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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 nov. 2024, n° 23/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02363 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNRI
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 23/02363 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNRI
NAC: 39H
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Thomas NECKEBROECK
à Me Françoise BRUYERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SARL VUDENHAUT IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [V] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024 puis au 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la SARL VUDENHAUT IMMO a fait assigner Monsieur [V] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été appelée le 08 octobre 2024.
La SARL VUDENHAUT IMMO, demande au juge des référés, au visa de l’article L.134-14 du code de commerce, de :
— constater que Monsieur [V] [L] a violé son obligation de non-concurrence issue de son contrat d’agent commercial signé avec la SARL VUDENHAUT IMMO,
— condamner par provision Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 75.000 euros en application du contrat signé,
— condamner par provision Monsieur [V] [L] à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice subi,
— ordonner à Monsieur [V] [L] de cesser immédiatement toute activité commerciale en lien avec l’immobilier d’entreprise contrevenant avec son obligation de non-concurrence sur le secteur Sud-Ouest de [Localité 6] et ce jusqu’au 04 septembre 2025, conformément au contrat signé,
— dire et juger que faute pour Monsieur [V] [L] de ne pas respecter cette infraction à compter de la signification du jugement intervenu, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée,
— condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [V] [L] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1231-5 du code civil et des articles L.134-14 et suivants du code de commerce, de :
— débouter la SARL VUDENHAUT IMMO de toutes ses demandes,
— dire que l’usage de la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite,
— déclarer la clause de non-concurrence inopposable à lui, faisant ainsi cesser la trouble manifestement illicite,
— condamner la SARL VUDENHAUT IMMO à lui payer la somme de 54.000 euros au titre du préjudice subi découlant de l’utilisation d’une clause de non-concurrence illicite,
— condamner la SARL VUDENHAUT IMMO à lui payer la somme provisionnelle de 144.405 euros au titre de l’indemnisation de la rupture du contrat d’agent commercial,
— condamner la SARL VUDENHAUT IMMO à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 novembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la licéité de la clause de non-concurrence
Selon les dispositions de l’article L.134-14 du code de commerce : « Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat ».
Le contrat d’agent commercial signé le 14 janvier 2022 entre la SARL VUDENHAUT IMMO (dite « le mandant ») et Monsieur [V] [L] (dit « le mandataire » ou « l’Agent ») a notamment prévu une clause de non-concurrence ainsi rédigée à l’article 17 du contrat : " Soumis à une obligation de loyauté à l’égard du mandant, l’Agent s’interdit, durant toute la durée du contrat, de vendre, de louer, ou de contribuer à la vente, ou à la location de quelques manière que ce soit, directement ou indirectement, de prestations et de biens similaires ou concurrents à ceux commercialisés par le Mandant : plus généralement il s’interdit de commettre, au préjudice du Mandant, directement ou indirectement, tout acte susceptible de concurrencer l’activité du Mandant.
L’Agent s’astreint également au respect de cette obligation pendant un délai de deux ans à compter de la cessation du contrat, concernant le type de biens ou de services pour lesquel il exerçait la représentation aux termes du présent contrat, et ce, sur l’ensemble du territoire sur lequel il aura exercé l’activité objet des présentes quel que soit le motif de la rupture, de sa cessation ou de sa cession.
Toute infraction à la présente clause exposerait l’Agent au paiement d’une indemnité forfaitaire fixée, d’un commune accord entre les parties, à la somme de 75.000 euros sans préjudice de toute autre demande et procédure destinée à faire cesser l’infraction et du droit pour le Mandant de réclamer des dommages-intérêts complémentaires ".
La SARL VUDENHAUT IMMO soutient que Monsieur [V] [L], son ancien commercial, en travaillant quelques jours après avoir démissionné, comme agent immobilier commercial pour le compte d’un concurrent direct et sur le même territoire, a violé son obligation contractuelle et non-concurrence.
