [R] [N] à l’encontre de l’indivision successorale à hauteur de 46.414,05 euros ;
ORDONNE que cette créance de salaire différé détenue par Monsieur [R] [N] sera prélevée directement sur le fruit de la vente de la maison d’habitation et de ses dépendances situées [Adresse 11] à [Localité 7],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [MX] [G] [N] né le [Date naissance 21] 1928 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 10] 2017 ;
DESIGNE pour y procéder :
Maître [C] [Y]
[Adresse 20] – [Localité 3]
téléphone : [XXXXXXXX01]
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que Maître [C] [Y], notaire à [Localité 24], remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que Maître [C] [Y], notaire à [Localité 24] convoquera les parties par tout moyen ;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser, notamment l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] – [Localité 7] ;
RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
DIT que le Notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ;
DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom des défunts, et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
FIXE à ) la provision sur frais d’actes du notaire désigné à hauteur de 3500 €, laquelle sera versée :
à hauteur de 1/5 soit 700 €, pour chacun de Madame [X] [L] épouse [N], Monsieur [R] [N], Madame [U] [J] née [N] , Madame [D] [S] née [N] ;
à hauteur de 1/10 soit 350 €, pour chacune de Madame [F] [Z] née [N] et de Madame [W] [I] née [N]
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis ;
CONDAMNE Madame [X] [L] épouse [N] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 3000 € à Monsieur [R] [N]la somme totale de 3000 € Madame [F] [Z] née [N] et de Madame [W] [I] née [N]
CONDAMNE Madame [X] [L] épouse [N] aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par les avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 10 octobre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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