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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/03274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 04 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03274 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRE5
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Syndic. de copro. [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 5], immatriculée au RCS de Montpellier n° 329 531 172, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis [Adresse 1]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [J] [U],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] est propriétaire des lots 226 et 217 constitués respectivement d’un appartement et d’une cave au sein de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Or, le Syndicat des copropriétaires de la résidence se plaint du défaut de paiement des charges de copropriété de Monsieur [U].
***
Par acte en date du 26 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] a assigné Monsieur [J] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1103, 1104, 1140, 1193 du Code civil et 839 du Code de procédure civile, afin de :
CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 16.820,10 euros au titre des charges dues au 15 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2024.CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci mettant en difficulté la trésorerie du syndicat.CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 03 septembre 2024.
Bien que régulièrement assigné à domicile, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [U] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot (…) ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes (…).
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
* * *
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
Le justificatif de propriétéLe contrat de syndic.Le procès-verbal d’assemblée générale en date du 06 juillet 2023 approuvant les comptes de copropriété. Un relevé de compte copropriétaire faisant apparaitre le solde des sommes dues au 11 juin 2024 pour un montant total de 17.715,14 euros, décomposé pour 16.820,10 euros au titre des charges et pour la somme de 895,04 euros au titre des frais article 10-1.Des appels de fonds et factures de 2023 et 2024La mise en demeure distribuée le 12 février 2024 adressée à Monsieur [U] par courrier recommandé avec accusé de réception.Une sommation de payer du 03 mai 2024.
Ainsi, il apparait que les sommes réclamées sont justifiées. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] à payer au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] la somme de 16.820,10 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 12 février 2024.
II. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] ne démontre pas d’une part qu’il aurait subi un préjudice indépendant du retard de paiement et d’autre part la mauvaise foi de Monsieur [U] de telle sorte que sa demande sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 2.000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] succombant, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] la somme de 16.820,10 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 12 février 2024.
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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