De son côté, Monsieur [V] [L] soutient que la clause de non-concurrence n’est pas valable, donc ne lui est pas opposable et lui créé un trouble manifestement illicite.
Aucune partie ne conteste la compétence d’attribution du juge des référés dans la mesure où chacune invoque réciproquement l’urgence à faire cesser un trouble manifestement illicite à son préjudice en vertu de la combinaison des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d’agent commercial de Monsieur [V] [L] s’est achevé le 04 septembre 2023.
Dès le 12 septembre 2023, le profil Linkedin de Monsieur [V] [L] indiquait que celui-ci, basé à [Localité 3] venait de rejoindre le Réseau BROCKERS en comme conseiller en immobilier d’entreprise. Ce même profil indique qu’il exerçait précédemment le même métier, pour le compte de la société VUDENHAUT IMMO.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que Monsieur [V] [L] ait exercé exactement les mêmes fonctions pour le réseau BROCKERS et précédemment, pour la société VUDENHAUT IMMO.
De même, aucun élément ne permet de douter qu’il s’agisse de deux sociétés toulousaines directement concurrentes comme étant toutes les deux spécialisées dans le secteur de l’immobilier d’entreprise
Les débats se concentrent sur l’éventuelle concordance de secteur géographique. Au regard de l’annexe n°1 du contrat d’agent commercial, il est démontré Monsieur [V] [L] s’est vu attribuer « un secteur géographique non exclusif pour la zone territoriale définie en Annexe ». Il s’agissait d’une zone dite " secteur sud-ouest de [Localité 6] " qui selon la carte versé en annexe n°1 représentait une zone triangulaire clairement circonscrite entre le centre de [Localité 6] à l’est, [Localité 4] à l’Ouest et [Localité 5] au sud.
Il résulte des éléments versés aux débats par la demanderesse que Monsieur [V] [L] exerce ses attributions pour compte du réseau BROCKERS dans une zone géographique qui s’étend sur le sud-ouest Toulousain. Il est en effet basé à [Localité 3], commune qui était située dans le secteur de l’annexe n°1 précitée. Il est en outre versé aux débats des attestations selon lesquelles le défendeur a proposé à des clients, pour le compte du réseau BROCKERS des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 5].
Il est donc démontré que la nouvelle activité de Monsieur [V] [L] s’exerce sur des attributions professionnelles identiques à celles exercées précédemment et sur le même secteur géographique au profit d’un concurrent direct de la SARL VUDENHAUT IMMO. Elle induit une déloyauté dans la concurrence. En effet, le réseau BROCKERS tire un avantage indu au préjudice de la SARL VUDENHAUT IMMO, des compétences et de l’expérience de Monsieur [V] [L] en matière d’immobilier d’entreprise, sur le secteur même secteur géographique, donc sur une potentialité de clientèle identique, de nature à fausser le jeu de la concurrence.
Or, Monsieur [V] [L] s’était engagé, durant deux années à compter de la cessation de son mandat, à rester loyal à son précédent mandataire et à s’interdir « de vendre, de louer, ou de contribuer à la vente, ou à la location (…) de prestations et de biens similaires ou concurrents à ceux commercialisés par le Mandant » , et « de commettre, au préjudice du Mandant, directement ou indirectement, tout acte susceptible de concurrencer l’activité du Mandant ».
Monsieur [V] [L] fait valoir que la clause de non-concurrence ne respecte pas les critères prétoriens de validité. L’office probatoire lui appartient.
Force est de constater qu’il ne démontre pas d’une disproportionné dans la rédaction de cette clause écrite, acceptée, précise et circonscrite quant aux interdictions spaciales et temporelles qu’elle contient. Celles-ci sont strictement limitées :
— selon la durée de deux années prévue à la loi,
— à celles de la profession d’agent immobilier d’entreprise clairement définie par les textes afférents à cette profession listés dans le contrat du 14 janvier 2022, précédemment exercée au profit de la demanderesse,
— à celles de la délimitation d’un secteur géographique d’activité raisonnablement limité au sud-ouest toulousain et dont le périmètre, de forme triangulaire et dont l’hypoténuse serait d’une trentaine de kilomètre en zone semi-urbaine et semi rurale, est clairement circonscrit par le contrat du 14 janvier 2022 à l’annexe n°1.
Les limitations et interdictions posées par cette clause de non-concurrence poursuivent l’unique objectif de ne pas encourager la concurrence déloyale par risque de détournement de clientèle, de débauchage du réseau commercial, voire de parasitisme. Elles ne portent pas atteinte démesurée à la liberté d’entreprendre de Monsieur [V] [L], ni à celle pour lui d’exercer son métier selon des sujétions géographiques et des contraintes temporelles disproportionnées.
Il s’en suit que la clause située à l’article 17 du contrat du 14 janvier 2022 respecte les conditions légales posées à l’article L.134-14 du code de commerce. Elle ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Il convient de constater que Monsieur [V] [L] n’a délibérément pas respecté les obligations qui pèsent sur lui du fait de cette clause. Il est sollicité du juge des référés qu’il fasse application des conséquences financières de celle-ci compte tenu du trouble manifestement illicite qu’il a causé au préjudice de la SARL VUDENHAUT IMMO.
C’est la raison pour laquelle, il sera fait droit à la demande d’indemnisation conventionnelle forfaitaire prévue par le contrat en cas d’infraction, soit la somme provisionnelle de 75.000 euros. En revanche, la demande complémentaire d’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros sera rejetée en ce qu’elle implique de statuer sur la responsabilité contractuelle et se heurte à une contestation sérieuse pour lesquelles le juge des référés ne peut statuer.
Afin de faire cesser ces infractions continues, il sera ordonné à Monsieur [V] [L] de cesser immédiatement toute activité commerciale en lien avec l’immobilier d’entreprise contrevenant avec son obligation de non-concurrence sur le secteur Sud-Ouest de [Localité 6] et ce jusqu’au 04 septembre 2025, conformément au contrat signé.
Enfin, les nombreux développements des parties tenant aux circonstances de la rupture du contrat amenant Monsieur [V] [L] à démissionner sont totalement inopérants.
Par ailleurs, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il n’entre assurément pas dans ses pouvoirs de statuer sur la prétendue rupture abusive du contrat d’agent commercial invoquée reconventionnellement par le défendeur. Cette question étrangère au présent litige, se heurte à des contestations sérieuses qui relèvent du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [V] [L] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Monsieur [V] [L] à payer la somme de 2.000 euros à la SARL VUDENHAUT IMMO qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à verser à la SARL VUDENHAUT IMMO la somme provisionnelle de 75.000 euros, (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS), au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue en application de la clause de non-concurrence licite prévue au contrat d’agent commercial signé le 14 janvier 2022 ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNONS à Monsieur [V] [L] de cesser immédiatement toute activité commerciale en lien avec l’immobilier d’entreprise contrevenant avec son obligation de non-concurrence sur le secteur Sud-Ouest de [Localité 6] défini à l’annexe n°1 et ce jusqu’au 04 septembre 2025 inclus, conformément au contrat d’agent commercial signé le 14 janvier 2022 ;
DISONS que faute pour Monsieur [V] [L] de respecter cette injonction judiciaire dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, il sera redevable à compter de la 49ème heure et jusqu’au 04 septembre 2025 inclus, d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au profit de la SARL VUDENHAUT IMMO, par infraction constatée et dont la preuve certaine devra être rapportée par cette dernière,
DISONS que le juge de l’exécution serait compétent pour liquider le montant des astreintes provisoires, ou pour en prononcer de nouvelles ;
DEBOUTONS la SARL VUDENHAUT IMMO de ses autres ou surplus de prétentions indemnitaires ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [L] de ses autres ou surplus de prétentions reconventionnelles ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à verser à la SARL VUDENHAUT IMMO la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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